Conditions auxquelles le débiteur peut demander une seconde estimation du bien immobilier devant être réalisé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique à la communication de l’estimation au débiteur et donc au dies a quo du délai pour demander une nouvelle estimation.
Valentin Rétornaz
La notion de domicile en matière de for de poursuite est la même qu’en droit civil ; il n’incombe pas à l’office des poursuites de rechercher le domicile du débiteur, mais uniquement de vérifier les indications fournies par le créancier ; si le débiteur conteste les indications du créancier, il lui appartient de fournir les preuves pertinentes.
Valentin Rétornaz
Il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que la créance déduite en poursuite se rattache à un établissement commercial sis en Suisse et ne doit pas être attribuée au siège ou domicile se trouvant à l’étranger.
Valentin Rétornaz
La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute de la part de la partie requérante (voir également TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023).
Valentin Rétornaz
Les actes de poursuite peuvent être notifiés à un représentant.
Valentin Rétornaz
En matière de poursuite, les communications au sens de l’art. 34 LP peuvent être notifiées à des destinataires se trouvant en Autriche directement par voie postale.
Valentin Rétornaz
Le for de poursuite ordinaire, au domicile du débiteur, se détermine selon l’art. 23 CC ; le domicile présuppose la présence de l’intéressé et la volonté d’y résider durablement ; les mentions figurant sur les documents administratifs, tels que le registre de la population, les documents d’identités, le permis de conduire, les documents fiscaux ou d’assurance sociale, constituent des indices sérieux sans toutefois être déterminants à eux seuls.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire n’oblige pas l’autorité de surveillance à vérifier d’office des faits qui ne ressortent pas du dossier et qu’aucune partie n’allègue ; l’absence de notification de l’avis prescrit à l’art. 139 LP ne constitue pas un motif de nullité de l’adjudication mais peut conduire à son annulation sur plainte.
Valentin Rétornaz
Les vices formels affectant le commandement de payer doivent faire l’objet d’une plainte et ne peuvent plus être discutés devant le juge de la mainlevée, sous réserve du fait qu’il n’existe pas d’identité entre la créance déduite et poursuite et celle faisant l’objet de la procédure de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Le créancier membre de la commission de surveillance n’a en principe pas qualité pour se plaindre des actes de l’administration de la faillite, à moins qu’un acte n’ait été accompli sans qu’il n’ait pu participer à la décision le concernant en sa qualité de membre de la commission de surveillance.
Valentin Rétornaz
Les droits de contrôle de la commission de surveillance s’exercent en principe collectivement ; chaque membre dispose d’un droit individuel à la consultation des actes de la faillite, à condition toutefois d’avoir été désigné à cette fin par le comité des créanciers.
Valentin Rétornaz
Le beneficium excussionis realis peut être invoqué même lorsqu’un tiers devient propriétaire de la chose grevée ; il peut être écarté lorsque la sûreté réelle est constituée de manière subsidiaire à une responsabilité personnelle ou si le droit cantonal le prévoit expressément pour les hypothèques légales garantissant des dettes fiscales.
Valentin Rétornaz
Le débiteur domicilié à l’étranger ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse, sauf, notamment, s’il possède un établissement commercial en Suisse et que la créance y est rattachée ; tel est le cas de la créance fiscale pour l’impôt sur le revenu découlant d’une activité indépendante exercée en Suisse par un contribuable domicilié à l’étranger.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer, soit d’apporter leur concours à l’administration des preuves dans toute la mesure du possible ; la partie plaignante ne peut ainsi se contenter de contester la légalité d’une notification, mais doit indiquer de manière étayée pour quelle raison dite notification n’a pas été effectuée de manière correcte.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.
Valentin Rétornaz
La violation des règles de for n’entraîne la nullité que si elle s’avère contraire à l’ordre public ou aux droits de tiers ; la notification d’un commandement par un office incompétent n’est pas nulle, mais uniquement annulable ; l’office des poursuites doit vérifier d’office sa compétence au moment de la réquisition de continuer la poursuite ; il ne peut se contenter d’y donner suite au motif que la notification du commandement de payer n’a pas été contestée ; la continuation de la poursuite par un office incompétent entraîne la nullité des actes, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elle ne viole pas le droit des autres créanciers à participer à la saisie ; dans ce cas les actes sont uniquement annulables et le débiteur ne peut plus les contester s’il n’avait pas déjà porté plainte contre la notification du commandement de payer.
Valentin Rétornaz
L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.
Valentin Rétornaz
Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, mais au juge de dire si la dette déduite en poursuite appartient à l’établissement du débiteur.
Valentin Rétornaz
Lorsque l’opposition n’est mentionnée que sur l’exemplaire remis au débiteur, celui-ci fait foi ; la mention erronée de l’absence d’opposition sur l’exemplaire remis au créancier peut être rectifiée soit par la production de l’exemplaire remis au débiteur ou par tout autre moyen de preuve.
Valentin Rétornaz
Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.
Valentin Rétornaz
La plainte ne peut avoir un effet purement déclaratif ou servir à constater l’illégalité d’une mesure de l’office dans le but de favoriser une action en responsabilité ; aussi, une plainte contre un acte irrévocable est-elle irrecevable ; tel est le cas de la plainte ayant pour but d’obtenir la restitution d’une somme dont l’office s’est déjà dessaisi.
Valentin Rétornaz
Le débiteur peut contester par la voie de la plainte la légalité du mode de réalisation de sa part de liquidation dans une société simple, mais non son opportunité ; le droit cantonal fixe les règles sur l’admission des nouveaux moyens de preuve devant l’autorité supérieure de surveillance (voir également TF 5A_324/2022 du 17 octobre 2022).
Valentin Rétornaz
Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être converties à la date à laquelle est déposée la réquisition de poursuite.
Valentin Rétornaz
Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).
Valentin Rétornaz
Le TF peut, en admettant un recours en matière civile dirigé contre le refus de la mainlevée provisoire de l’opposition, statuer directement sur la question et l’octroyer à concurrence d’un certain montant.
Valentin Rétornaz
L’opposition peut être déclarée par courriel ; en l’absence d’accusé de réception de l’office des poursuites, le débiteur supporte le fardeau de la preuve du fait que son opposition est parvenue dans la boîte e-mail de l’office à temps.
Valentin Rétornaz
Lorsque la poursuite concerne des coobligés, chacun d’eux reçoit, dans une poursuite distincte, le commandement de payer et peut y faire opposition ; l’opposition d’un des coobligés n’arrête pas les poursuites à l’égard des autres ; ce n’est qu’après désintéressement intégral du créancier que les autres coobligés peuvent demander l’annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85 LP ; les personnes mentionnées à l’art. 153 al. 2 LP doivent recevoir une copie du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre le débiteur ; elles peuvent faire valoir l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, contester son montant ou se prévaloir de l’absence de gage ; la poursuite ne peut être continuée qu’une fois les commandements de payer adressés au poursuivi et aux co-poursuivis sont tous entrés en force.
Valentin Rétornaz
Hormis les cas d’urgence où un seul héritier peut introduire une poursuite pour sauvegarder les droits de l’hoirie ; dans ce cas également tous les héritiers doivent être mentionnés comme créanciers dans le commandement de payer.
Valentin Rétornaz
Les héritiers peuvent se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive délivré au défunt.
Valentin Rétornaz
L’inversion du contentieux créée par l’action en libération de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve ; il appartient toujours au créancier défendeur de prouver les faits fondant sa créance et au débiteur demandeur ceux susceptibles d’aboutir à son extinction, notamment les faits fondant les créances opposées en compensation.
Valentin Rétornaz
La ratification peut intervenir par acte concluant, notamment lorsqu’une créance découlant de l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant fait l’objet d’une poursuite ; dans ce cas la validité de l’acte juridique, in casu une transaction, ne peut plus être contestée au stade de la mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
L’existence d’une remise de dette se vérifie à l’aune du principe de la confiance et ne doit pas être admise trop facilement ; le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer et les frais accessoires qui y sont énumérés en chiffre.
Valentin Rétornaz
La décision de mainlevée possède un tout autre objet que l’action en reconnaissance de dette, en libération de dette ou en répétition de l’indu ; elle n’a dès lors aucun effet préjudiciel à l’égard de celles-ci.
Valentin Rétornaz
L’action en libération de dette tend à ce que soit constatée l’inexistence de la créance ; l’invalidation du contrat sur lequel elle repose constitue une question préjudicielle qui est traitée dans les motifs, mais ne figure pas dans le dispositif.
Valentin Rétornaz
Rappel des conditions auxquelles la mainlevée peut être octroyée dans une poursuite en réalisation du gage fondée sur une cédule hypothécaire.
Valentin Rétornaz
L’acheteur ne peut se prévaloir de l’exceptio non adempleti contractu pour s’opposer au paiement du prix de vente au motif que la marchandise livrée est défectueuse ; il doit rendre vraisemblable par titre le défaut qui l’affecte.
Valentin Rétornaz
Une action en libération de dette ne peut être intentée devant le tribunal de commerce sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, cette disposition n’ayant pas vocation à permettre à la partie inscrite au registre du commerce d’attraire celle qui ne l’est pas devant la juridiction commerciale.
Valentin Rétornaz
La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).
Valentin Rétornaz
Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire et donc en parallèle au délai de recours contre celle-ci ; pour empêcher que le mainlevée ne devienne définitive, il ne suffit pas d’interjeter un recours, encore faut-il demander et obtenir que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif ; l’octroi de l’effet suspensif rétroagit à la date de la décision de mainlevée provisoire, si bien que le délai pour agir en libération de dette ne courra que dès la notification de la décision sur recours.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un recours est interjeté contre le prononcé de la mainlevée provisoire sans que l’effet suspensif ne soit octroyé, la commination de faillite peut être notifiée passé le délai de vingt jours pour introduire action en libération de dette ; si l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire est accordé après la notification de la commination de faillite, celle-ci est privée d’effet en raison de l’effet rétroactif de l’effet suspensif et de la renaissance du délai pour agir en libération de dette qu’elle implique.
Valentin Rétornaz
La créance doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer et pas nécessairement lorsque la réquisition de poursuite est expédiée ; les exceptions soulevées par le débiteur doivent être rendues vraisemblables ; cela vaut aussi pour l’exception de simulation à l’égard de laquelle il y a lieu de se montrer stricte ; de simples allégations ne peuvent conduire à son admission.
Valentin Rétornaz
L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.
Valentin Rétornaz
Rappel des conditions auxquelles la mainlevée provisoire peut être accordée pour une créance garantie par une cédule hypothécaire donnée en gage (voir également TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023).
Valentin Rétornaz
L’existence d’une reconnaissance de dette se vérifie selon le principe de la confiance ; les circonstances extérieures au titre ne peuvent être prises en considération ; en cas de doute, notamment lorsque l’existence d’un tel titre peut tout au plus être déduite d’actes concluants, il y a lieu de refuser la mainlevée provisoire ; une demande de délai de paiement ou de moratoire peut être considérée comme une reconnaissance de dette lorsqu’elle mentionne un montant précis ou si elle se réfère à une facture comportant un tel montant ; lorsque le débiteur offre de payer « aussi vite que possible », « selon ses moyens » ou « à la prochaine occasion », il faut y lire des modalités de paiement et non des clauses relatives à l’exigibilité ; leur acceptation n’empêche pas le prononcé de la mainlevée ; l’absence de promesse de paiement ne fait pas obstacle à ce que le titre soit considérée comme une reconnaissance de dette (voir également TF 5A_39/2023 du 24 février 2023).
Valentin Rétornaz
Le contrat de courtage peut valoir titre de mainlevée pour le salaire du courtier s’il est possible de prouver par titre que l’indication ou la négociation ont conduit à la conclusion de l’affaire.
Valentin Rétornaz
Pour interpréter la reconnaissance de dette, il faut s’en tenir aux éléments intrinsèques ; les termes utilisés ne sont pas déterminants.
Valentin Rétornaz
Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.
Valentin Rétornaz
Suspension des poursuites sur la base d’une déclaration de renonciation à la succession souscrite en for étranger.
Valentin Rétornaz
La suspension de la poursuite décrétée à titre de mesures provisionnelle ne peut être contestée devant le TF qu’aux conditions de l’art. 98 LTF.
Valentin Rétornaz
La suspension provisoire de la poursuite tombe sous le coup de la réserve de l’art. 269 let a CPC ; elle ne peut être demandée avant l’introduction de l’instance.
Valentin Rétornaz
La décision refusant de suspendre une poursuite est une décision incidente causant un préjudice difficilement réparable si le débiteur est menacé de faillite
Valentin Rétornaz
Lorsque l’exequatur sur la base de la Convention de Lugano d’un jugement étranger est déclaré dans une procédure séparée de la procédure de mainlevée définitive, il n’est pas possible de revenir sur les conditions de l’exequatur à ce stade ; le débiteur doit recourir contre la décision séparée octroyant l’exequatur.
Valentin Rétornaz
Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée définitive ; si le jugement est assorti d’une condition suspensive, le créancier doit en prouver la survenance par titre ; la condamnation trait pour trait constitue une condamnation conditionnelle ; le créancier doit, par voie de conséquence, prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation ou offert, fût-ce verbalement, de le faire ; à défaut d’une telle preuve, il doit agir en constat du fait que la condition lui est acquise.
Valentin Rétornaz
Effet sur la force exécutoire d’un arrêt cantonal d’une ordonnance de mesures provisoire du TF ordonnant la suspension d’une procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile interjeté en parallèle.
Valentin Rétornaz
L’action en répétition de l’indu est également concevable dans la procédure de poursuite en réalisation du gage et peut être introduite même lorsque le débiteur n’a pas contesté l’étendue, l’exigibilité ou le rang d’une des créances inscrites à l’état des charges ; l’action en répétition de l’indue est condamnatoire et présuppose dès lors l’adoption de conclusions chiffrées.
Valentin Rétornaz
La suspension de la poursuite suite au dépôt d’une action en constat négatif peut être ordonnée à titre superprovisionnel si les conditions de l’art. 265 CPC sont données ; la suspension ne peut être accordée que si la partie demanderesse peut se prévaloir de chances nettement plus élevées de gagner le procès que de la perdre.
Valentin Rétornaz
Pour qu’une transaction judiciaire puisse constituer un titre de mainlevée définitive, il faut qu’elle comporte l’engagement clair et dépourvu d’ambiguïté de payer une somme d’argent.
Valentin Rétornaz
Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’une décision de prise en charge d’une formation au titre de l’assurance invalidité, rendue au terme d’une procédure simplifiée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Lorsque la poursuite en réalisation du gage est intentée concernant un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole commune des conjoints au sens de l’art. 40 LDFR, il n’est pas nécessaire de notifier le commandement de payer au conjoint du débiteur, l’art. 169 CC n’étant pas applicable.
Valentin Rétornaz
L’employeur condamné à payer le salaire brut sous déduction des cotisations sociales peut faire valoir au stade de la mainlevée à titre de moyen libératoire du fait qu’il doit prélever les cotisations sociales ; la preuve par titre doit se limiter à la seule étendue de l’obligation de cotiser et non au fait que les cotisations ont déjà été réglées ; si l’employeur ne transfère pas les cotisations prélevées au titre de la prévoyance professionnelle, l’employé doit intenter l’action fondée sur l’art. 73 al. 1 LPP.
Valentin Rétornaz
L’action en constat négatif et l’action en répétition de l’indu servent à protéger le débiteur contre les excès de formalisme de la procédure de poursuite ; la première nommée ne peut plus être intentée après le paiement de la dette déduite en poursuite, sauf pour les accessoires déduits en poursuite et qui n’ont pas été éteints par le paiement ; l’action en constat négatif ne peut servir à corriger les indications relatives à la créance et au débiteur figurant sur le commandement de payer.
Valentin Rétornaz
La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.
Valentin Rétornaz
Même lorsqu’elle est prévue par un traité bilatéral (in casu l’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires), l’absence d’attestation de force exécutoire ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur incident en procédure de mainlevée lorsqu’il ressort des autres pièces du dossier que la décision est entrée en force.
Valentin Rétornaz
Le retrait de la réquisition de continuer la poursuite n’est possible que jusqu’à l’exécution de la saisie.
Valentin Rétornaz
Le fait que les régies immobilières rechignent à conclure un contrat de bail avec un débiteur aux poursuites ne fait pas obstacle au fait que celui-ci doive diminuer ses frais de logement.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une seconde estimation d’un immeuble est demandée, il incombe à l’autorité de surveillance de motiver spécialement sa décision de laisser à l’office des poursuites le soin de désigner l’expert après que la partie requérante a effectué le paiement de l’avance ; la simple référence à une pratique constante antérieure ne suffit pas.
Valentin Rétornaz
Les dispositions relatives à l’insaisissabilité ne sont pas applicables à la saisie des biens d’une personne morale.
Valentin Rétornaz
Vu le renvoi opéré par la LP vers le CPC, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique.
Valentin Rétornaz
L’octroi d’un sursis doit être prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, par titre ; les titres produits doivent se référer à la dette faisant l’objet de poursuite et doivent permettre au juge de vérifier si un sursis a été octroyé en l’espèce ; le sursis peut également être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère ; l’existence d’un tel sursis s’évalue à l’aune du droit étranger applicable ; celui-ci doit être établi par le débiteur, dans la mesure du possible, l’art. 16 al. 1 LDIP n’étant pas applicable.
Valentin Rétornaz
En l’absence de base légale expresse, il n’y a pas de place pour une application du Code de procédure civile en matière de poursuites pour dettes et faillite ; le fait que les poursuites ne puissent être suspendues que dans des circonstances bien précises ne constitue pas une lacune appelant l’application de l’art. 126 CPC par analogie ; l’absence de suspension vaut même en présence d’un abus de droit ou d’une convention écrite entre le poursuivant et le poursuivi.
Valentin Rétornaz
Le créancier contestant la prétention d’un tiers fondée sur un trust anglo-saxon ayant pour objet un compte bancaire peut fonder sa contestation sur le fait que l’acte constitutif est le fruit d’une simulation ; la simulation est jugée à l’aune du droit suisse ; la volonté subjective du débiteur au moment de la constitution dudit trust constitue une question de fait et non une question d’application du droit étranger.
Valentin Rétornaz
L’insaisissabilité de la rente AVS n’entre en ligne de compte que dans la mesure où elle est effectivement saisie ; pour calculer le minimum vital, l’office des poursuites ne doit pas tenir compte du fait qu’en l’absence de rente du deuxième pilier le débiteur aurait droit à une prestation complémentaire ; les montants venant s’ajouter au montant de base du minimum vital ne sont pris en compte que si le débiteur en a véritablement besoin, s’il doit les payer et les assume effectivement (principe d’effectivité) ; si une de ces trois conditions fait défaut, notamment parce que le débiteur ne peut produire la preuve des paiements, ils ne sont pas pris en compte dans le minimum vital (voir également TF 5A_157/2022 du même jour).
Valentin Rétornaz
La révision de la saisie doit permettre de l’adapter aux circonstances nouvelles et non de corriger une erreur de l’office des poursuites ; en revanche, si des circonstances nouvelles sont admises, le créancier ne peut être privé du droit de se prévaloir du fait que le précédent calcul du minimum vital était erroné.
Valentin Rétornaz
Le sursis à la réalisation étant une faveur accordée au débiteur, ses conditions doivent être strictement observées ; si le débiteur est en retard dans le versement d’une échéance, le sursis est caduc sans que l’office des poursuites ne soit autorisé à lui adresser un rappel.
Valentin Rétornaz
Lorsque l’office des poursuites a prévenu le débiteur de la notification imminente du procès-verbal de saisie, il incombe au débiteur de tout faire ce qui lui est possible pour en faciliter la réception ; dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la fiction de notification à l’issue du délai de garde du recommandé lui soit opposée.
Valentin Rétornaz
Le produit de réalisation du gage est d’abord affecté au paiement des frais de réalisation, d’administration et de répartition ; ensuite sont désintéressés les créanciers inscrits à l’état des charges ; un éventuel excédent revient au propriétaire du gage ; en cas de litige sur la répartition du produit de réalisation, celui-ci reste en mains de l’office jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit définitive.
Valentin Rétornaz
Une transaction au terme de laquelle le créancier est autorisé à conserver jusqu’à son décès la possession de biens appartenant au débiteur ne fonde qu’une prétention de nature obligationnelle, laquelle n’a pas à être prise en compte au cours de la saisie ; les biens peuvent donc être saisis dans la poursuite que le créancier intente au débiteur.
Valentin Rétornaz
Le treizième salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification font également partie de salaire saisissable ; les prestations qui ne présentent pas un caractère périodique ne sont pas imputées de manière proportionnelle sur le salaire mensuel, mais sont saisissables en tant que salaire futur, la saisie ne devenant effective qu’au moment de leur paiement, fût-il purement volontaire.
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites ne peut suspendre la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, si une procédure de plainte, une action en revendication ou en contestation de l’état de collocation ou encore de l’état des charges est pendante, ou encore si une autre procédure paralyse la réalisation de l’immeuble ; cette dernière catégorie comprend la purge hypothécaire, le blocage du registre foncier par le juge civil, le séquestre pénal en vue de la confiscation et la procédure de conciliation dans la réalisation d’une part de copropriété.
Valentin Rétornaz
Lorsque la poursuite est continuée dans les six mois suivant la délivrance de l’acte de défaut de bien, il s’agit d’une poursuite indépendante.
Valentin Rétornaz
L’insaisissabilité des prestations complémentaires n’a pas pour conséquence que le calcul du minimum vital se fait selon les directives applicables au calcul des prestations complémentaires.
Valentin Rétornaz
Les avoirs de prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) doivent être considérés comme des revenus du travail et ne sont pas affectés par le dessaisissement du failli ; ils ne peuvent être portés à l’inventaire des biens du failli, mais demeurent à sa libre disposition.
Valentin Rétornaz
Les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquent au délai pour agir en contestation de l’état de collocation, si bien que l’art. 63 LP n’est pas applicable.
Valentin Rétornaz
Les créanciers peuvent contester un jugement de faillite rendu sur une déclaration d’insolvabilité, au motif que la juridiction ayant reçu la déclaration n’était pas compétente.
Valentin Rétornaz
La décision refusant le sursis provisoire et déclarant la faillite du débiteur n’est pas une décision provisoire.
Valentin Rétornaz
La notification au débiteur de la citation à l’audience de faillite est une condition du prononcé de celle-ci ; rappel des conditions auxquelles la faillite peut être révoquée sur recours.
Valentin Rétornaz
Le juge peut rejeter une déclaration d’insolvabilité lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.
Valentin Rétornaz
La suspension automatique des procès civils n’est pas applicable aux procédures de mainlevées introduites par le failli contre un tiers avant la déclaration de faillite ; il en va de même d’un éventuel recours interjeté par le tiers contre la décision de mainlevée ; l’administration de la faillite doit indiquer, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l’état de collocation, si elle souhaite reprendre le litige ; si besoin est, elle peut solliciter la suspension de l’instance sur le fondement de l’art. 126 CPC.
Valentin Rétornaz
L’ouverture de la procédure de règlement amiable des dettes présuppose que le débiteur rende vraisemblable qu’il existe une chance plausible d’accord avec ses créanciers ; sa requête doit comporter la liste complète de ses créanciers ainsi que son revenu et son patrimoine ; un règlement amiable de dettes est d’emblée exclu en cas de surendettement massif, d’incapacité manifeste à dégager un patrimoine suffisant pour réaliser l’assainissement ou si le dividende probable est trop faible ; la garantie des frais de procédure au sens de l’art. 334 al. 1 LP recoupe l’émolument forfaitaire de décision et les honoraires du commissaire.
Valentin Rétornaz
Les différents demandeurs en contestation d’un même état de collocation constituent un cas de consorité simple quand bien même un seul jugement serait rendu ; rappel des conditions auxquelles il est possible d’entrer en matière sur une action en contestation de l’état de collocation alors que le dividende prévisible est nul.
Valentin Rétornaz
Lorsque le dividende prévisible est nul, la valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation peut être arrêtée à l’intérêt indirect de la partie demanderesse.
Valentin Rétornaz
En l’absence de décision de reconnaissance en Suisse prise sur le fondement de la LDIP, les décisions étrangères d’ouverture d’une procédure collective sont dépourvues de tout effet en Suisse ; la décision de reconnaissance présuppose une requête en ce sens, une reconnaissance d’office étant exclue.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la cession des droits de la masse ; lorsque dite cession porte sur un procès en cours l’art. 83 al. 2 CPC n’est pas applicable ; la masse peut donc conditionner la cession des droits au paiement à la masse, par le créancier cessionnaire, d’un montant correspondant à l’avance de frais effectuée par le failli.
Valentin Rétornaz
La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.
Valentin Rétornaz
Lorsque l’administration spéciale souhaite recevoir une rémunération qui n’est pas couverte par les émoluments, elle doit produire une liste détaillée de ses travaux avec indication au regard d’entre eux de la personne les ayant effectués et du temps passé ; nonobstant le paiement d’acomptes, les honoraires peuvent être réduits lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes ; il n’incombe pas à l’autorité de surveillance d’inviter l’administration spéciale à corriger un time sheet incomplet ; s’agissant du taux horaire, l’autorité de surveillance peut s’inspirer de celui appliqué par les associations professionnelles ; pour ce qui est des avocats, la nature sociale du droit de l’exécution forcée justifie de retenir un tarif horaire inférieur à celui des défenseurs d’office.
Valentin Rétornaz
Seuls les nova improprement dits peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable ; ils doivent l’être dans le délai de recours ; indépendamment de ce qui précède, l’offre de céder l’encours d’un compte bancaire ne peut être assimilée à un paiement et seule l’admission partielle d’une requête d’effet suspensif par la juridiction de recours peut paralyser temporairement le dessaisissement institué à l’art. 204 LP de manière à permettre au débiteur de s’acquitter du paiement au moyen du compte bancaire.
Valentin Rétornaz
La commination de faillite doit comporter les mêmes indications que la réquisition de poursuite et le commandement de payer, soit le nom et le domicile du créancier ; l’adresse exacte n’est pas requise ; l’identité du créancier n’a pas la même importance pour la réquisition de faillite, surtout lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer ; une fois l’action en libération de dette définitivement jugée, l’indication du domicile du créancier est sans objet.
Valentin Rétornaz
La suspension des paiements ne doit pas être passagère ; le refus de payer au motif que la créance n’existe pas n’est pas constitutif de suspension des paiements ; le surendettement ne constitue pas en soi un cas de suspension des paiements.
Valentin Rétornaz
La continuation de la poursuite peut être requise dès la notification de la décision motivée de mainlevée, fût-elle provisoire ; l’office des faillites n’a pas à exiger une attestation d’entrée en force ; il s’ensuit que le délai de péremption de la poursuite recommence à courir avec la notification de la décision de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Le droit cantonal fixe les personnes devant signer le jugement de faillite ; le fait que le nom du failli n’y soit pas orthographié correctement n’est pas une cause de nullité de celui-ci lorsqu’aucune équivoque n’en résulte.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un tiers fait valoir une prétention sur un compte bancaire ouvert au nom de la faillie en invoquant l’art. 401 al. 3 CO, il n’est pas nécessaire que l’administration de la faillite porte la revendication à l’inventaire et fixe un délai pour agir à peine de péremption ; le tiers peut agir en constat contre la masse en faillite ou demander à la banque de consigner le solde du compte bancaire.
Valentin Rétornaz
Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la personne morale n’est radiée du registre du commerce d’office que deux ans après cette décision ; durant cet intervalle de temps, elle peut être poursuivie par voie de saisie ; la décision de suspension de la liquidation faute d’actifs met fin au dessaisissement de la faillie, qui recouvre la libre disposition de ses biens.
Valentin Rétornaz
Une requête de séquestre pour des dettes de la succession peut être dirigée contre la succession ouverte à l’étranger, qui n’est pas partagée, et dans laquelle figurent des biens se trouvant en Suisse ; le for du séquestre est alors applicable à la poursuite en validation du séquestre, quand bien même le défunt n’avait pas de for de poursuite en Suisse.
Valentin Rétornaz
La désignation de l’office des poursuites leader pour l’exécution du séquestre est faite par l’autorité de séquestre, soit le juge ou l’office des impôts ; sauf motif de nullité, il n’incombe pas à l’autorité de surveillance de revoir cette désignation.
Valentin Rétornaz
Le juge qui entend prononcer le séquestre sur la base d’un jugement étranger auquel la Convention de Lugano s’applique doit statuer sur l’exequatur même en l’absence de toute conclusion à ce sujet.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un jugement étranger, le tribunal n’examine la question de son caractère exécutoire que sous l’angle de la vraisemblance.
Valentin Rétornaz
Conditions auxquelles les biens appartenant à un état étranger peuvent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre.
Valentin Rétornaz
Les faits fondant la créance protégée par le séquestre doivent être rendus vraisemblables ; il s’ensuit qu’il doit exister des éléments plaidant en faveur de leur existence même si le juge peut concevoir qu’ils puissent aussi ne pas s’être produits ; le point de vue du créancier doit être plus vraisemblable que celui du débiteur ; la question de l’existence matérielle de la prétention doit être tranchée au cours de la validation du séquestre ; lorsque les titres fondant le séquestre sont argués de faux, l’art. 178 CPC trouve matière à s’appliquer ; la question de savoir si l’authenticité doit être tranchée en application du standard de preuve de la vraisemblance prépondérante est laissée ouverte par le TF ; statuant sur opposition au séquestre, le juge ne se limite pas à vérifier la décision initiale, qui présente la nature d’une mesure superprovisionnelle ; il juge selon la situation existant au moment où il rend sa décision sur opposition.
Valentin Rétornaz
Le TF revoit avec pleine cognition si les juridictions cantonales ont appliqué le bon standard de preuve, en l’espèce la vraisemblance fondée sur des titres.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre a été octroyé sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il n’y a rien d’arbitraire à le lever sur opposition du débiteur qui se prévaut d’une sentence arbitrale rejetant les prétentions du créancier, même si dite sentence arbitrale fait l’objet d’une procédure en annulation ; la sentence non encore définitive peut être alors considérée comme un moyen de preuve permettant de rendre vraisemblance l’absence de créance.
Valentin Rétornaz
Conditions auxquelles une sentence arbitrale en matière de protection des investissements (ICSID) peut constituer un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé d’un séquestre.
Valentin Rétornaz
Peuvent faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant juridiquement au débiteur et non ceux dont il est uniquement le propriétaire économique ; les biens qui n’appartiennent que formellement à un tiers en raison d’un acte simulé appartiennent toujours au débiteur et peuvent être séquestrés, tout comme ceux que le débiteur a transférés frauduleusement à une société lui appartenant.
Valentin Rétornaz
Le procès-verbal de séquestre peut renvoyer à l’ordonnance de séquestre s’agissant de la désignation de l’objet à séquestrer.
Valentin Rétornaz
La décision octroyant ou refusant l’effet suspensif à une plainte est une décision sur mesure provisionnelle.
Valentin Rétornaz
L’exemption de la valeur litigieuse n’est applicable qu’aux recours interjetés contre les décisions de l’autorité de surveillance ; elle ne s’applique pas aux litiges de droit des poursuites tranchés par le juge.
Valentin Rétornaz
En principe le TF accepte d’examiner les recours dirigés contre le refus d’accorder l’effet suspensif à une plainte contre un acte d’exécution forcée.
Valentin Rétornaz
Les féries judiciaires ne sont pas applicables au délai pour recourir devant le TF contre un arrêt cantonal en matière d’opposition au séquestre.
Valentin Rétornaz
Le préposé dirigeant l’office des poursuites et faillites n’a pas besoin d’être un fonctionnaire.
Valentin Rétornaz
La clause générale relative à la récusation du préposé, de l’autorité de surveillance et de leurs collaborateurs doit être interprétée de la même manière que les clauses similaires figurant dans d’autres lois de procédure ; la récusation s’impose dès lors en présence d’une apparence de partialité.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un arrêt cantonal rejetant une requête de faillite est contesté devant le TF, le créancier recourant peut solliciter l’établissement d’un inventaire au sens des art. 162 ss LP à titre de mesure provisoire (solution implicite) ; si un jugement de faillite est prononcé par une juridiction cantonale et entre en force alors que le recours contre le refus de prononcer la faillite est pendant, le recours est privé d’objet ; s’il paraît vraisemblable, après un examen sommaire, que le recours aurait été admis en raison d’une violation du droit d’être entendu, les frais de la procédure devant le TF, y compris ceux d’exécution de la mesure provisoire, peuvent être mis à la charge de l’intimée.
Valentin Rétornaz
Même si une demande de consultation du dossier peut être présentée par un créancier oralement, par courrier électronique ou par lettre, l’office des faillites ne viole pas le droit fédéral en exigeant une requête écrite ; toute demande présentée par un créancier doit reposer sur un intérêt qui sera mis en balance avec la protection de la personnalité du débiteur ; s’agissant de la solvabilité, en principe l’extrait détaillé est suffisant pour renseigner les créanciers.
Valentin Rétornaz
Les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours en matière de mainlevée se déterminent sur la base de l’OELP exclusivement.
Valentin Rétornaz
La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.
Valentin Rétornaz
Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.
Valentin Rétornaz
Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens dans la procédure de plainte.
Valentin Rétornaz
La nullité au sens de l’art. 20 CO d’une constitution de gage sur le logement de famille n’entraîne en principe pas la nullité de la poursuite en réalisation de celui-ci, le conjoint étant suffisamment protégé par l’art. 153 LP.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer à la procédure en indiquant les faits pertinents et sollicitant l’administration des preuves y relatives (voir également TF 5A_315/2021 du 29 mars 2022).
Valentin Rétornaz
L’acte de poursuite réalisé à la demande d’un représentant sans mandat est valable lorsque le représenté le ratifie au cours de la procédure de plainte.
Valentin Rétornaz
La supputation des délais dont l’échéance tombe sur un jour férié n’est pas applicable à la détermination du dies a quo en application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la notification d’un commandement de payer par voie édictale.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la nullité des actes de poursuite.
Valentin Rétornaz
Les griefs relatifs à la saisissabilité des biens mentionnés dans une décision de sûreté de l’administration fédérale des douanes ne sauraient entraîner une nullité que l’autorité de surveillance pourrait relever.
Valentin Rétornaz
Le recours en révision contre une décision de l’autorité de surveillance n’est ouvert que s’il est prévu par le droit cantonal.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire ne dispense pas le poursuivi d’indiquer spontanément les circonstances dans lesquelles il a reçu une lettre anonyme dont il se prévaut.
Valentin Rétornaz
Selon l’expérience générale de la vie, il y a lieu de présumer qu’une personne majeure est capable de discernement ; le fardeau de la preuve du contraire incombe donc au débiteur si celui-ci entend se prévaloir du fait que son conjoint n’était pas capable de discernement au moment où un commandement de payer lui a été remis.
Valentin Rétornaz
La notification par courrier recommandé doit être employée toutes les fois que la loi ne prévoit pas un autre mode de notification ; il s’agit d’une prescription d’ordre destinée à garantir que l’office des poursuites est en mesure de prouver la notification ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde au bureau de poste est applicable.
Valentin Rétornaz
Sous réserve d’une absence d’estimation du gage, la plainte contre l’adjudication dans une poursuite en réalisation du gage ne permet que de se prévaloir des irrégularités commises au cours de la procédure préparatoire ou de la réalisation ; elle peut servir à invalider l’adjudication pour vice de la volonté dans le chef de l’adjudicateur ; le délai de plainte commence à courir dès que l’adjudicateur a connaissance des éléments qui fondent sa déclaration d’invalidation ; il ne peut se contenter de l’annoncer à l’office des poursuites.
Valentin Rétornaz
L’estimation de la valeur d’un immeuble constitue un acte de poursuite qui peut être contesté par le biais de la plainte ; si le montant de celle-ci est contesté, une seconde estimation par un expert peut être demandée dans le délai de plainte, moyennant paiement de l’avance de frais par l’intéressé ; il n’y a pas de droit à une sur-expertise.
Valentin Rétornaz
Un commandement de payer notifié durant une suspension des poursuites, in casu celle qui a été décrétée du 19 mars au 22 avril 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, est nul ; toutefois, la nullité ne sera pas prononcée si d’autres actes de poursuites sont intervenus par la suite, notamment si une procédure de mainlevée a eu lieu, au cours de laquelle le juge pouvait relever d’office, à titre préjudiciel, la nullité du commandement de payer, à moins que les conditions pour déclarer nulle une décision de justice ne soient réunies.
Valentin Rétornaz
Le fait que l’office des poursuites notifie un commandement de payer à une personne détenue sans l’inviter à désigner un représentant ne constitue pas une cause de nullité.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la prise de connaissance des actes de poursuites par leur destinataire malgré les vices affectant leur notification et l’absence de nullité encourue dans ce cas.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une personne multiplie les plaintes dépourvues de fondement invoquant les mêmes arguments, on peut parler de témérité et mettre les frais de la procédure à sa charge.
Valentin Rétornaz
La notification simplifiée des commandements de payer prévue par l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ne présuppose pas que le destinataire ait effectivement pris connaissance du commandement de payer ; il suffit qu’il soit entré dans sa sphère d’influence.
Valentin Rétornaz
La réalisation d’un immeuble, sur enchères et ou de gré-à-gré, peut être contestée par la voie de la plainte ; le délai commence à courir dès que l’intéressé a connaissance de la réalisation ; le droit de plainte s’éteint un an après dite réalisation ; la plainte peut reposer sur toutes irrégularités relatives à la préparation de la réalisation ou à la réalisation de celle-ci ; lorsqu’elle porte sur les conditions des enchères, les intéressés doivent s’être opposés à celles-ci dès qu’ils en ont été informés ; le fait qu’un état de collocation reprenne des créances fondées sur un acte juridique nul n’a pas pour conséquence la nullité dudit état de collocation.
Valentin Rétornaz
La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.
Valentin Rétornaz
Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).
Valentin Rétornaz
L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.
Valentin Rétornaz
Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.
Valentin Rétornaz
L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.
Valentin Rétornaz
L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.
Valentin Rétornaz
Il n’appartient pas à l’office de vérifier si les personnes ayant signé une réquisition au nom du créancier possèdent le pouvoir de le représenter.
Valentin Rétornaz
Le créancier ne peut réclamer en bloc le capital et les intérêts ; il doit indiquer dans sa réquisition de poursuite le montant en capital, le taux d’intérêts et le jour duquel ils courent.
Valentin Rétornaz
Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.
Valentin Rétornaz
Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.
Valentin Rétornaz
La notification du commandement de payer par le préposé, un des employés de l’office ou la poste doit faire l’objet d’une attestation ; celle-ci constitue un titre officiel, est présumée véridique et fait foi de ce qu’elle relate jusqu’à ce que le contraire ne soit rapporté ; dite preuve constitue une « preuve du contraire » (Beweis des Gegenteils) (voir également TF 5A_623/2021 et TF 5A_624/2021, tous deux du 19 mai 2022).
Valentin Rétornaz
Le fait qu’une action en reconnaissance dette soit pendante ne prive pas le créancier du droit de solliciter la mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement de payer relatif à la créance litigieuse.
Valentin Rétornaz
En matière de vente immobilière, le vendeur peut démontrer l’exigibilité de sa créance en prouvant non seulement qu’il a exécuté sa prestation, mais aussi qu’il l’a régulièrement offerte au sens de l’art. 82 CO ; tel est le cas lorsque le représentant de l’acheteuse se rend chez le notaire suite à l’exercice du droit d’emption et refuse de signer l’acte de vente pour le montant initialement convenu.
Valentin Rétornaz
Le fait que le tribunal vérifie d’office si le titre présenté constitue une reconnaissance de dette ne dispense pas le créancier de présenter des allégations circonstanciées à ce sujet lorsque la reconnaissance de dette découle de la lecture rapprochée d’une pluralité de pièces.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la définition de la reconnaissance de dette.
Valentin Rétornaz
Le concept de titre au sens de l’art. 177 CPC est plus large que celui ayant cours en matière pénale ; un faire-part de décès peut donc être produit en mainlevée pour rendre vraisemblable la succession de la débitrice dans les dettes de son époux.
Valentin Rétornaz
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur titre (Urkundenprozess) au cours duquel le tribunal ne statue pas sur l’existence de la créance ; les exceptions de droit civil sont librement admissibles, mais doivent toutes être rendues vraisemblables par titre.
Valentin Rétornaz
Le débiteur qui sollicite l’audition d’un témoin ou son interrogatoire en procédure de mainlevée provisoire ne saurait partir de l’idée que le juge convoquera les parties à une seconde audience ; il ne peut se plaindre du refus d’administrer ces moyens de preuve s’il n’a pas réitéré ses offres de preuve à l’audience ; le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu’à une interprétation objective du titre de mainlevée en se fondant uniquement sur les éléments intrinsèques de celui-ci.
Valentin Rétornaz
L’action en libération de dette est une action en constat négatif de droit matériel ; tant que le délai pour agir en libération de dette n’est pas parvenu à expiration, le créancier ne peut que demander la saisie provisoire des biens du débiteur ; si la créance déduite en poursuite fait l’objet d’un compromis arbitral, l’action en libération de dette doit être introduite devant les arbitres ; le poursuivi doit dans les vingt jours entreprendre toutes les démarches en vue de désigner les arbitres, puis introduire l’action dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral ; la demande en vue de désignation des arbitres doit en principe comporter les conclusions en constat négatif, le fait de se référer à un litige entre les parties et au fait que la partie demanderesse estime que la créance n’est pas due étant toutefois suffisant ; il appartient au tribunal arbitral de se prononcer sur une éventuelle tardiveté de l’introduction de la demande en libération de dette ; l’office des poursuites saisi d’une requête en continuation de la poursuite ne peut le faire que si cela est manifeste.
Valentin Rétornaz
Le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire contre l’emprunteur à moins que celui-ci ne conteste avoir reçu les fonds ; dans ce cas uniquement il appartient au créancier de rendre vraisemblable le paiement ; il découle de ce qui précède que le créancier n’est pas obligé d’aborder la question du paiement dans la requête de mainlevée, mais peut attendre une éventuelle opposition du débiteur avant de s’en prévaloir au titre du droit de réplique inconditionnelle.
Valentin Rétornaz
Le créancier ne peut obtenir la poursuite contre une caution solidaire que si l’acte de cautionnement est accompagné d’une reconnaissance de la dette par le débiteur principal et si celle-ci est exigible ; le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite par la caution qui a payé, à condition que le paiement soit rendu vraisemblable ; le contrat d’arrière-cautionnement ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant établi l’existence et la validité du contrat de cautionnement ; le poursuivi peut se prévaloir de la prescription, mais celle-ci ne saurait être supplée d’office par le juge de la mainlevée.
Valentin Rétornaz
L’identité du créancier bénéficiaire de la reconnaissance de dette doit uniquement être déterminable au moment de sa signature par le débiteur ; celle-ci peut découler d’autres document, notamment d’une lettre par laquelle le créancier porte la reconnaissance de dette à la connaissance de l’avocat du débiteur.
Valentin Rétornaz
Sauf cas de nullité ressortant clairement du titre produit, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la nullité d’une reconnaissance de dette abstraite ; cette dernière renverse le fardeau de la preuve, si bien que le créancier n’a pas d’autres titre à produire à l’appui de sa requête de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Le contrat de bail vaut titre de mainlevée provisoire pour les loyers non seulement pour la période où le logement est effectivement occupé par le locataire, mais pour toute la période contractuelle ; le locataire peut faire valoir que des défauts affectant la chose louée entraînent une réduction des loyers, voire l’allocation de dommages-intérêts, et invoquer la compensation ; il doit toutefois rendre vraisemblable lesdits défauts ainsi que le montant de sa réclamation ; le fait que le bailleur soit disposé à entendre ses doléances n’emporte pas encore reconnaissance des défauts allégués ; s’agissant de la réduction du loyer il lui est loisible de se référer aux pourcentages admis en jurisprudence, la mainlevée étant octroyée sous déduction du pourcentage retenu.
Valentin Rétornaz
L’examen de la reconnaissance de dette fait partie de la discussion juridique ; le juge doit y procéder d’office ; il s’attachera à interpréter objectivement celle-ci conformément au principe de la confiance ; la volonté du débiteur de s’engager à payer un montant déterminé ou déterminable doit ressortir suffisamment du titre ; le but du contrat doit être pris en compte à cette fin sans toutefois qu’il n’appartienne au juge de se prononcer de manière catégorique sur l’interprétation du contrat ; si le sens de la déclaration de volonté ne peut être suffisamment établi, le juge doit rejeter la requête de mainlevée.
Valentin Rétornaz
L’acte de défaut de bien est un titre de mainlevée provisoire par effet de la loi ; si le créancier sollicitant la mainlevée provisoire est le même que celui mentionné dans le commandement de payer et dans l’acte de défaut de bien, il n’est pas nécessaire de produire d’autre titre ; l’acte de défaut de bien ne constitue cependant pas une reconnaissance de dette au sens matériel ; il n’est pas non plus dépourvu de toute force probante, car il révèle que dans une poursuite antérieure il n’y a pas eu d’opposition ou que celle-ci a été levée ; il s’agit d’un indice d’existence de la créance.
Valentin Rétornaz
Il faut distinguer entre la reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive ou résolutoire, dont l’invocation implique la preuve de la survenance ou de la disparition de la condition par le créancier, et la reconnaissance de dette assortie de modalités de paiement qui vaut titre de mainlevée provisoire ; il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la prétention déduite en mainlevée.
Valentin Rétornaz
Le désistement d’une action en constat négatif, ne constitue pas un titre de mainlevée en faveur du créancier défendeur.
Valentin Rétornaz
La suspension d’une poursuite par voie de saisie au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers présuppose que les chances de gagner le procès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.
Valentin Rétornaz
Ce n’est que très exceptionnellement qu’une procédure de mainlevée définitive doit être suspendue ; tel n’est pas le cas si le débiteur se prévaut uniquement du dépôt d’une plainte pénale contre le juge qui a rendu les jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
La nécessité de notifier un commandement de payer à chaque codébiteur n’empêche pas le juge de la mainlevée de statuer par une seule décision sur une requête de mainlevée provisoire concernant toutes les poursuites introduites contre des coobligés (voir également TF 5A_945/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
Le mandataire aux fins d’encaissement en faveur duquel une reconnaissance de dette est souscrite peut en poursuivre le recouvrement pour le compte de son mandant par voie de mainlevée provisoire ; dans la poursuite en réalisation du gage la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour le créancier ; s’agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale ; cette dernière doit être exigible ; à moins que la possession ne soit équivoque ou suspecte, le détenteur de la cédule hypothécaire qui s’en proclame propriétaire est présumé l’avoir acquis aux conditions de l’art. 930 al. 1 CC ; le contrat de transfert d’une cédule au porteur ne requiert pas de forme particulière.
Valentin Rétornaz
L’action cumulée à une action en libération de dette n’est pas dispensée du préliminaire de conciliation ; l’action jointe qui ne constitue qu’un accessoire en est toutefois dispensée ; tel est le cas d’une action en restitution d’une cédule hypothécaire venant compléter l’action en libération de dette portant sur l’existence de la créance garantie par gage, à moins que la cédule ne soit utilisée pour garantir d’autres créances.
Valentin Rétornaz
Une clause contractuelle stipulant une peine conventionnelle ne vaut titre de mainlevée que si le poursuivant rapporte la preuve de l’absence d’exécution de ses obligations par le poursuivi ; le débiteur peut invoquer devant le juge de la mainlevée la nullité de la reconnaissance de dette, par exemple au motif qu’elle aurait dû être souscrite sous seing privé alors que la forme authentique était nécessaire ; rappel de la jurisprudence relative aux contrats conclus dans la foulée d’une vente immobilière.
Valentin Rétornaz
La décision de l’administration fédérale des douanes ordonnant la fourniture de sûretés constitue un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
L’absence de signature au bas d’une décision n’entraîne la nullité de celle-ci que si dite signature est requise par le droit public, ce qui n’est généralement pas le cas dans les affaires de masse.
Valentin Rétornaz
En procédure de mainlevée définitive la libération du débiteur doit être prouvée par titre ; il ne suffit pas de la rendre vraisemblable, le débiteur devant en rapporter la preuve pleine et entière.
Valentin Rétornaz
La force exécutoire d’un jugement ne dépend pas de la délivrance d’une attestation par l’autorité qui l’a rendu ; elle doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée, même lorsque l’autorité de jugement refuse de délivrer l’attestation.
Valentin Rétornaz
Le tiers propriétaire du bien grevé par une cédule hypothécaire saisie ne peut, à ce stade, se prévaloir de l’absence de notification du commandement de payer.
Valentin Rétornaz
Lorsque le jugement valant titre de mainlevée définitive ne se prononce pas sur l’exigibilité de la créance, il y a lieu de considérer que celle-ci est donnée au moment de l’entrée en force dudit jugement ; le débiteur peut faire valoir que l’obligation n’était pas exigible au moment où la poursuite a été introduite (voir également TF 5D_111/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
La transaction sur mesures protectrices de l’union conjugale traitant de l’entretien d’un enfant majeur constitue une stipulation pour autrui ; elle constitue un titre de mainlevée définitive en faveur de l’enfant majeur, ce dernier conservant toutefois la faculté d’introduire une procédure au fond pour obtenir une contribution d’entretien d’un montant plus élevé.
Valentin Rétornaz
Le juge de la mainlevée ne doit pas s’en tenir au dispositif du titre de mainlevée définitive ; il peut également consulter les motifs et d’autres documents, à condition toutefois que la décision fasse référence à ces derniers ; si une décision administrative est assortie d’une condition suspensive, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la légalité de celle-ci.
Valentin Rétornaz
La décision de sûreté entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés ; cette dernière peut être sollicitée avant même que la décision de taxation ne soit entrée en force ; dans ce cas, le produit de réalisation sera consigné (voir également TF 5A_252/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
La mainlevée doit être demandée au for de poursuite ; si la poursuite est entamée sur la base d’un séquestre qui est levé avant l’introduction de la requête de mainlevée, la mainlevée peut être demandée au for du domicile du poursuivi ; en cas de changement de domicile avant l’introduction de la demande de mainlevée, la procédure doit être menée au nouveau domicile du poursuivi
Valentin Rétornaz
Si l’estimation d’un immeuble saisi n’est pas contestée, elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement de circonstances ; après l’épuration des charges, l’office des poursuites doit examiner si celle-ci a une conséquence sur la valeur de l’immeuble.
Valentin Rétornaz
Le poursuivi ne peut se prévaloir de l’inactivité de l’entreprise immatriculée au registre du commerce pour contester la poursuite par voie de faillite.
Valentin Rétornaz
Tant et aussi longtemps que l’effet suspensif n’a pas été accordé, la commination de faillite peut être notifiée nonobstant l’interjection d’un recours contre la décision de mainlevée ; l’octroi de l’effet suspensif après la notification de la commination de faillite n’a aucun effet sur la validité de celle-ci.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un immeuble doit être réalisé suite à la suspension faute d’actifs, l’état des charges tient lieu d’état de collocation et peut faire l’objet d’une action en contestation devant le juge civil.
Valentin Rétornaz
Par le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée définitive de l’opposition est privée d’objet au sens de l’art. 242 CPC ; le poursuivi qui annonce au juge de la mainlevée le retrait de l’opposition ne peut enjoindre à celui-ci de lui fixer un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le règlement des frais judiciaires et une décision immédiate ne viole pas son droit d’être entendu.
Valentin Rétornaz
Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à l’administration poursuivante ; une attestation d’entrée en force ne peut remplacer la preuve d’une notification correctement effectuée, notamment par voie édictale (voir également TF 5D_30/2021 et TF 5D_31/2021, tous deux du même jour).
Valentin Rétornaz
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l’art. 84 al. 2 LP n’a aucune conséquence sur la validité de la décision de mainlevée ; dans la poursuite pour des dettes fiscales, l’exception de prescription du droit de percevoir la contribution doit être invoquée devant le juge de la mainlevée, le débiteur ne pouvant plus s’en prévaloir ultérieurement.
Valentin Rétornaz
Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.
Valentin Rétornaz
Le juge de la mainlevée définitive peut octroyer des intérêts légaux qui ne seraient pas mentionnés dans le titre de mainlevée ; en revanche, il ne peut statuer de la même manière sur les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite pour des créances de droit public ; il appartient à l’autorité administrative de statuer sur cette question par le biais d’une décision conditionnelle qui peut être adoptée en même temps que celle portant sur la créance déduite en poursuite.
Valentin Rétornaz
Lorsque la requête de faillite a été précédée d’une procédure préalable, le débiteur ne peut plus s’en prendre à la créance déduite en poursuite.
Valentin Rétornaz
Rappel des règles de la LP applicables à la liquidation par voie de faillite d’une société anonyme.
Valentin Rétornaz
La commination de faillite peut être notifiée sitôt que le jugement relatif à l’action en libération de dette est exécutoire, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit devenu irrévocable ; tel est le cas de l’arrêt d’appel sur ce point qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’effet suspensif par le TF.
Valentin Rétornaz
Le jugement de faillite rendu dans une poursuite cambiaire n’est pas susceptible de recours à l’autorité cantonale supérieure, mais uniquement de recours en matière civile au TF.
Valentin Rétornaz
Une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle astreint une personne au paiement d’une somme déterminée ou déterminable ; les intérêts qui ne sont pas mentionnés dans la décision doivent faire l’objet d’une décision séparée s’ils ne découlent pas de la loi ou ne peuvent pas être aisément calculés ; portée d’un arrêt du TF renvoyant sur certains points à la juridiction administrative cantonale la taxation de deux époux domiciliés à l’étranger (voir également TF 5A_514/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
Un jugement ordonnant la poursuite du paiement des contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive contre le débitrentier à condition que le montant et le terme du paiement soient clairement mentionnés dans le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner si les paiement des contributions d’entretien peut être suspendu en raison de l’absence de contact entre un père et sa fille majeure.
Valentin Rétornaz
L’état des charges doit être élaboré de manière à pouvoir être présenté en même temps que les conditions des enchères ; il doit recenser tous les droits réels relatifs à l’immeuble ; les droits de nature obligationnelle n’y figurent que dans la mesure où ils se rapportent à l’immeuble et sont mentionnés au registre foncier ; l’état des charges ne peut être modifié qu’en présence de circonstances nouvelles postérieures à son élaboration.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une seconde estimation est demandée, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’identité de l’expert pressenti par l’autorité de surveillance ; les causes de récusation de l’expert sont les mêmes que pour les juges ; par ailleurs, l’expert doit présenter les connaissances techniques lui permettant d’assumer le mandat.
Valentin Rétornaz
Le conjoint à qui le commandement de payer est notifié dans la poursuite en réalisation du gage doit faire valoir par l’opposition, puis par une action en libération de dette, que celui-ci a été constitué sans son consentement sur le logement de famille ; en l’absence d’opposition, rien ne s’oppose à ce que le juge de la mainlevée n’examine pas la question d’office et la décision de mainlevée n’est pas nulle pour cette raison.
Valentin Rétornaz
Lorsque la déclaration de faillite est annulée suite à des novas introduits par le débiteur devant l’instance de recours, rien ne s’oppose à ce qu’il supporte les frais de la procédure si ces éléments auraient pu être produits en première instance.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une restriction d’aliéner est annotée en faveur d’un fiduciant avant que le bien ne soit séquestré pour des dettes du fiduciaire, le premier nommé peut exiger du créancier séquestrant, puis saisissant, l’exécution de sa prétention.
Valentin Rétornaz
Un séquestre peut être exécuté par voie d’entraide entre offices ; l’office principal est désigné dans la décision de séquestre, qu’elle soit rendue par le juge civil ou par une autorité fiscale adoptant une décision de sûreté.
Valentin Rétornaz
Aussi bien le salaire échu que le salaire futur sont relativement saisissables ; la durée de la saisie est limitée à un an ; la saisissabilité du salaire doit être examinée compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie ; si l’office apprend l’existence d’un changement de circonstance, il doit adapter la saisie.
Valentin Rétornaz
La possession au sens des dispositions relatives à la revendication correspond à la simple détention de fait, autrement dit au pouvoir de fait exclusif d’user de la chose ; l’office doit examiner la situation existant au moment de la saisie ou du séquestre, ce qui exclut en principe de prendre en considération une décision sur opposition au séquestre ; l’arrêt 5A_342/2020 du 4 mars 2021 allant en sens contraire, s’agissant du principe de la transparence, constitue une interprétation trop large de la jurisprudence.
Valentin Rétornaz
Lorsque le saisi envisage d’assumer une activité professionnelle entraînant des frais de déplacement, il lui appartient de demander à l’office des poursuites une révision de la saisie sur le salaire lorsqu’il sera engagé ; les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas de justifier des déplacements en véhicule privé.
Valentin Rétornaz
Il n’y a pas retour à meilleure fortune lorsque le débiteur couvre juste son minimum vital et celui de sa famille ; il y a retour à meilleure fortune lorsque les revenus du débiteur permettent de financer son train de vie conforme à son niveau de vie et de réaliser des économies ; il peut s’agir d’un montant fictif, notamment lorsque le débiteur dilapide ses revenus ; sont déterminants les revenus et les charges de l’année précédant l’introduction de la poursuite ; l’existence d’un retour à meilleure fortune est constatée en procédure sommaire pour laquelle les restrictions à l’administration des preuves de l’art. 254 CPC sont applicables ; la poursuite ne peut être autorisée qu’à concurrence du retour à meilleure fortune ; rien ne s’oppose à ce que celui-ci soit arrêté à douze fois le montant mensuel susceptible d’être affecté à de l’épargne.
Valentin Rétornaz
Rien n’interdit au fisc de poursuivre en fournir de sûretés sur la base de la décision de sûretés ; cette poursuite n’a toutefois pas d’effet sur la validation du séquestre exécuté sur le fondement de la décision de sûreté, validation qui doit être requise par une procédure distincte.
Valentin Rétornaz
La procédure d’opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile.
Valentin Rétornaz
La décision de sûreté de l’Administration fédérale des douanes constitue une décision de séquestre qui n’est pas susceptible d’opposition, mais uniquement de recours devant le TAF ; il appartient à cette juridiction exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si les biens séquestrés pouvaient l’être.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un commandement de payer allemand (Vollstreckungsbescheid) déclaré exécutoire en Suisse, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de vérifier si des paiements ont été correctement imputés conformément au droit allemand.
Valentin Rétornaz
Le tiers ne peut être questionné par l’office des poursuite que s’il existe des indices suggérant qu’il détient des biens appartenant au débiteur ; il n’est pas admissible d’envoyer des demandes d’information à plusieurs tiers au hasard dans le seul but d’apprendre l’existence desdits biens ; les avocats ne sont astreints à l’obligation de renseigner l’office des poursuites que s’ils détiennent des biens pour le compte du débiteur ou si celui-ci émet à leur égard des prétentions ; dès lors, l’avocat ne peut être questionné sur le montant des honoraires ou sur les relations que le débiteur entretien avec des tiers, mais uniquement sur l’existence et le montant d’une provision, cette dernière ne devant être restituée qu’à l’issue du mandat.
Valentin Rétornaz
L’ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisi ne constitue pas un motif de nullité ; le débiteur qui tait l’existence d’une maison de vacances à l’office des poursuites ne peut s’en prévaloir passé le délai de plainte ; le fait que dit immeuble soit mentionné dans la déclaration d’impôt du débiteur ne le relève pas de l’obligation de renseigner l’office des poursuites.
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites procède certes à la saisie d’office, mais il n’est tenu de se livrer spontanément à des investigations complémentaires qu’en présence d’indices concrets concernant des biens saisissables ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier se borne à affirmer de manière générale que le débiteur aurait un train de vie supérieure à celui qu’autoriseraient les revenus annoncés.
Valentin Rétornaz
L’inventaire des biens du failli doit également mentionner ceux qui sont laissés à sa libre disposition en application de l’art. 224 LP ; pour que les prétentions découlant d’un contrat d’assurance-vie soient insaisissables, et donc ne fassent pas partie de la masse active, il faut que le failli soit à la fois le preneur d’assurance et la personne assurée et que les bénéficiaires soient son épouse, son partenaire enregistré ou un de ses descendant ; tel n’est pas le cas d’une assurance conclue sur la tête d’un enfant, même si celle-ci a pour but d’assurer le financement des études de l’intéressé.
Valentin Rétornaz
La prestation de sortie d’une institution de prévoyance professionnelle est exigible, et donc relativement séquestrable, si le débiteur demande et obtient son paiement ; tel n’est pas le cas si la somme est virée sur un compte de libre passage.
Valentin Rétornaz
Caractère reconnaissable de l’intention dolosive ne doit pas être admis trop facilement, car personne n’est ordinairement tenu de se demander si l’acte juridique exécuté porte atteinte aux créanciers de son cocontractant ; le devoir de se renseigner n’existe qu’en présence d’indices clairs.
Valentin Rétornaz
Lorsque le recours porte sur l’estimation d’un immeuble, le TF n’examine que si la procédure a été correctement suivie par l’autorité cantonale de surveillance et si cette dernière a abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation.
Valentin Rétornaz
Les questions relatives à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille relèvent de l’appréciation et le TF ne les revoit qu’en présence d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation.
Valentin Rétornaz
Le créancier requérant la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa créance ; tel est le cas lorsque le débiteur soulève pour seule objection la compensation avec une créance dont l’inexistence a été établie par une précédente décision de justice ; rappel de la jurisprudence relative à la définition de la suspension des paiements ; celle-ci n’est pas donnée lorsque le débiteur ne s’acquitte pas d’une créance litigieuse ; en revanche, lorsque le locataire d’un local commercial oppose la compensation avec une créance inexistante peu après la conclusion du bail et ne s’acquitte toujours pas de la somme malgré le rejet de son objection dans une procédure séparée relative à la validité de la résiliation du bail, il y a lieu d’admettre qu’on se trouve en présence d’une cessation des paiements.
Valentin Rétornaz
L’insuffisance manifeste d’actif ne fait pas obstacle à une déclaration de faillite sans poursuite préalable, étant donné qu’il appartient à l’office des faillites d’exécuter la décision en inventoriant les actifs du débiteur et que le créancier fait l’avance des premiers frais de la faillite ; si le débiteur fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude dans la saisie, le créancier peut demander sa faillite sans poursuite préalable pour fraude au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP sans attendre l’issue de la procédure pénale, la question d’une éventuelle constitution en qualité de plaignant étant dépourvue de pertinence (voir également TF 5A_970/2021 du 3 décembre 2021).
Valentin Rétornaz
Lorsque le débiteur tombe en faillite, il perd tout intérêt à l’examen d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition ; dans la mesure où il a lui-même sollicité la reconnaissance d’un jugement de faillite russe rendu à son encontre, il supportera les frais liés à la radiation du rôle.
Valentin Rétornaz
Exigences de motivation d’une décision de l’autorité de surveillance susceptible de recours au TF.
Valentin Rétornaz
Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.
Valentin Rétornaz
Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.
Valentin Rétornaz
La procédure de revendication est applicable aux choses dont la masse en faillite a la garde (Gewahrsam), soit la maîtrise effective directe ; l’absence de garde doit être contestée par la voie de la plainte ; la masse en faillite peut avoir la garde de papiers-valeurs dans la mesure où elle peut en disposer immédiatement ; tel n’est pas le cas si lesdits papiers-valeurs sont établis au nom d’un tiers ; de même, la question de la titularité de droits qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs ne peut être tranchée par le biais de la procédure de revendication, mais doit faire l’objet d’une contestation par des tiers devant le juge civil ordinaire ; le fait que les certificats d’actions nominatives aient disparu ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de revendication.
Valentin Rétornaz
La procédure de revendication est applicable chaque fois qu’un tiers demande la restitution d’une chose mobilière qui se trouve sous la garde du failli ; elle a pour but de soustraire ces biens aux effets du dessaisissement après un examen du droit matériel sans toutefois que la propriété ne soit définitivement tranchée ; la décision sur la prétention en revendication n’a d’autorité que pour la procédure d’exécution forcée qu’elle concerne ; l’action en revendication intentée devant le juge civil est dispensée du préliminaire de conciliation ; dite dispense demeure valable si le tiers sollicite, outre la restitution d’actions qui se trouvaient sous la garde du failli, qu’il soit ordonné à la masse en faillite d’endosser en faveur du tiers le certificat incorporant les actions revendiquées, respectivement de faire annuler judiciairement dit certificat s’il était perdu, d’en émettre un nouveau et de l’endosser en faveur du tiers ; ces conclusions complémentaires ne servent, en effet, qu’à garantir l’exécution de la décision sur revendication.
Valentin Rétornaz
Plusieurs créanciers co-cessionnaires d’une même prétention de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite dans la mesure où une seule décision doit être rendue ; s’ils ouvrent séparément action devant un même tribunal, les demandes doivent être jointes par le tribunal ; s’ils n’agissent pas de concert, notamment parce qu’ils saisissent plusieurs tribunaux, l’administration de la faillite leur donne des instructions de manière à ce qu’un seul jugement soit rendu ; la cession faite à un créancier qui n’agit pas à temps est caduque ; le tribunal ne peut statuer sur la demande présentée par certains cessionnaires uniquement que s’il s’est préalablement assuré du fait que les autres créanciers avaient renoncé à agir ; le respect des règles sur la consorité nécessaire improprement dite constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC qui doit être donnée au moment où le juge statue ; la maxime inquisitoire simple est applicable à l’examen de cette question par le tribunal, si bien que l’art. 229 al. 3 CPC est applicable.
Valentin Rétornaz
Le débiteur ne peut se prévaloir pour la première fois devant le TF de l’interdiction de l’anatocisme.
Valentin Rétornaz
L’arrêt sur recours admettant qu’un document produit constitue un titre de mainlevée définitive et renvoyant la cause au tribunal de première instance pour examiner les objections soulevées par le créancier poursuivi constitue une décision incidente.
Valentin Rétornaz
Le juge de la faillite peut rejeter la requête en ce sens lorsqu’il constate que les actes de la procédure préliminaire sont frappés d’une nullité évidente ; dans le doute, il ajournera sa décision à la demande du poursuivi et soumettra la question à l’autorité de surveillance ; lorsque le débiteur a eu connaissance au travers de la notification de la commination de faillite du commandement de payer et qu’il n’a pas agi par voie de plainte, les vices relatifs à la notification du commandement de payer sont couverts et il n’y a lieu ni au rejet de la requête de faillite ni à l’ajournement de son examen.
Valentin Rétornaz
L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de faillite ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer ; il appartient au juge de les informer de leur obligation de collaborer et de les interroger pour s’assurer que leurs allégués et que leurs offres de preuves sont complets afin qu’il n’éprouve aucun doute à ce sujet ; le juge n’a pas le devoir de signaler à une partie assistée d’un mandataire professionnel que ses offres de preuve n’emportent pas la conviction du tribunal et qu’il lui incombe d’en présenter de nouvelles ; rappel de la jurisprudence relative à la preuve de la solvabilité.
Valentin Rétornaz
Rappel des principes relatifs à la liquidation des actifs d’une personne morale dont la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actif ; lorsque des actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur faible valeur et retirés de l’inventaire de la faillite, la procédure prévue à l’art. 230a LP ne leur est pas applicable ; en cas de suspension faute d’actif, il n’est pas nécessaire de rendre et de publier une décision de clôture de la liquidation ; le cas échéant, dite décision est purement déclarative.
Valentin Rétornaz
Le créancier n’exerce pas abusivement son droit de requérir la faillite en dépit du fait que la requête soit déposée près de sept ans après la notification du commandement de payer, car il n’est pas contesté qu’aucune péremption n’est intervenue et que l’intervalle de temps s’explique par la durée de la procédure de mainlevée et d’action en libération de dette.
Valentin Rétornaz
Le fait qu’un tiers doive se défendre contre une requête de mesures provisionnelles constitue un motif suffisant pour obtenir un extrait du registre des poursuites concernant la partie demanderesse afin d’apprécier les risques financiers liés à sa solvabilité.
Valentin Rétornaz
Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.
Valentin Rétornaz
Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.
Valentin Rétornaz
Le débiteur annonçant son opposition à un commandement de payer directement à l’autorité de surveillance et dénonçant par la même occasion le comportement de l’office des poursuites à son égard se trouve dans la position d’un dénonciateur et n’a aucun droit à obtenir une décision sur le bienfondé de ses griefs.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un jugement étranger, rendu dans un pays où la Convention de Lugano est applicable, est invoqué comme titre de mainlevée définitive justifiant le séquestre, le tribunal doit statuer sur l’exequatur à réception de la requête de séquestre ; il n’est plus possible de se prononcer à titre incident ; la décision sur exequatur est susceptible d’un recours direct sur le fondement de l’art. 327a CPC et ne peut être rediscutée dans la procédure en opposition au séquestre ; si la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge de l’opposition au séquestre peut toujours statuer à titre incident sur l’exequatur.
Valentin Rétornaz
Le cas de séquestre de la dissimulation des biens ne permet pas d’octroyer le séquestre pour tout comportement suspect (Verdachtsarrest) ; il implique que le créancier rende vraisemblable l’intention subjective du débiteur en ce sens ainsi que le fait que celui-ci aurait entrepris des actes qui objectivement sont de nature à réaliser ce but, soit la dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de celle-ci ; les éléments objectifs constituent des indices de l’intention subjective ; il n’est pas arbitraire de refuser de le prononcer en raison d’un comportement déloyal au préjudice du créancier si les faits remontent à plusieurs années et qu’actuellement rien ne permet de penser que le débiteur serait insolvable ou aurait commis quelque acte répréhensible au plan pénal ou disciplinaire.
Valentin Rétornaz
La question de la titularité des biens ou droits séquestrés peut être discutée dans le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce propos relève exclusivement de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (voir également TF 5A_487/2021 du même jour).
Valentin Rétornaz
Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).
Valentin Rétornaz
La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.
Valentin Rétornaz
La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.
Valentin Rétornaz
L’action révocatoire portant sur un acte dolosif présuppose l’existence d’un préjudice au créancier, soit une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part revenant à ce dernier, l’intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire ; il incombe au demandeur agissant en révocation, ou faisant valoir celle-ci par voie d’exception dans le cadre d’une action en contestation de l’état de collocation, de prouver aussi bien l’intention dolosive que son caractère reconnaissable ; on peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites ; le devoir du bénéficiaire de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires ; en particulier, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile.
Valentin Rétornaz
La prétention révocatoire peut être déduite en justice par le biais de la contestation d’une revendication élevée par un tiers ; lorsque le bénéficiaire est un proche du débiteur, il incombe à celui-ci de prouver qu’il ne pouvait se rendre compte du fait que l’acte fût révocable ; s’agissant d’un fait négatif la vraisemblance prépondérante suffit.
Valentin Rétornaz
Le refus de suspendre la poursuite durant l’action en constat négatif est une décision incidente qui ne peut être déférée au TF qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable ; tel est le cas si le débiteur est menacé de faillite ; pour ce qui est de la saisie, le TF laisse la question ouverte en rappelant la jurisprudence en la matière ; par ailleurs, il s’agit d’une décision sur mesures provisionnelles à l’encontre de laquelle seul le grief de violation des droits fondamentaux est recevable.
Valentin Rétornaz
la question de savoir si l’autorité est partie d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l’occurrence la simple vraisemblance, relève du droit ; en revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait ; elle ne peut donc être revue par le TF, sauf grief d’arbitraire dûment motivé.
Valentin Rétornaz
Lorsque les créanciers décident de ne pas reprendre un recours en matière civile intentée par un débiteur tombé par la suite en faillite, la créance litigieuse est réputée être reconnue et la cause est privée d’objet ; le débiteur en faillite supportera les frais et dépens de la cause, lesquels ne constituent pas des dettes de la masse.
Valentin Rétornaz
Sous l’empire de la Convention de Lugano révisée, il est toujours possible de statuer à titre incident au cours de la procédure de mainlevée définitive sur l’exequatur d’un jugement étranger.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la vraisemblance de la solvabilité lorsque le jugement de faillite fait l’objet d’un recours (voir également TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 et TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022).
Valentin Rétornaz
Le for du séquestre est donné tant et aussi longtemps que le séquestre n’a pas été révoqué.
Valentin Rétornaz
L’estimation des biens saisis constitue une décision de l’office des poursuites susceptible d’être contestée par la voie de la plainte, indépendamment de la demande de seconde estimation.
Valentin Rétornaz
Le débiteur doit contester l’existence d’un for de poursuite par la voie de la plainte contre le commandement de payer ; il supporte le fardeau de la preuve du fait que son domicile ne se trouve pas là où le créancier l’indique.
Valentin Rétornaz
La notification d’un commandement en violation de l’art. 66 al. 3 LP est nulle (in casu remise à un employé de maison ne faisant pas ménage commun) ; elle déploie toutefois ses effets si elle parvient tout de même au débiteur qui doit alors porter plainte dès la réception pour obtenir l’annulation de l’acte vicié.
Valentin Rétornaz
Sauf à être personnellement atteint dans ses intérêts propres, le failli n’a pas qualité pour demander à l’autorité de surveillance de constater la nullité de l’état de collocation.
Valentin Rétornaz
Une poursuite n’est pas abusive du simple fait que le débiteur est dépourvu de tous moyens financiers et vit de l’aide sociale.
Valentin Rétornaz
La plainte contre l’exécution du séquestre ne permet de dénoncer que les seuls vices dans l’exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l’ordonnance de séquestre ; lorsqu’une plainte et une opposition au séquestre sont déposées, l’examen de la seconde ne constitue pas un préalable à la solution de la première.
Valentin Rétornaz
Une poursuite ordinaire ne peut pas être convertie en poursuite pour des sûretés après notification du commandement de payer.
Valentin Rétornaz
L’opposition est implicitement retirée par le paiement en mains de l’office des poursuites de l’intégralité du montant déduit en poursuite, frais compris ; dès lors le recours contre la décision de mainlevée est privé d’objet ; ces principes sont inapplicables si le paiement n’est que partiel.
Valentin Rétornaz
Il n’est pas possible de faire examiner par le juge de la mainlevée la réelle et commune intention des parties.
Valentin Rétornaz
Le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée provisoire que pour la durée du contrat de bail.
Valentin Rétornaz
La réalisation d’une condition suspensive n’est examinée que si le poursuivi l’invoque ; le fait qu’il ait conclu au rejet de la requête de mainlevée n’est pas suffisant à cet égard.
Valentin Rétornaz
Le juge de la mainlevée peut relever la nullité ou la péremption de la poursuite, lorsque celles-ci sont évidentes.
Valentin Rétornaz
La décision par laquelle un juge de paix vaudois invite un des héritiers à faire l’avance des frais de l’administration officielle de la succession sur le fondement de l’art. 125 du Code vaudois de droit judiciaire privé ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Une copie non certifiée d’un jugement étranger vaut titre de mainlevée si son authenticité n’est pas sérieusement discutée.
Valentin Rétornaz
L’incarcération ne fonde pas un domicile vu son caractère involontaire ; tant et aussi longtemps que le détenu conserve une personne au lieu de son domicile auprès de qui il pourra se rendre à sa libération, il peut y être poursuivi ; l’art. 24 CC n’étant pas applicable à la détermination du for de poursuite, il y a lieu de considérer que, dans le cas contraire, le détenu a perdu son domicile et doit être poursuivi à son lieu de résidence, soit le lieu de son incarcération.
Valentin Rétornaz
Saisie d’un recours contre la notification d’un commandement au motif que le for de la succursale n’est pas donné, l’autorité de surveillance examine la question de savoir si un établissement existe, les liens entre la créance et celui-ci devant être vérifiés par le juge de la mainlevée. Cf. également TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020.
Valentin Rétornaz
L’office des faillites peut recourir à l’autorité supérieure de surveillance en se prévalant de l’intérêt fiscal au paiement des émoluments ou de l’intérêt de l’ensemble des créanciers ; celui-ci n’est toutefois pas concerné par une décision de l’autorité inférieure de surveillance annulant une décision rejetant purement et simplement une revendication de tiers et enjoignant à l’office des poursuites de respecter la procédure de revendication, notamment en fixant dans la décision de rejet un délai pour agir devant le juge.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.
Valentin Rétornaz
Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.
Valentin Rétornaz
L’identité de personnes entre le titre de mainlevée définitive et la poursuite n’est pas donnée lorsque la communauté des copropriétaires exerce ses poursuites sur la base d’un jugement condamnant le débiteur à verser des dépens aux copropriétaires.
Valentin Rétornaz
Une transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive si elle condamne indiscutablement et sans ambiguïté le débiteur à payer une somme d’argent.
Valentin Rétornaz
Rappel des règles relatives à la détermination de la part saisissable du revenu.
Valentin Rétornaz
Rappel des conditions auxquelles les frais causés par un véhicule privé font partie du minimum vital.
Valentin Rétornaz
Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.
Valentin Rétornaz
Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.
Valentin Rétornaz
Dans la poursuite pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette ; elle doit indiquer l’identité du débiteur ou, à défaut, être complétée par une reconnaissance de dette qui peut se trouver dans l’acte constitutif de la cédule ; sauf possession équivoque ou suspecte, le détenteur d’une cédule hypothécaire qui s’en prétend le propriétaire peut invoquer la présomption de l’art. 930 CC ; il appartient alors au débiteur de renverser la présomption en rendant vraisemblable sa libération.
Valentin Rétornaz
Si le débiteur entend contester l’authenticité du titre de mainlevée, il ne doit pas se contenter de l’alléguer, mais doit exposer les éléments de faits devant emporter la conviction du juge sur ce point ; demeure à ce jour ouverte la question de savoir quelles sont les conséquences de l’application de l’art. 178 CPC à la procédure de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Les prestations versées au titre du 3e pilier A sont relativement saisissables ; rappel de la jurisprudence, méconnue in casu par l’autorité inférieure, concernant les versements en capital pour des prestations relativement saisissables.
Valentin Rétornaz
L’action en revendication de biens saisis est un litige relatif à l’exécution au sens de l’art. 22 ch. 5 CLug, si bien qu’elle doit être introduite devant le juge suisse du for de saisie, même si le défendeur est domicilié dans un Etat signataire de la Convention de Lugano.
Valentin Rétornaz
La contestation de la revendication peut reposer sur le fait que l’acquisition par le tiers est révocable au sens des art. 285 ss LP.
Valentin Rétornaz
Lorsque le poursuivi ne conteste au stade du recours que le caractère complet du titre mainlevée, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner d’office si les titres poursuivis peuvent être considérés comme un titre de mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
La volonté de s’engager doit ressortir de manière claire du titre de mainlevée ; tel n’est à l’évidence pas le cas d’un contrat de bail signé par une personne physique au nom d’une personne morale sans avoir le pouvoir de le faire ; dit contrat ne saurait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire dans une poursuite contre la personne physique signataire.
Valentin Rétornaz
Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections de droit civil contre la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence de la dette reconnue ; il doit rendre vraisemblable les moyens libératoires par titre, l’administration d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles n’étant pas exclue ; il y a vraisemblance lorsque le juge arrive à la conclusion, sur la base d’éléments objectifs, que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant le contraire.
Valentin Rétornaz
Le critère pour déterminer si le tiers est copossesseur des biens saisi est celui de la maîtrise effective (Gewahrsam) ; il s’agit d’une notion factuelle qui n’exclut pas certaines considérations juridiques, notamment en ce qui concerne les relations familiales ; en l’espèce, la copossession de l’épouse du débiteur, et seul locataire du coffre dans lequel se trouvent les objets saisis, est admise.
Valentin Rétornaz
L’état des charges ne mentionne en principe que les droits réels relatifs à un immeuble ; les obligations n’y figurent que si elles font l’objet d’une annotation ; les conditions de vente aux enchères peuvent être contestées par voie de plainte au motif qu’elles ne permettent pas à l’immeuble d’être adjugé au meilleur prix ; l’état des charges peut être contesté par cette voie pour dénoncer les vices formels l’affectant.
Valentin Rétornaz
L’avis de saisie n’a pas besoin d’être communiqué selon les modes qualifiés, comme cela doit avoir lieu pour le commandement de payer ou la commination de faillite ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde est applicable à l’avis de saisie ; lorsque plusieurs avis de saisie sont communiqués au débiteur, il suffit que le dernier ait été envoyé en courrier recommandé pour que la saisie ait été communiquée correctement.
Valentin Rétornaz
Une stipulation de peine conventionnelle vaut titre de mainlevée définitive si elle est accompagnée de la preuve de l’inexécution de la prestation promise ; le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine conventionnelle est manifestement exagérée.
Valentin Rétornaz
Interprétation d’une déclaration de « reprise de responsabilité » (Haftungsübernahme).
Valentin Rétornaz
Le délai de cinq jours dans lequel le juge doit statuer sur la requête de mainlevée est un délai d’ordre.
Valentin Rétornaz
Il n’y a rien d’arbitraire à retenir que l’octroi d’un sursis doit être invoqué par le débiteur poursuivi pour des dettes fiscales, indépendamment du fait que la question a été soulevée par son conjoint dans une procédure de mainlevée tranchée par le même juge cinq jours auparavant.
Valentin Rétornaz
Une transaction judiciaire vaut titre de mainlevée, même si elle a été passée devant l’autorité de conciliation ; elle doit pour cela avoir été portée au procès-verbal et être signée par le conciliateur et les parties.
Valentin Rétornaz
Un revenu absolument insaisissable, tel qu’une rente AI, peut être déclaré saisissable en cas d’abus de droit du débiteur, notamment lorsque celui-ci mène un « grand train de vie » au moyen des revenus de son conjoint ; tel est le cas lorsque le débiteur fait partie des 10 % des salariés les mieux payés du canton, soit ceux qui obtiennent environ 179 % du revenu moyen.
Valentin Rétornaz
L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.
Valentin Rétornaz
La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).
Valentin Rétornaz
Peu importe qu’elle soit adoptée en application du droit fédéral, cantonal ou communal, une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive sitôt qu’elle ordonne à une personne de payer un certain montant ; une simple facture ne suffit pas ; si la décision ordonne à des époux de rembourser des montants perçus au titre de l’aide sociale, sans répartir la créance et sans que la loi n’établisse de solidarité entre eux, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur ce point et la décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Le juge de la mainlevée définitive peut se prononcer sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.
Valentin Rétornaz
Le jugement fixant le loyer sur action en diminution introduite par le locataire ne fait que compléter les stipulations contractuelles des parties ; il ne constitue pas un titre de mainlevée définitive et seule la mainlevée provisoire peut être octroyée pour le loyer diminué, si les conditions sont remplies.
Valentin Rétornaz
Cette disposition s’applique exclusivement dans la poursuite en réalisation du gage et non lorsqu’une cédule hypothécaire créée au nom du propriétaire ou au porteur est saisie.
Valentin Rétornaz
Devoir de la banque de renseigner l’office des poursuites ; celle-ci ne peut pas se limiter à annoncer les biens qu’il estime suffisant à couvrir le montant mis en poursuite ; l’office peut ainsi lui demander de communiquer les transactions intervenues pendant les douze derniers mois précédant la saisie.
Valentin Rétornaz
Le créancier doit produire l’original des cédules hypothécaires grevant l’immeuble mis aux enchères ; l’office des poursuites peut inviter le créancier à produire les originaux en même temps qu’il lui notifie l’avis de mise aux enchères.
Valentin Rétornaz
Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.
Valentin Rétornaz
Le débiteur doit être poursuivi au for suisse de son domicile ; s’il est domicilié à l’étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse qu’aux fors spécifiques des art. 50 à 54 LP ; lorsque le débiteur ne possède pas de domicile fixe, en Suisse ou à l’étranger, il peut être poursuivi à son lieu de résidence.
Valentin Rétornaz
L’absence de notification du commandement de payer au conjoint dans la poursuite en réalisation du gage grevant le logement de famille est une cause de nullité de l’adjudication, même si l’intéressé n’a pas protesté immédiatement.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un traité international est applicable aux notifications internationales, tel que la Convention de La Haye de 1965, les actes de poursuite doivent être notifiés par ce biais.
Valentin Rétornaz
Le juge doit faire preuve de retenue dans la décision de suspendre la procédure de mainlevée en raison de l’inscription en faux d’une partie contre un titre ; en l’absence d’autres indices, le simple accusé de réception par le Ministère public d’une plainte pénale pour faux dans les titres est insuffisant à cet égard ; dans le domaine de la Convention de Lugano l’exequatur fait l’objet d’une décision séparée au moment du séquestre et n’est plus discuté devant le juge de la mainlevée.
Valentin Rétornaz
La mise aux enchères constitue la procédure ordinaire de réalisation ; la vente de gré-à-gré n’est possible qu’avec l’accord du débiteur, qui peut assortir son consentement d’une condition, notamment en ce qui concerne le prix ; l’interdiction de l’abus de droit s’applique également au refus de donner le consentement, à condition que l’abus soit manifeste.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un immeuble est saisi, le créancier peut demander, dans le délai de plainte, à ce que l’autorité de surveillance procède à une nouvelle estimation par un expert ; cette faculté n’existe pas dans la poursuite en réalisation du gage, seuls pouvant être pris en considération les variations de prix survenues durant la procédure d’épuration des charges.
Valentin Rétornaz
L’acte de défaut de bien n’emporte pas novation et ne constitue pas une reconnaissance de dette, il y est uniquement assimilé afin de faciliter la tâche du créancier dans une nouvelle poursuite passé le délai de six mois durant lequel il peut directement solliciter la continuation de la poursuite ; les frais de poursuite sont mis à la charge du débiteur, l’établissement de l’acte de défaut de bien valant décision de l’office des poursuites ; il s’ensuit que sur la question des frais, l’acte de défaut de bien vaut titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Le for de la succursale est ouvert pour tous les types de poursuites, peu importe la taille de l’établissement ; il demeure applicable même après cessation des activités, tant et aussi longtemps que l’établissement n’a pas été liquidé ; les poursuites sont dirigées contre le débiteur, la succursale n’ayant pas la capacité d’être partie.
Valentin Rétornaz
Le droit à l’assistance judiciaire en procédure de plainte est régi en premier chef par le droit cantonal.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire ne relève pas les parties à la procédure de plainte de leur devoir de collaboration.
Valentin Rétornaz
L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de plainte n’interdit pas au droit cantonal applicable de prescrire que les plaintes doivent être motivées, à condition que cette obligation ne soit appliquée de manière trop formaliste.
Valentin Rétornaz
Le domicile fondant le for de poursuite se détermine selon les art. 23 ss CC, respectivement selon l’art. 20 LDIP si le débiteur est domicilié à l’étranger ; la résidence habituelle en Suisse implique un séjour d’une certaine durée et n’est pas donnée lorsque le débiteur est présent par hasard sur le sol helvétique.
Valentin Rétornaz
La cession des droits de la masse n’est pas une cession de créances au sens des art. 164 ss CO ; il s’agit d’une cession sui generis du droit de faire valoir la créance.
Valentin Rétornaz
Le juge admet l’opposition cambiaire si le moyen invoqué est rendu vraisemblable ; la validité ou la nullité de l’effet de change doit découler du titre lui-même ; le juge de l’opposition ne peut interpréter les déclarations de change autrement que sur la base du titre lui-même ; en présence de contradictions, il lui appartient de tenter de les résoudre en identifiant la volonté commune déclarée par les parties ; une lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre.
Valentin Rétornaz
L’art. 65 LP est applicable aux notifications d’actes de poursuite à une collectivité publique ; la notification doit être faite à son président ou à la personne désignée pour recevoir les actes de poursuite ; si les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 ch. 1 LP ne peuvent être rencontrées au siège, il est possible de faire application de l’art. 65 al. 2 LP et de remettre l’acte de poursuite à tout fonctionnaire ou employé se trouvant dans un rapport de droit public avec la collectivité publique en question.
Valentin Rétornaz
Il n’y a aucune hiérarchie entre les deux lieux de notification des actes de poursuite et d’autres lieux sont envisageables, tels que les locaux de l’office des poursuites ; la remise à un tiers est possible si celui-ci se trouve objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’il lui remettra l’acte ; la remise à un employé de maison est possible, à condition qu’il fasse ménage commun avec le débiteur à son domicile.
Valentin Rétornaz
Sauf en matière cambiaire, et de titres au porteur, le choix d’un lieu d’exécution n’emporte pas élection d’un for de poursuite, pas plus que ne le fait une élection de for ou la désignation d’un domicile de notification ; le fait que le commandement de payer ait été reçu, et frappé d’opposition, par l’avocat auprès duquel un domicile aurait été élu ne prive pas le débiteur de se prévaloir de l’absence d’élection de for de poursuite.
Valentin Rétornaz
L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.
Valentin Rétornaz
Lorsque l’état de collocation a fait l’objet d’une contestation judiciaire définitivement tranchée, l’autorité de la chose jugée est opposable au créancier contestant, seuls les créanciers admis postérieurement pouvant élever une nouvelle contestation de la même créance.
Valentin Rétornaz
Le débiteur ne peut pas se prévoir du retrait de la poursuite survenu après l’échéance du délai de recours.
Valentin Rétornaz
Le débiteur n’est pas partie à la procédure de vérification des créances, même s’il doit être entendu sur celles-ci ; une exception doit être faite lorsqu’il est directement affecté dans ses intérêts personnels.
Valentin Rétornaz
Le créancier doit rendre vraisemblable sa production pour que celle-ci soit admise à l’état de collocation.
Valentin Rétornaz
Les prétentions cédées par l’administration de la faillite étant litigieuse, et donc sujettes à discussion, il y a lieu d’interpréter largement la portée de la déclaration de cession de manière à ce qu’elle englobe tout ce qui peut, directement ou en substance, correspondre à un actif revenant à la masse.
Valentin Rétornaz
Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.
Valentin Rétornaz
Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.
Valentin Rétornaz
Le débiteur dont des biens insaisissables sont séquestrés doit agir par la voie de la plainte ; l’autorité de surveillance peut également constater la nullité de l’exécution du séquestre, notamment lorsque des prestations de prévoyance professionnelle sont séquestrées avant leur exigibilité ; le juge de la mainlevée peut également relever à titre préjudiciel la nullité du séquestre, à condition que celle-ci ressorte clairement du dossier et que l’obtention d’une décision de l’autorité de surveillance n’accorde pas une protection suffisante au débiteur.
Valentin Rétornaz
Le grief selon lequel l’office aurait admis une production à l’état de collocation sans procéder aux vérifications qui s’imposaient à lui doit faire l’objet d’une plainte. Toujours au sujet de l’articulation entre l’action en contestation de l’état de collocation et la plainte, cf. également TF 5A_731/2019 du 30 mars 2021.
Valentin Rétornaz
La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre a été octroyé sur recours, l’opposition doit être introduite devant le juge de première instance ; ce dernier n’est pas récusable du simple fait que sa décision rejetant la requête de séquestre a été annulée sur recours.
Valentin Rétornaz
Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre dans les vingt jours suivant la communication de la décision levant définitivement l’opposition au commandement de payer.
Valentin Rétornaz
Le sursis provisoire ne doit être refusé que lorsque la procédure concordataire est manifestement dépourvue de chances de succès ; si le juge refuse de transformer le sursis provisoire en sursis définitif, il doit déclarer la faillite à la date de sa décision, même si le refus émane de l’autorité de recours ; le refus du sursis définitif n’emporte pas nullité de la décision de sursis provisoire ; les créanciers ne peuvent attaquer la décision du juge d’autoriser certains actes d’aliénation au cours de la procédure de sursis provisoire.
Valentin Rétornaz
Le tableau de distribution est établi sur la base de l’état de collocation entré en force ; l’office des faillites ne peut s’en écarter que très exceptionnellement, notamment s’il est fondé à croire que le créancier a obtenu la collocation d’une créance par la commission d’un acte illicite ; dans ce cas l’état de collocation est nul, ce qui peut être constaté à l’occasion d’une plainte contre le tableau de distribution. Cf. également TF 5A_878/2019 du 22 septembre 2020 et TF 5A_714/2020 du 1er mars 2021.
Valentin Rétornaz
Le débiteur doit exposer dans son recours tous les éléments lui permettant de réclamer l’application de l’art. 174 al. 2 LP ; il ne saurait s’en remettre au devoir d’interpellation du juge ; les poursuites frappées d’opposition peuvent être prises en considération par l’autorité de recours afin d’évaluer les pratiques du débiteur en matière de paiement de ses dettes.
Valentin Rétornaz
L’action en contestation de l’état de collocation ne peut être tranchée par un tribunal arbitral ; si l’instance arbitrale était déjà pendante au moment de la déclaration de faillite, il n’y a pas lieu d’exclure toute arbitrabilité ; la collocation pro memoria sur le fondement de l’art. 63 al. 1 OAOF est envisageable si la procédure est suspendue.
Valentin Rétornaz
Le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 CEDH est également applicable à la procédure de séquestre.
Valentin Rétornaz
Vu la nécessité de procéder avec célérité en matière d’opposition au séquestre, il n’y a rien d’arbitraire à faire application du droit suisse à la question de l’exigibilité de la créance.
Valentin Rétornaz
En principe seule la titularité juridique des créances est déterminante ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tiers peut être tenu des dettes du débiteur lorsqu’il y a identité économique avec le débiteur et que la dualité est invoquée de manière abusive (principe de la transparence).
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la révocation des prêts d’assainissement.
Valentin Rétornaz
Lorsque le débiteur fait l’objet de deux procédures de faillites, la première décision étant révoquée en appel, le délai pour introduire l’action révocatoire court dès le second jugement déclarant la faillite.
Valentin Rétornaz
Le débiteur qui sollicite la révocation de la déclaration de faillite au stade du recours doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; pour cela il doit, entre autres, prouver qu’il n’a pas de procédure de faillite, dans une poursuite ordinaire ou cambiaire, en cours et qu’il n’a pas d’autres poursuites au stade de la continuation (vollstreckbar). Cf. également TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 et TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020.
Valentin Rétornaz
Ladministration étrangère de la faillite n’est pas légitimée à produire les créances dans la faillite, ou la procédure concordataire, d’une société suisse ; les droits que la faillie étrangère pourrait avoir à l’encontre d’une faillie suisse font partie de la masse en faillite ancillaire ; après reconnaissance de la faillite en Suisse, et ouverture d’une procédure ancillaire, ce droit appartient à l’administration de la faillite ancillaire, en l’occurrence l’office des poursuites ; lorsque l’administration de la faillite ne s’est pas prononcée sur une production, il convient de contester cela par la voie de la plainte contre l’état de collocation et non en introduisant une action en contestation de l’état de collocation.
Valentin Rétornaz
La citation à l’audience de faillite, qui doit se tenir au plus tôt dans les trois jours, doit être notifiée selon les règles du Code de procédure civile ; si la débitrice est une personne morale, elle peut être notifiée personnellement à l’administrateur autorisé à la représenter ou à toute personne que ce dernier mandatera pour recevoir la citation ; conditions auxquelles une nouvelle audience peut être requise à titre de restitution contre le défaut de comparution à l’audience de faillite.
Valentin Rétornaz
Le créancier sollicitant la déclaration de faillite sans poursuites préalables doit rendre vraisemblable sa créance, vraisemblance qui n’a pas besoin d’être qualifiée ; il se trouve dans la même position que le créancier requérant un séquestre ; le débiteur peut ainsi contester la vraisemblance de la créance ; l’allégation insuffisamment prouvée d’une créance opposée en compensation n’est pas suffisante.
Valentin Rétornaz
Les nova devant le TF sont régis exclusivement par l’art. 99 LTF, l’art. 174 LP n’étant pas applicable.
Valentin Rétornaz
Lorsque les créanciers ne requièrent pas la reprise de l’instance suspendue par la déclaration de faillite, il y a lieu de rayer le recours en matière civile du rôle.
Valentin Rétornaz
Lorsque le poursuivi intente un recours en matière civile dont l’objet est une décision de l’autorité de surveillance au sujet des conditions de mise aux enchères, le recours est privé d’objet, et doit être rayé du rôle, si la poursuite ayant donné lieu à la saisie immobilière est intégralement payée.
Valentin Rétornaz
La décision statuant sur l’opposition au séquestre est une mesure provisionnelle ; le recours en matière civile contre l’arrêt cantonal admettant l’opposition au séquestre doit être pourvu de conclusions réformatoires, à moins que la partie recourante ne puisse démontrer que le TF ne serait pas en mesure de statuer lui-même.
Valentin Rétornaz
Le séquestre doit se limiter à ce qui est nécessaire à satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de poursuite ; l’office des poursuites peut être amené à lever le séquestre sur certains biens, notamment lorsque les revendications de tiers sont écartées ; en principe, des fluctuations de la valeur des biens séquestrés ne doivent pas conduire à une diminution de celui-ci.
Valentin Rétornaz
Lorsque les biens séquestrés font l’objet d’une revendication, l’office des poursuites peut appliquer le principe de transparence (Durchgriff) si un abus de droit est évident ; tel sera le cas lorsqu’il s’avère que la personne inscrite au registre foncier n’est qu’un prête-nom du débiteur ; ce faisant, l’office des poursuites peut prendre en considération les éléments ressortant de la procédure d’opposition au séquestre.
Valentin Rétornaz
Le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement étranger soumis à la convention de Lugano doit statuer dans l’ordonnance de séquestre sur l’exequatur dudit jugement ; demeure ouverte la question de savoir s’il peut statuer d’office de ce point, en l’absence de conclusions spécifiques de la partie requérante ; la déclaration de force exécutoire ne peut être contestée que par la voie du recours au sens de l’art. 327a CPC, à l’exclusion de l’opposition au séquestre ; les décisions étrangères non soumises à la Convention de Lugano constituent des titres de mainlevée définitive dans la mesure où elles comportent condamnation à payer une somme d’argent ; dans ce cas le juge du séquestre peut se contenter d’examiner à titre préjudiciel si les conditions de l’exequatur sont données et les éventuelles contestations peuvent faire l’objet d’une opposition au séquestre.
Valentin Rétornaz
Si la procédure de taxation n’est pas encore ouverte au moment de la communication de l’exécution de séquestre, son ouverture dans le délai requis vaut validation du séquestre ; si la procédure de taxation a déjà été ouverte, la validation se fait par l’introduction d’une poursuite ; l’art. 279 LP ne prescrit que l’intervalle maximal de temps dans lequel la validation doit avoir lieu, il n’interdit pas que les actes soient effectués de manière anticipée.
Valentin Rétornaz
La détermination du revenu saisissable est une question d’appréciation et le TF n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.
Valentin Rétornaz
Examen par le TF de la qualité pour recourir en son nom propre, et en tant que représentant d’une succession, d’un héritier contestant la validité d’une notification par voie édictale.
Valentin Rétornaz
Admission exceptionnelle du recours immédiat contre la décision cantonale décidant de suspendre l’examen d’une plainte contre l’exécution d’un séquestre dans l’attente de la solution de l’opposition audit séquestre.
Valentin Rétornaz
Une plainte mal fondée, fût-elle introduite par un débiteur au bénéfice de connaissances juridiques (rechtskundig), n’est pas nécessairement abusive.
Valentin Rétornaz
Il n’est pas arbitraire de considérer, dans le cas où la requête de séquestre se fonde sur un titre de mainlevée définitive, le créancier n’a plus besoin de rendre vraisemblable en raison du titre invoqué. Cf. également TF 5A_824/2020 du 12 février 2021.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une reprise de la procédure devant le TF par la masse en faillite ou un créancier paraît illusoire, in casu un recours contre le refus de suspendre la poursuite en application de l’art. 85a al. 2 LP, la déclaration de faillite ne suspend pas la procédure devant le TF ; si le recours est écarté sans frais ni allocation de dépens, il y a lieu de retenir également que la procédure devant le tribunal n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la composition de la masse en faillite.
Valentin Rétornaz
Le TF n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs tirés de la mauvaise application du degré de preuve de la vraisemblance (cf. également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).
Valentin Rétornaz
Les émoluments perçus par l’office des poursuites ne doivent pas être considérés comme des impôts et ils doivent respecter le principe d’équivalence, lequel est une émanation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; si le créancier estime que le tarif adopté par l’Autorité fédérale de surveillance ne respecte pas ce principe, il lui appartient de le démontrer à l’appui d’une plainte.
Valentin Rétornaz
Les émoluments perçus par l’office des poursuites sont fixés exclusivement par la LP et l’OELP ; une circulaire de l’autorité de surveillance cantonale ne peut suppléer à l’absence de base légale ; l’émolument perçu pour un extrait du registre des poursuites est de CHF 17.-, CHF 18.- s’il est envoyé par la poste, courrier électronique ou télécopie et CHF 22.- s’il doit être transmis par courrier recommandé ; lorsque la partie requérante demande à pouvoir s’acquitter de l’émolument par virement postal, il n’y a pas lieu de prélever un émolument d’encaissement, à moins qu’une facture détaillée ne soit demandée ; lorsque d’autres renseignements sont demandés, l’émolument perçu est fixé en application des art. 9, 12 et 13 OELP.
Valentin Rétornaz
Les directives émanant de l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité de surveillance lient les offices des poursuites et peuvent être invoqués par les intéressés ; cela ne dispense toutefois pas les offices des poursuites de s’assurer que lesdites directives sont conformes au droit fédéral ; lorsque la créance est payée après l’introduction de la poursuite, le débiteur ne peut pas demander à l’office des poursuites de ne pas la communiquer à des tiers.
Valentin Rétornaz
Lorsque la faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée, la découverte de nouveaux bien n’entraîne pas l’application de l’art. 269 LP, mais la réouverture de la faillite ; celle-ci présuppose la réinscription préalable de la société dans le registre du commerce, réinscription qui est ordonnée par le juge à la demande de tout intéressé, tels que les créanciers, administrateurs ou liquidateurs, lorsqu’il est vraisemblable que des éléments patrimoniaux existent. (Sur la procédure en réinscription dans le cas d’espèce : TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021).
Valentin Rétornaz
Lorsque la partie recourante a déjà saisi le TF à plusieurs reprises de recours en matière civile dans le délai réduit pour les affaires relevant de la surveillance sur les offices des poursuites et faillites, il y a lieu de considérer qu’elle aurait pu se rendre compte de l’erreur commise dans l’indication des voies de recours en dépit de son absence de formation juridique.
Valentin Rétornaz
Art. 49 LP
Le for de poursuite pour les dettes d’une succession non partagée est déterminé par l’art. 49 LP, même lorsque la poursuite est introduite contre l’exécuteur testamentaire.
Valentin Rétornaz
Art. 51 LP al. 2
Une élection de for judiciaire n’emporte pas implicitement élection du for de poursuite ; pour que celle-ci soit retenue, il faut à tout le moins que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse.
Valentin Rétornaz
Art. 56 LP
La notification d’une décision de l’autorité supérieure de surveillance déclarant irrecevable un recours contre une décision de l’autorité inférieure ne constitue pas un acte de poursuite auquel l’art. 56 LP serait applicable.
Valentin Rétornaz
Art. 56 LP
La décision de mainlevée est un acte de poursuite qui ne doit pas être notifié durant les féries ; la violation d’une telle règle n’entraîne pas la nullité de la décision, mais le report de ses effets à l’issue des féries.
Valentin Rétornaz
Art. 66 LP al. 4
La notification d’actes de poursuite et leur communication peuvent avoir lieu par publication ; il ne suffit pas que l’office des poursuites ignore le domicile du débiteur ou que celui-ci soit parti sans laisser d’adresser ; tant l’office que le créancier doivent entreprendre des recherches en vue de le localiser ; il est par contre possible de tenir compte d’expériences passées faites avec l’intéressé ; la notification directe par la Poste d’un acte de poursuite en Italie est possible.
Valentin Rétornaz
Art. 65 LP
Les règles relatives à la notification des actes de poursuite aux personnes morales excluent l’application des dispositions du Code des obligations relatives à la représentation ; elles ont pour but de s’assurer que l’acte de poursuite est remis à la personne physique autorisée à le recevoir ; la notification à une société à responsabilité limitée peut se faire à tout associé gérant, directeur ou fondé de pouvoir ; elle peut avoir lieu en dehors du siège social ; si la personne autorisée ne se trouve pas au siège social, l’acte de poursuite peut être laissé à tout employé s’y trouvant, mais à condition d’avoir préalablement tenté de remettre l’acte de poursuite à l’intéressé.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
La violation des règles impératives de droit des poursuites, ou de droit fédéral, entraîne la nullité lorsqu’elles sont destinées à protéger l’intérêt public ou celui d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure ; la violation de règles impératives établies dans l’intérêt des parties n’emporte jamais nullité ; il s’ensuit que toute erreur, même grave, dans la préparation des enchères n’est jamais qu’une cause d’annulabilité de l’adjudication.
Valentin Rétornaz
Art. 8a LP al. 4, Art. 22 LP, Art. 149a LP
Le fait qu’une poursuite achevée par un acte de défaut de bien se soit achevée depuis plus de cinq ans ne signifie pas encore que le poursuivi n’a plus d’intérêt à en faire constater la nullité, car ils peuvent être consultés jusqu’à ce qu’ils soient rachetés ou prescrits.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP, Art. 247 LP al. 2
Le délai pour se plaindre contre l’état de collocation, ou l’état des charges qui en fait partie, commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition des créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce, même si le délai de consultation est plus long.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
Une poursuite est abusive lorsqu’elle sert un autre but que l’exécution forcée ou est introduite par esprit de chicane ; tel n’est pas le cas de plusieurs poursuites en validation d’un séquestre fiscal introduites auprès de différents fors de poursuite, même si elles concernent toutes la même créance.
Valentin Rétornaz
Art. 20a LP al. 2 ch. 2
L’autorité de surveillance doit établir les faits pertinents pour traiter la plainte sans attendre des parties qu’elles lui fassent parvenir des offres de preuve ; lorsqu’une administration de preuve est nécessaire, l’autorité de surveillance doit faire usage des moyens de preuve usuels, tels que la production de titres, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert ; ce faisant elle gardera à l’esprit le fait que la procédure d’exécution forcée doit être expéditive ; le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC est également applicable à la procédure de plainte.
Valentin Rétornaz
Art. 20a LP al. 2 ch. 5
Amende infligée à une partie recourante en raison des remarques sexistes figurant dans un acte de recours et de son agressivité à l’égard de l’autorité de surveillance.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
Les vices graves affectant la notification d’actes de poursuite n’emportent nullité que si le destinataire n’a pas pu en prendre connaissance ; sitôt que l’acte de poursuite lui est parvenu, il y a lieu d’admettre qu’on ne se trouve qu’en présence d’une simple annulabilité.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
La communication au débiteur de l’avis de réalisation peut faire l’objet d’une plainte.
Valentin Rétornaz
Art. 283 LP
Le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.
Valentin Rétornaz
Art. 740 CO al. 5, Art. 17ss LP
On ne peut dénier d’emblée au débiteur en faillite la qualité pour porter plainte contre les actes de l’office, mais celle-ci est toutefois limitée à ceux qui affectent directement sa sphère d’intérêt personnelle ; tel est le cas en ce qui concerne la réalisation des actifs ; si une société anonyme est en faillite, le droit de plainte est exercé ès qualité de représentants par ses organes.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP, Art. 67 LP
Les actes de poursuite désignant le créancier de manière peu claire ou équivoque sont nuls, à moins que sa véritable identité ne puisse être établie, auquel cas ils sont rectifiés.
Valentin Rétornaz
Art. 36 LP
L’autorité de surveillance confère, d’office ou sur requête, l’effet suspensif à une plainte lorsqu’elle arrive à la conclusion que la plainte n’est pas vouée à l’échec et que la poursuite de la procédure expose la partie intéressée à un préjudice irréparable ou difficilement susceptible d’être réparé.
Valentin Rétornaz
Art. 72 LP
Toute personne ayant qualité pour recevoir un commandement de payer est habilitée à déclarer y faire opposition.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
La notification de plusieurs commandements de payer à quelques mois d’intervalle pour une somme exorbitante sans que le créancier ne se soucie d’obtenir la mainlevée peut constituer un abus de droit entraînant la nullité de la poursuite ; si la poursuite aux fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive, il ne faut pas en déduire qu’une poursuite n’ayant pas un tel but le serait ; en l’espèce, les explications de la créancière pour expliquer la multiplication des poursuites pour une même créance sont plausibles et documentées par des pièces du dossier, si bien que l’abus de droit sera écarté.
Valentin Rétornaz
Art. 29 Cst. al. 2
Le respect du droit d’être entendu dans la procédure de plainte englobe celui du droit de réplique inconditionnel ; une autorité de surveillance ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision ; un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer ; lorsque la plainte a été signée par un membre d’une autorité administrative qui aurait dû se récuser, il appartient à l’autorité de surveillance de se prononcer sur une éventuelle nullité de celle-ci.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
Un acte de poursuite est nul s’il est contraire à des règles destinées à protéger l’intérêt public ou celui de personnes qui ne sont pas partie à la procédure ; la nullité n’est encourue qu’en présence de vices graves, manifestes ou susceptibles d’être facilement décelés et si le constat de nullité n’est pas contraire au principe de la sécurité juridique.
Valentin Rétornaz
Art. 20a LP al. 2 ch. 5
Agit avec témérité ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite ; tel est le cas du dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies.
Valentin Rétornaz
Art. 72 LP
Si l’opposition peut être déclarée par oral, il n’en va pas de même de son retrait ; l’office des poursuites peut donc exiger que cette déclaration lui soit remise en original signé et non par télécopie.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 117 CO
Le bien trouvé d’un contrat de compte courant vaut reconnaissance de dette pour le solde lorsqu’il est signé par le débiteur ; tel n’est pas le cas si la signature est accompagnée d’une réserve quant à l’existence d’autres sommes devant être déduites.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 165 CO
La cession d’une créance faisant l’objet d’un titre de mainlevée doit être constatée par écrit ; il suffit que le créancier cédant signe le document de cession ; s’il s’agit d’une personne morale, le signataire doit être dûment autorisé à la représenter.
Valentin Rétornaz
Art. 84 LP
Le juge de la mainlevée provisoire peut se prononcer sur le pouvoir de représentation des organes du créancier, car il s’agit d’une question ayant trait à la capacité d’ester en justice ; une plainte préalable contre la notification du commandement de payer n’est pas nécessaire.
Valentin Rétornaz
Art. 69 LP
La capacité d’être partie du créancier poursuivant est examinée d’office par l’office des poursuites et par le juge de la mainlevée ; seules les personnes physiques et morales ont la capacité d’être partie à une procédure de poursuite ; les patrimoines organisés ne la possèdent que si une disposition légale expresse le prévoit ; tel est le cas de la société en nom collectif (art. 562 CO) et en commandite (art. 602 CO), de la communauté des copropriétaires d’étage (art. 712l al. 2 CC), de la masse en faillite (art. 240 LP) et de la masse en liquidation à la suite d’un concordat par abandon d’actif (art. 319 LP) ; pour ce qui est des personnes morales étrangères, leur capacité d’être créancière poursuivante se détermine en application de l’art. 154 LDIP.
Valentin Rétornaz
Art. 74 LP
Ll’opposition peut être déclarée oralement par le tiers auquel le commandement de payer est remis tant et aussi longtemps que la notification est en cours ; une fois que celle-ci est achevée, l’opposition ne peut plus être annoncée à l’agent notificateur ; lorsque la déclaration orale de l’opposition a été apposée sur l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été annoncée oralement à l’agent notificateur ; cela étant, la preuve de l’opposition déclarée oralement ne se limite pas au dépôt de l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 67 LP
Lorsque la poursuite a pour objet la fourniture de sûretés, le commandement de payer doit en contenir l’indication ; l’obligation de mentionner le titre, respectivement la cause de la créance, a pour but de permettre au débiteur de comprendre le motif pour lequel il est poursuivi ; elle n’a pas pour effet de le protéger contre une poursuite injustifiée ; une indication sommaire est possible si le débiteur est en mesure de comprendre quelle créance fait l’objet d’une poursuite. (Cf. également TF 5A_729/2019 et TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 et TF 5A_949/2019, TF 5A_976/2019 et TF 5A_975/2019 du 28 juillet 2020 concernant une problématique identique).
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Lorsque le débiteur reconnaît une dette et déclare simultanément exercer la compensation, on ne se trouve pas en présence d’un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Art. 83 LP al. 2
L’action en libération de dette étant une action en constat négatif, le débiteur peut assortir de la condition négative de la non-remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire par la banque.
Valentin Rétornaz
Art. 149 LP
L’acte de défaut de bien ne vaut titre de mainlevée provisoire que s’il mentionne que le débiteur a reconnu la créance.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée examine d’office si le contrat invoqué comme titre de mainlevée est frappé de nullité ; la nullité découlant de l’illégalité, de l’impossibilité ou de la contrariété aux bonnes mœurs doit ressortir nettement du contrat ou être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi ; la procédure sommaire de mainlevée ne se prête pas à l’examen de reproches à caractère pénal.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 84 LP
L’application d’office du droit par le juge de la mainlevée provisoire est relativisée par le fait que son office se limite à la vérification de l’existence d’un titre de mainlevée ; si celui-ci est avéré, il ne lui appartient pas de vérifier d’office si la prétention est exigible à la suite de la résiliation du contrat ; en l’absence d’exception soulevée par le débiteur, il peut s’en tenir à la déclaration du créancier en ce sens. (Cf. également TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020).
Valentin Rétornaz
Art. 83 LP al. 2
L’action en libération de dette peut être introduite devant un tribunal arbitral ; le poursuivi doit entreprendre dans le délai de vingt jours les démarches nécessaires en vue de sa constitution ; tel sera le cas lorsqu’il s’adresse au juge d’appui en vue d’obtenir la désignation d’un arbitre ; si sa requête est déclarée irrecevable faute de clause arbitrale valable, il ne peut se prévaloir de l’art. 63 al. 1 CPC que si la requête en désignation d’un arbitre est identique au mémoire de demande en libération de dette.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 17 CO
Toutes les exceptions et objections dirigées contre le titre de mainlevée peuvent être invoquées à condition d’être rendues vraisemblables par titre ; la reconnaissance de dette abstraite n’interdit pas d’invoquer les exceptions fondées sur le rapport de base ; une novation limitée à certaines exceptions est concevable, mais elle doit être expressément convenue.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Pour que la mainlevée provisoire puisse être octroyée, la prétention doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer. (Cf. également TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 […au moment de la réquisition de poursuite]).
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Un contrat d’entreprise peut valoir titre de mainlevée pour le prix de l’ouvrage ; tel ne sera pas le cas si le débiteur n’a pas signé le décompte final et que le contrat n’indique pas le montant du prix de l’ouvrage, ni ne renvoie aux documents le mentionnant ou permettant de le chiffrer.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
La mainlevée sur la base d’un contrat synallagmatique doit être accordée si le débiteur se prévaut d’un défaut, mais ne rend pas vraisemblable qu’il en a donné avis dans le délai prescrit.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Un mandat signé sans indication des honoraires dus ou des informations permettant de les calculer ne vaut pas titre de mainlevée provisoire ; lorsqu’une reconnaissance de dette découle de la confrontation de plusieurs documents, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le poursuivi qui invoque la compensation doit rendre vraisemblable, par titre, sa créance ; il en va de même lorsque le locataire se plaint de défauts affectant la chose louée et oppose une créance en réduction du loyer ; la vraisemblance de la créance opposée en compensation peut découler de l’impression générale se dégageant de plusieurs titres.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 254 CPC
Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée si l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite est établie, notamment parce que la contreprestation a été fournie ou offerte ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur des questions d’appréciation ; la procédure de mainlevée provisoire est essentiellement documentaire et la requête est écartée si le débiteur rend vraisemblable sa libération, c’est-à-dire si le juge a l’impression que les faits invoqués par le débiteur se sont produits, sans que le contraire ne puisse être nécessairement exclu ; le contrat de vente moyennant autorisation délivrée sur le fondement de la LFAE est soumis à une condition suspensive et ne peut en tant que tel être considéré comme un titre de mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP, Art. 82 LP, Art. 84 LP
Ainsi que 6 par. 1 CEDH ; il n’y a aucun droit à une audience publique pour la procédure de mainlevée définitive ; le droit à une audience publique en procédure de mainlevée provisoire se limite aux cas où des questions complexes de faits et droit sont soulevées ; tel n’est pas le cas d’une procédure de mainlevée ayant pour objet un crédit immobilier garanti par un gage sur une cédule hypothécaire ; lorsque le contrat de prêt ne comporte pas un pactum de non petendo pour les situations où le montant de la dette abstraite est plus important que celui de la dette causale, rien ne s’oppose à ce que la mainlevée soit accordée pour l’intégralité du montant mentionné dans la cédule hypothécaire. (Cf. également TF 5A_397/2019 du même jour et portant sur le même objet).
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 55 CPC
La maxime des débats est applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge relève toutefois d’office (maxime inquisitoire limitée) les faits se rapportant à l’existence d’un titre de mainlevée ainsi qu’à la triple identité entre le créancier désigné par le titre et le poursuivant, entre le débiteur désigné par le titre et le poursuivi ainsi qu’entre la créance mentionnée dans le titre et celle déduite en poursuite.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP, Art. 32ss CO
Il n’est pas impossible de plaider la procuration apparente ou la ratification en instance de mainlevée provisoire ; dite procuration doit toutefois être établie par titres ; seul le débiteur peut invoquer des objections et des exceptions et les rendre vraisemblables par d’autres moyens de preuve que la production de titres.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP
Une décision exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 let. a et b CPC constitue un titre de mainlevée définitive, à condition d’avoir été notifiée aux parties.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Lorsque la compensation est invoquée à l’encontre d’un titre de mainlevée définitive, la créance opposée doit être rendue vraisemblable par un titre de mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Un titre de mainlevée provisoire doit comporter un engagement inconditionnel du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou facilement déterminable ; lorsqu’une pluralité de documents est invoquée pour former un titre de mainlevée provisoire, le document signé par le débiteur doit renvoyer de manière claire vers celui qui énonce le montant de la créance ; le juge de la mainlevée ne doit pas se pencher en détail sur les relations contractuelles des parties, et appliquer le droit matériel, mais uniquement vérifier si un titre de mainlevée provisoire lui a été présenté ; par voie de conséquence, en l’absence de reconnaissance de dette, il ne peut condamner la partie ayant sollicité l’établissement d’une garantie à rembourser les montants déboursés par le garant en application de l’art. 402 CO.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
La procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater l’existence d’une créance, mais de vérifier l’existence d’un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre de mainlevée ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante dudit titre et, en l’absence de moyen libératoire rendu immédiatement vraisemblable par le débiteur, accorde la mainlevée de l’opposition ; la promesse faite par acte authentique ou sous seing privé de payer une somme d’argent inconditionnellement et sans réserve constitue le titre de mainlevée provisoire ; elle peut aussi découler d’un ensemble de documents, à condition que le document signé fasse référence au montant dû ou aux éléments permettant de le calculer ; il doit exister une triple identité entre le créancier poursuivant et celui mentionné dans la reconnaissance de dette, entre le débiteur poursuivi et celui qui s’est obligé ainsi qu’entre la créance déduite en poursuite et celle figurant dans la reconnaissance de dette ; le débiteur peut invoquer tous les moyens libératoires fondés sur le droit civil à condition de les rendre vraisemblables ; lorsque le poursuivi se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il lui suffit de l’invoquer pour que le créancier doive rendre vraisemblable qu’il s’est exécuté ou a offert de le faire ; la question de savoir s’il suffit au débiteur de se prévaloir de l’exécution défectueuse ou s’il doit la rendre vraisemblable est laissée ouverte, étant donné qu’in casu l’existence d’un défaut et sa connaissance par le débiteur au moment de la conclusion du contrat avait fait l’objet d’un jugement entré en force.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Tant et aussi longtemps que la remise d’impôt n’a pas été accordée, le dépôt d’une demande en ce sens ne prive pas la décision de taxation de sa force exécutoire.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Confronté à un titre de mainlevée définitive ambigu, le juge ne peut choisir la version la plus favorable au débiteur ; au besoin, il a appartient au créancier de solliciter préalablement l’interprétation du jugement à la juridiction dont il émane.
Valentin Rétornaz
Art. 125 CO al. 3, Art. 81 LP
Lorsque la mainlevée est demandée pour des contributions publiques, le juge ne peut retenir la compensation en faveur du contribuable sans l’accord du créancier.
Valentin Rétornaz
Art. 289 CC, Art. 81 LP
Un jugement modifiant une contribution d’entretien rendu dans une procédure opposant les deux parents d’un enfant ne peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive contre l’autorité administrative subrogée et contre laquelle la demande en modification n’a pas été dirigée.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP
Les moyens dirigés contre un jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive ne sont recevables que s’ils se réfèrent à des circonstances postérieures au prononcé dudit jugement ; tel n’est pas le cas d’une sentence arbitrale condamnant le créancier à payer un certain montant au débiteur, sentence qui a été rendue avant le prononcé d’un jugement pénal condamnant le débiteur à payer une certaine somme au créancier ; au besoin le débiteur pourra faire valoir ces moyens dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 85a LP.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP, Art. 307 CC
La nullité du titre de mainlevée définitive doit être relevée d’office ; celle-ci doit être admise lorsque le titre de mainlevée définitive est affecté d’un vice grave, manifeste ou facilement décelable, et que le constat de la nullité ne s’avère pas contraire au principe de la sécurité juridique ; des erreurs concernant le contenu du titre de mainlevée ne peuvent qu’exceptionnellement constituer une cause de nullité, celle-ci devant avant tout découler de l’incompétence matérielle et fonctionnelle ainsi que des erreurs grossières de procédure ; en l’espèce, le fait qu’une autorité administrative ait statué par voie de décision sur le montant de l’entretien dû par les parents à la collectivité publique subrogée dans les droits des enfants placés constitue un motif de nullité, car l’autorité administrative est dépourvue de pouvoir de décision.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP
Le poursuivi peut se prévaloir de la nullité de la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée définitive ; cette nullité n’est retenue qu’à titre exceptionnel, si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité ; tel est généralement le cas de l’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l’autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; l’incompétence ne peut être invoquée si l’autorité possède un pouvoir général de décision dans le domaine concerné ; des vices de fonds ne constituent qu’exceptionnellement une cause de nullité ; la nullité ne doit être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée ; une facture réclamant le paiement d’une somme d’argent avec indication des voies de recours doit être considérée comme une décision administrative et donc comme un titre de mainlevée définitive ; ce principe demeure valable même si la facture a été adoptée en exécution d’un contrat de droit administratif portant sur l’équipement d’un terrain à la suite de la délivrance d’un permis de construire, car l’autorité administrative disposait d’un pouvoir général de décision en la matière.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP
Une fois la décision étrangère déclarée exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n’a plus à revenir sur cette question ; il appartient au juge du fond d’interpréter ses propres jugements.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP, Art. 18 CO
Le juge de la mainlevée ne peut interpréter une transaction selon les principes prévus à l’art. 18 CO.
Valentin Rétornaz
Art. 85a LP
L’action en annulation de poursuite ne peut reposer sur des moyens qui sont couverts par l’autorité de la chose jugée attachée au titre de mainlevée définitive (in casu une décision administrative).
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Les décisions de taxation d’époux mariés valent titre de mainlevée définitive à l’encontre de l’un et de l’autre tant et aussi longtemps que l’administration n’a adopté aucune décision de répartition de la charge fiscale. (Cf. également TF 5A_524/2019, TF 5A_522/2019 et TF 5A_520/2019 du même jour et concernant la même problématique).
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Le juge n’a pas à se prononcer sur la prétention couverte par le titre de mainlevée définitive ; si la seule lecture du dispositif ne permet pas d’en comprendre la portée, il doit examiner les motifs et ne refuser la mainlevée que s’il ne parvient pas à l’interpréter ; en l’espèce, la convention de séparation de bien ayant été mentionnée dans le jugement de divorce, l’engagement d’une des parties de payer à l’autre une soulte fait l’objet d’un titre de mainlevée définitive.
Valentin Rétornaz
Art. 277 CC, Art. 81 LP
Lorsque le jugement de divorce est invoqué comme titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien de l’enfant majeur, il n’appartient pas au juge d’examiner, sous réserve de situations manifestes, si la formation suivie est adéquate ; le débirentier poursuivi doit établir par titre la survenance de la condition résolutoire, soit l’achèvement de la formation ; à la différence de la mainlevée provisoire, le poursuivi ne doit pas se contenter de rendre vraisemblable sa libération mais en apporter la preuve stricte ; il en va de même lorsqu’il se prévaut d’une diminution de ses revenus, étant rappelé que l’obligation de s’acquitter des contributions d’entretien perdure tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été supprimée ou réduite par une décision de justice subséquente ; le versement de prestations d’assurances sociales à l’enfant en remplacement du revenu du débirentier et poursuivi vient diminuer automatiquement d’autant le montant de la contribution d’entretien. (Cf. également TF 5A_719/2019 du 23 mars 2020 concernant la même problématique).
Valentin Rétornaz
Art. 85a LP al. 2
Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue à titre de mesure provisionnelle.
Valentin Rétornaz
Art. 91 ORFI al. 1, Art. 101 ORFI al. 1
Le fait que le créancier renonce à demander la gérance légale au moment de la réquisition de poursuite ne le prive pas du droit de la solliciter à un stade ultérieur.
Valentin Rétornaz
Art. 101 ORFI
Dès la réquisition de vente d’un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage, les dispositions sur la gérance légale ont pour effet de priver le propriétaire de la qualité pour contester devant le TF un arrêt cantonal statuant sur une action en écimage.
Valentin Rétornaz
Art. 9 ORFI al. 2
Sous réserve des règles relatives aux féries et suspensions (art. 56 ss LP), la décision d’avance de frais dans la procédure de nouvelle estimation est régie par le droit de procédure cantonal.
Valentin Rétornaz
Art. 277 CC, Art. 81 LP
Le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien devant être versées à l’enfant majeur constitue un titre de mainlevée définitive contre le débiteur si le montant et la durée de l’obligation sont prévus dans le jugement ; la condition de l’acquisition d’une formation professionnelle est suspensive et sa réalisation doit être rendue vraisemblable par titre.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP, Art. 16 LDIP
Il appartient au créancier d’établir le contenu du droit étranger permettant de comprendre si une décision doit être assimilée à un titre de mainlevée définitive ; seules les décisions condamnant le débiteur à s’acquitter d’une certaine somme peuvent être considérées comme des titres de mainlevée ; il n’y a rien d’arbitraire à considérer que tel n’est pas le cas d’une décision modérant la note d’honoraires d’un avocat ; doit être considérée comme tel l’ordonnance d’un président de tribunal de grande instance français homologuant la fixation des honoraires par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Art. V de la Convention de New-York ; lorsqu’une sentence arbitrale étrangère ou internationale est invoquée comme titre de mainlevée, le poursuivi peut faire obstacle à la requête de mainlevée en se prévalant d’un des motifs énoncés à l’art. V de la Convention de New-York ; la composition non conforme du tribunal arbitral ne peut être invoquée que si elle a eu un impact concret sur l’issue du litige et que la partie concernée s’en soit prévalue immédiatement ; l’ordre public procédural en matière d’arbitrage se confond avec le droit à un procès équitable et le droit d’être entendu garantis par la Constitution fédérale. (Cf. également TF 5A_1019/2019 du 5 novembre 2019 concernant une problématique similaire).
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Le titre de mainlevée définitive doit être devenu exécutoire avant le prononcé de la décision à ce sujet ; la décision de mesures protectrices ou provisionnelles constitue un titre de mainlevée pour les contributions qu’elle fixe durant la procédure de divorce ; l’entrée en force du jugement de divorce doit être assimilée à une condition résolutoire affectant sa force exécutoire ; vu les similarités entre le recours en matière civile et le recours au sens des art. 319 ss CPC, il y a lieu de considérer qu’il ne suspend pas l’entrée en force de l’arrêt d’appel statuant sur les contributions d’entretien.
Valentin Rétornaz
Art. 153 LP
Rappel des principes concernant la position du tiers donneur de gage dans la poursuite en réalisation de celui-ci.
Valentin Rétornaz
Art. 92 LP al. 1 ch. 9a
Le débiteur abuse de l’insaisissabilité d’une rente AVS lorsqu’il s’est dessaisi de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de sa nouvelle conjointe alors que sa précédente épouse le poursuit pour un arriéré de contribution d’entretien.
Valentin Rétornaz
Art. 88 LP al. 2
Le délai pour requérir la continuation de la poursuite est suspendu durant la procédure judiciaire en vérification de la créance et jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit entrée en force ; il importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une décision déclarant irrecevable l’action en libération de dette.
Valentin Rétornaz
Art. 81 LP
Le débiteur qui veut établir sa libération dans une procédure de mainlevée doit satisfaire aux mêmes exigences que dans une procédure en annulation ou en suspension au sens de l’art. 85 LP ; s’il invoque la compensation, celle-ci doit reposer sur un titre de mainlevée définitive ou être reconnue sans réserve par le créancier poursuivant.
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP, Art. 82 CO
Lorsqu’un jugement étranger est invoqué comme titre de mainlevée définitive, son interprétation doit se faire au regard du droit de l’Etat de provenance ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée de rechercher d’office le contenu du droit étranger ; lorsqu’un jugement condamne le débiteur à s’exécuter trait pour trait, le créancier doit démontrer qu’il s’est exécuté ; si la condamnation est inconditionnelle, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la question de l’exceptio non adimpleti contractu.
Valentin Rétornaz
Art. 86 LP
L’action en répétition de l’indu est une forme de restitutio in integrum ouverte à celui qui paie une poursuite sous la menace d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée ; si un jugement passé en force constate la créance déduite en poursuite, le débiteur ne peut agir en répétition de l’indu que s’il se prévaut du fait que des faits postérieurs à ce jugement avaient éteint la créance.
Valentin Rétornaz
Art. 85a LP al. 2
L’action en annulation de la poursuite peut être ouverte tant que la poursuite est pendante ; le droit aux mesures provisionnelles dans les situations visées à l’art. 85a al. 2 LP n’existe que si la demande en annulation ou suspension est très vraisemblablement fondée, c’est-à-dire si les perspectives de l’emporter sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.
Valentin Rétornaz
Art. 89 LP
L’estimation de la valeur des objets saisis doit se faire par l’office des poursuites du lieu où ils se trouvent ; en matière immobilière, la saisie est ordonnée par l’office des poursuites du for, son exécution étant impérativement déléguée à l’office des poursuites du lieu de situation, à peine de nullité ; l’office des poursuites ne doit s’adjoindre le concours d’un expert que s’il ne possède pas les connaissances suffisantes ; tel n’est pas nécessairement le cas lorsque sont saisis des véhicules de luxe ; une demande de nouvelle estimation est possible en matière mobilière pour les objets d’une certaine valeur.
Valentin Rétornaz
Art. 250 LP, Art. 59 CPC al. 2 let. a
L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation en présence d’un dividende provisionnel nul peut découler du fait que le créancier souhaite obtenir l’exclusion d’un autre créancier et l’empêcher ainsi d’agir sur la base d’une cession de l’action en responsabilité des organes de la personne morale en faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 191 LP
Le juge doit déclarer irrecevable une déclaration d’insolvabilité lorsqu’aucun dividende ne sera versé aux créanciers ; tel est le cas si le débiteur ne possède pas d’autre actif que le montant de l’avance qui lui sera réclamé.
Valentin Rétornaz
Art. 174 LP al. 2
Le débiteur qui veut faire annuler sur recours un jugement déclarant sa faillite ne peut se contenter d’établir qu’il a réglé la créance déduite en poursuite, il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité.
Valentin Rétornaz
Art. 136 LP, Art. 45 ORFI, Art. 60 ORFI al. 2
La modification de l’art. 136 LP au 1er janvier 2016 est destinée à éviter que de grandes sommes en liquide ne soient remises à l’office des poursuites ; les art. 45 et 60 al. 2 ORFI doivent être interprétés à l’aune de cette modification ; il n’est pas nécessaire que le paiement ne soit concomitant à l’adjudication, l’office des poursuites pouvant laisser un bref délai à l’adjudicataire ; les participants estimant que cela constitue une violation des conditions des enchères doivent protester immédiatement.
Valentin Rétornaz
Art. 97 LP, Art. 140 LP, Art. 143 LP, Art. 9 ORFI, Art. 99 ORFI
Un immeuble est estimé à deux reprises avant sa mise aux enchères sur saisie ; il n’y a lieu qu’à une seule estimation dans la poursuite en réalisation ; lorsqu’après la réquisition de vente, ou celle de réalisation du gage immobilier, des changements dans la valeur de l’immeuble se sont produits, il y a lieu d’évaluer la nécessité d’une nouvelle estimation tout en respectant le principe de sécurité et la célérité de la procédure ; si l’état des charges a été contesté avec succès, l’office des poursuites doit se poser d’office la question d’une éventuelle modification de l’estimation ; celle-ci n’est en revanche pas nécessaire lorsque de nouvelles enchères ont lieu après l’annulation des précédentes ; les estimations réalisées par l’office des poursuites peuvent faire l’objet d’une plainte ainsi que d’une demande de nouvelle estimation.
Valentin Rétornaz
Art. 93 LP
Les prestations pour cause de vieillesse sont relativement saisissables, y compris lorsqu’il s’agit de prestations en capital ; à l’inverse du paiement en espèces, le dépôt sur un compte bancaire de celui-ci ne permet pas de conclure ipso facto qu’il n’est plus affecté à l’entretien futur du débiteur ; ne respecte pas ces principes l’autorité cantonale de surveillance qui admet la saisissabilité pure et simple en se fondant sur le fait que la prestation en capital fait partie de la fortune du débiteur ; en l’espèce sur un capital LPP de CHF 255’000.-, le recourant a dépensé CHF 40’400.-. pour rembourser des créanciers, a investi CHF 100’000.- dans une rente, placé CHF 65’000.- sur différents comptes bancaires, payé CHF 24’000.- à titre d’impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de CHF 25’600.-, véhicule dont l’utilité est certaine ; rien ne permet d’arriver à la conclusion qu’il n’a pas souhaité affecter le capital reçu à un autre but que la prévoyance ; la relative saisissabilité de la rente correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse offre une protection suffisante aux créanciers sans qu’une saisie des montants déposés sur les comptes bancaires ne soit nécessaire.
Valentin Rétornaz
Art. 242 LP
L’administration de la faillite peut acquiescer à une action en revendication des biens de la masse ou conclure une transaction à ce sujet.
Valentin Rétornaz
Art. 334 LP al. 1
La décision relative à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable de dettes relève de la juridiction gracieuse ; si un créancier recourt contre la décision et obtient gain de cause en appel, il a droit à des dépens.
Valentin Rétornaz
Art. 43 LP, Art. 190 LP al. 1 ch. 2
Un créancier pour des prétentions de droit public, telles que les contributions dues à une caisse de compensation professionnelle, peut demander la faillite sans poursuite préalable du fait de la suspension des paiements du débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 97ss LP
Lorsqu’il recourt aux services d’un expert pour estimer des objets saisis, l’office des poursuites peut lui déléguer l’estimation ou faire appel à ses services dans le but d’être secondé dans ses travaux ; à titre exceptionnel, en présence d’actifs d’un genre particulier, l’office des poursuites peut déléguer la réalisation à une maison de vente privée.
Valentin Rétornaz
Art. 95 LP
Une part de communauté appartenant au débiteur peut être saisie avant des biens sujets à revendication, mais à condition qu’il n’y ait pas d’autres biens ni revenus saisissables en quantité suffisante ; l’office des poursuites peut s’écarter de l’ordre de saisie prévu par la loi si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur tombent d’accord ; il doit toutefois s’assurer que les intérêts des créanciers, qui sont prééminents soient adéquatement protégés, à moins que ceux du débiteur ne soient clairement prépondérants.
Valentin Rétornaz
Art. 138ss LP
Lorsque les enchères sont annulées, puis rétablies, 45 minutes avant l’heure prévue, par décision superprovisionnelle d’un juge à qui une requête en règlement amiable de dette a été adressée, le poursuivi ne peut se prévaloir du faible intervalle de temps qui lui a concédé pour comparaître aux enchères, alors que toutes les publications avaient précédemment été effectuées à temps.
Valentin Rétornaz
Art. 12 LP, Art. 144 LP
La remise en mains de l’office de plusieurs paiements partiels par l’employeur à la suite d’une saisie sur le salaire arrête chaque fois le cours des intérêts dus par le débiteur à concurrence du montant versé et ce indépendamment du fait qu’il soit parvenu à cette date au créancier ; il n’y a pas de raison de revenir sur la jurisprudence fixée à l’arrêt publié aux ATF 116 III 56.
Valentin Rétornaz
Art. 17ss ORFI, Art. 91 ORFI, Art. 92 ORFI, Art. 93 ORFI, Art. 94 ORFI, Art. 95 ORFI, Art. 96 ORFI
Il faut distinguer entre la gérance limitée, susceptible d’être requise dès l’introduction de la poursuite, et la gérance ordinaire qui ne peut être demandée qu’avec la réquisition de réalisation de l’immeuble ; le gérant limité a le pouvoir de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; il a en outre le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.), ainsi qu’au paiement des frais de réparations et des contributions à l’entretien du débiteur sans ressources, soit uniquement des mesures conservatoires urgentes, nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; l’art. 18 ORFI est applicable par analogie à la gérance limitée et l’introduction de procès ne peut servir qu’à la perception des loyers.
Valentin Rétornaz
Art. 207 LP
Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté avant le prononcé d’un jugement de faillite contre un arrêt cantonal statuant sur une prétention contre le failli, si l’administration de la masse en faillite déclare avoir admis la créance au passif sans que l’état de collocation ne soit contesté.
Valentin Rétornaz
Art. 206 LP
Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté contre un arrêt statuant sur la mainlevée de l’opposition si la faillite du débiteur est déclarée après l’introduction du recours.
Valentin Rétornaz
Art. 129 LP al. 4, Art. 143 LP al. 1
En cas de folle enchère, l’office des poursuites rend une décision arrêtant le montant de l’indemnité ; si celle-ci n’est pas versée dans le délai indiqué, il est procédé à la réalisation de la créance conformément aux art. 130 et 131 LP ; il appartient au juge civil d’arrêter de manière définitive le montant du dommage au calcul duquel l’art. 97 CO est applicable ; le dommage correspond à la différence entre la situation qui aurait prévalu si l’enchère avait été honorée et celle existante ; il y a lieu d’imputer sur le dommage le montant des acomptes versés en vue de l’enchère, ces dernières étant ajoutées au produit de réalisation.
Valentin Rétornaz
Art. 93 LP
Lorsqu’il évalue le minimum vital d’un débiteur se trouvant à l’étranger, mais dont les rentes d’une institution de prévoyance professionnelle font l’objet d’un séquestre, l’office doit tenir en compte le coût de la vie à l’étranger ; l’utilisation de l’index UBS du coût de la vie en Thaïlande n’est pas critiquable.
Valentin Rétornaz
Art. 89 ORFI al. 2
Lorsqu’un tiers a donné un immeuble en gage et que le débiteur disparaît à la suite de sa faillite, la procédure de réalisation du gage est menée contre le seul donneur de gage ; si le débiteur a reconnu la créance et qu’elle a été portée à l’état de collocation, ce dernier vaut titre de mainlevée provisoire à l’égard du donneur de gage.
Valentin Rétornaz
Art. 265a LP al. 4
Saisi d’une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le juge doit se borner à statuer sur cette question ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant de la saisie qui sera effectuée sur le salaire ; sa décision n’a aucun effet de chose jugée à l’égard de l’office des poursuites ; le débiteur est revenu à meilleure fortune lorsqu’il a acquis de nouveaux actifs sans passifs correspondant ; il ne suffit pas que ses revenus dépassent le minimum vital ; il faut qu’il puisse adapter un train de vie correspondant à sa situation et épargner ; il convient aussi d’éviter que les nouvelles dépenses n’aient pour résultat que le débiteur ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune ; la part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective ; le juge doit se placer à la date d’introduction de la poursuite et non au moment où il statue ; le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa condition relève de son pouvoir d’appréciation.
Valentin Rétornaz
Art. 250 LP al. 1
Lorsque le créancier agit pour obtenir l’inscription de sa créance à l’état de collocation, il lui appartient d’alléguer et de démontrer que celle-ci existe ; la masse en faillite doit soulever et démontrer les exceptions, dont celle de compensation.
Valentin Rétornaz
Art. 260 LP
La radiation de la société du registre du commerce ne prive pas le créancier cessionnaire de l’action en responsabilité contre les administrateurs de la légitimation active ; une réinscription n’est pas nécessaire (rectification de la jurisprudence à la suite de l’arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017).
Valentin Rétornaz
Art. 280 LP
Lorsque le créancier ne valide pas le séquestre à temps, s’il retire son action ou que celle-ci est définitivement rejetée, le séquestre est caduc ; l’office des poursuites en prend acte et libère les objets séquestrés en faveur du débiteur ; celui-ci peut en tout temps le demander.
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Art. 9 OPC
La réalisation de la part de liquidation dans une société simple n’implique pas nécessairement la réalisation du seul actif en main commune des associés ; rappel de la jurisprudence relative à la procédure devant être suivie ; si la liquidation de la société simple est ordonnée, l’office des poursuites ne fait qu’exercer les droits dont l’associé dont la part a été saisie est titulaire.
Valentin Rétornaz
Art. 230a LP
Tous les actifs appartenant à une succession répudiée peuvent être cédés aux créanciers après suspension de la liquidation ; tel peut être le cas de créances de la masse successorale répudiée contre l’épouse du défunt ou des tiers ; le fait que le créancier aurait aussi pu effectuer l’avance de frais en vue de la liquidation n’y change rien ; en revanche, la prétention révocatoire appartient à la masse seule et ne peut être cédée.
Valentin Rétornaz
Art. 12 LP, Art. 174 LP al. 2, Art. 108 CPC, Art. 255 CPC
Le juge constate d’office les faits en procédure de faillite, mais il n’a pas l’obligation de les investiguer (maxime inquisitoire limitée) ; la maxime inquisitoire est d’autant plus relativisée que le débiteur ne se présente pas à l’audience de faillite ; lorsque le débiteur s’acquitte en mains de l’office des causes de la poursuite, celle-ci s’éteint automatiquement pour le capital et les intérêts ; ni la remise des fonds au créancier, ni une décision spécifique de l’office des poursuites ne sont nécessaires ; si un jugement de faillite est rendu malgré le paiement intégral, le débiteur peut en obtenir l’annulation par voie de recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification ; on ne saurait imputer au débiteur la responsabilité de cette situation, et lui faire supporter les frais de la procédure de recours, lorsque le paiement est intervenu plusieurs mois avant l’audience de faillite, même s’il n’a pas informé le tribunal de cette circonstance à la suite de la notification de la citation à l’audience.
Valentin Rétornaz
Art. 230a LP al. 2, Art. 247 LP
Lorsqu’un immeuble appartenant à une personne morale en faillite dont la liquidation a été suspendue faute d’actif, il y a lieu d’appliquer les règles de la procédure sommaire et d’établir un état de collocation, respectivement un état des charges qui ne comprend pas les créanciers de troisième classe ; le délai pour contester ces derniers commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Valentin Rétornaz
Art. 47 CLug, Art. 279 LP
Lorsque le séquestre a été ordonné en exécution d’une décision européenne statuant sur une mesure provisionnelle, le séquestre n’a pas besoin d’être validé ; lorsque le jugement porte sur le fond, la validation est nécessaire même si la déclaration d’exécution a déjà été prononcée.
Valentin Rétornaz
Art. 288 LP
Lorsqu’un actif du débiteur est aliéné à sa valeur vénale, le préjudice subi par le créancier peut découler du fait que l’acquéreur n’est pas en mesure d’honorer une reprise de dette dont le montant vient en déduction du prix convenu.
Valentin Rétornaz
Art. 98 LTF, Art. 162 LP, Art. 170 LP
L’inventaire des biens ainsi que les mesures décrétées en application de l’art. 170 LP en vue de la faillite sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.
Valentin Rétornaz
Art. 283 LP, Art. 98 LTF
La décision de l’office des poursuites de faire droit à la demande du créancier tendant à ce qu’un inventaire des biens du débiteur soit pris en garantie de son droit de rétention constitue une mesure provisoire ; tel n’est en revanche pas le cas des actes de l’office effectués en exécution de cette décision.
Valentin Rétornaz
Art. 174 LP al. 2
Le but de l’art. 174 al. 2 LP est d’éviter une procédure de faillite alors que le débiteur peut survivre économiquement, car on se trouve en présence d’une difficulté passagère de trésorerie ; la solvabilité est rendue vraisemblable lorsque le débiteur démontre voir suffisamment de liquidités pour faire face à son passif exigible ; l’appréciation de la solvabilité se fait de manière globale ; n’est pas solvable le débiteur qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et néglige de payer les montants dérisoires.
Valentin Rétornaz
Art. 296b LP let. b
Lorsque le débiteur en sursis concordataire ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires à son assainissement, manque de liquidités, si ses clients ou ses employés les plus importants l’ont déserté ou si les créanciers ont déclaré rejeter d’ores et déjà toute proposition concordataire future, alors il y a lieu de mettre fin au sursis.
Valentin Rétornaz
Art. 265 LP al. 4
Il n’y a en principe pas de recours cantonal ou fédéral ouvert au créancier contre la décision admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune ; un recours immédiat en matière civile n’est possible que si le créancier se plaint d’une violation du droit d’être entendu, laquelle ne peut être guérie dans le cadre de l’action en contestation.
Valentin Rétornaz
Art. 219 LP, Art. 321 LP al. 2
En présence d’un concordat par abandon d’actif, un état de collocation doit être dressé ; il comporte toutes les créances soumises à la liquidation concordataire et est soumis aux règles relatives à la faillite, notamment en ce qui concerne l’action en contestation ; le jugement relatif à un éventuel privilège du créancier n’a aucune portée de droit matériel ; depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’assainissement de 2013, les créances fondées sur la LTVA ne sont plus privilégiées ; dit privilège cesse si la novelle était en force au moment de la déclaration de faillite ou de l’octroi du sursis concordataire. (Cf. également TF 5A_86/2019 du même jour et portant sur le même objet).
Valentin Rétornaz
Art. 174 LP, Art. 191 LP, Art. 725 CO
Les pseudo-nova sont recevables dans le recours contre une décision refusant d’ouvrir la faillite suite au dépôt du bilan ; le juge peut renoncer à la révision du double bilan intermédiaire lorsque la société sollicite l’avise de son surendettement par l’intermédiaire de ses organes ; en revanche, le double bilan intermédiaire doit lui être remis ; une déclaration d’insolvabilité en justice présentée par une société anonyme présuppose une décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires à peine de nullité de ladite décision du conseil d’administration de procéder à dite déclaration.
Valentin Rétornaz
Art. 93 LTF, Art. 85a LP al. 2
La décision se prononçant sur une requête de suspension de la poursuite à titre provisoire est incidente et ne peut être déférée immédiatement au TF que moyennant la démonstration d’un préjudice difficilement réparable.
Valentin Rétornaz
Art. 5 LP
Même lorsque l’office des poursuites commet certains experts pour estimer des objets saisis, les autorités demeurent responsables du bon déroulement de la procédure.
Valentin Rétornaz
Art. 232 LP, Art. 30 OAOF, Art. 55 OAOF
L’interrogatoire du débiteur, respectivement de ses organes, sur les productions n’est pas une formalité facultative et elle vaut indépendamment de la classe dans laquelle les créances seront colloquées ; son omission peut faire l’objet d’une plainte tant du créancier que du débiteur ; l’état de collocation n’est toutefois annulé que si l’interrogatoire avait conduit à une modification de celui-ci ; tel sera le cas si l’organe d’une société anonyme en faillite présente des objections étayées contre les productions.
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Art. 222 LP
Le tiers a la même obligation de renseigner l’office des faillites que le failli lui-même ; il ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir des renseignements ; il lui appartient d’indiquer tous les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur et tous les avoirs et prétentions, même contestés, dont le débiteur est titulaire à son encontre, de fournir tout renseignement nécessaire à établir l’inventaire, de remettre à l’office des faillites l’objet de tous les droits patrimoniaux formant la masse active, ainsi que les documents qui permettent de faire valoir ces droits et, finalement, de fournir tous les renseignements propres à déterminer l’existence, l’étendue et, le cas échéant le lieu de situation des biens du débiteur ; lorsque le tiers est également le mandataire du failli, il ne peut refuser de produire que les documents qu’il n’aurait pas eu besoin de remettre à son client, soit notamment les notes purement internes ; en revanche, il doit lui fournir toutes les informations, y compris les documents internes, permettant de contrôler son activité.
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Art. 213 LP
La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.
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Art. 44 LP, Art. 242 LP
Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.
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Art. 9 OELP, Art. 12 OELP
Hormis les exceptions prévues par l’ordonnance elle-même, toute opération de l’office des poursuites et faillites entraîne la perception de frais.
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Art. 8a LP al. 3 let. d
L’office donne connaissance aux tiers des poursuites pour lesquelles la mainlevée a été requise dans le délai prévu indépendamment de la question de l’issue de la procédure.
Valentin Rétornaz
Art. 174 LP al. 2, Art. 190 LP al. 1 ch. 2
La suspension des paiements est une notion indéterminée accordant au juge un large pouvoir d’appréciation ; elle a été préférée à l’insolvabilité par le législateur, car elle est perceptible extérieurement et plus aisée à constater ; si l’insolvabilité du débiteur est établie, il y a lieu a priori de prononcer la faillite sans poursuite préalable ; la suspension des paiements est établie lorsque le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s’acquitter même des dettes minimes ; il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales ; même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier ; le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements ; il n’est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu’il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu’il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d’une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire ; la suspension des paiements ne doit pas être temporaire, mais avoir un horizon temporel illimité ; dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure ; il n’est ainsi pas possible d’invoquer que, dans le délai de recours, l’état de surendettement a été éliminé. (Cf. également TF 5A_288/2020 et TF 5A_252/2020 du même jour ainsi que TF 5A_235/2020 du 4 juin 2020 portant tous sur la même problématique ainsi que TF 5A_325/2020 du 12 juin 2020 concernant une affaire similaire).
Valentin Rétornaz
Art. 276 LP
L’indication de la valeur des objets séquestrés est une condition de validité de l’exécution du séquestre ; l’estimation doit porter sur la valeur vénale des objets séquestrés, soit le produit prévisible de la vente ; elle doit tenir compte de tous les éléments pertinents sans être nécessairement la plus élevée possible ; la fourniture par le débiteur de la valeur d’assurance d’œuvres d’art séquestrées ne peut remplacer leur estimation par un expert, à moins que cela entraîne des coûts disproportionnés ou ralentisse la procédure dans une mesure exagérée au regard des délais dans lesquels lesdits objets doivent être vendus à la suite de leur saisie.
Valentin Rétornaz
Art. 272 LP
L’existence d’une requête de séquestre valablement introduite par un avocat dûment autorisé est une condition de recevabilité qui peut être réexaminée dans la procédure d’opposition au séquestre ; est problématique, mais pas nécessairement arbitraire, de statuer sur la requête de séquestre en mettant en balance, avec pondération selon les pourcentages de probabilité, le dommage du créancier si le séquestre n’est pas ordonné et celui du débiteur en cas de séquestre injustifié. (Cf. également TF 5A_623/2019 du même jour concernant une problématique identique).
Valentin Rétornaz
Art. 280 LP, Art. 91ss CPC, Art. 251 CPC
La procédure sommaire est applicable aux décisions prises par le juge du séquestre ; les frais sont réglés par le tarif cantonal, dans la mesure toutefois où le législateur fédéral n’a pas fixé le tarif lui-même ; tel n’étant pas le cas pour les dépens dans une procédure d’opposition au séquestre, ceux-ci sont arrêtés selon le tarif cantonal.
Valentin Rétornaz
Art. 283 LP
Un inventaire des biens du locataire pour garantir le droit de rétention du bailleur déploie les mêmes effets qu’une saisie et rend ceux-ci indisponibles ; le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.
Valentin Rétornaz
Art. 278 LP, Art. 254 CPC
La procédure d’opposition au séquestre est destinée à respecter le droit d’être entendu du débiteur et du tiers touché par la mesure ; le pouvoir d’examen du juge est le même qu’au moment de l’octroi du séquestre ; la décision sur opposition est susceptible de recours ; le pouvoir d’examen de la juridiction de recours est le même qu’en première instance, soit la vraisemblance pour les faits et le plein examen des questions juridiques ; in casu, examen sous l’angle de l’art. 98 LTF des conditions dans lesquelles un séquestre a été ordonné en garantie des droits des créanciers victimes d’actes de blanchiment d’argent pénalement sanctionnés. (Cf. également TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 concernant une problématique similaire).
Valentin Rétornaz
Art. 286 LP, Art. 288 LP
Les actes révocatoires mentionnés à l’art. 286 LP reposent sur des critères objectifs et sont ainsi révocables, abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes ; en particulier, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu l’intention de disposer à moindre prix, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations ; pour décider si un negotium mixtum constitue une donation au sens de l’art. 286 LP, il faut vérifier s’il y a disproportion notable entre les prestations et donc reporter au moment où l’acte incriminé a été passé – non à la date de la saisie ou de la déclaration de faillite – et rechercher quelle était alors la valeur vénale du bien dont le débiteur s’est dessaisi, à savoir celle qui aurait pu en être obtenue en procédant au mode de réalisation le plus avantageux. A l’inverse, l’action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP suppose notamment l’intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l’intention dolosive).
Valentin Rétornaz
Art. 93 LTF
La décision par laquelle l’autorité cantonale de recours refuse l’effet suspensif au recours contre la déclaration de faillite est incidente ; théoriquement, la décision de faillite attaquée par un recours mais dont l’exécution n’est pas suspendue peut causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF si la personne morale est rayée du registre du commerce à la suite de la clôture de la liquidation ; vu la durée habituelle des procédures de faillite, même lorsqu’elles sont liquidées par voie sommaire, le préjudice n’atteint pas le degré de concrétisation nécessaire pour que le TF doive se saisir immédiatement du litige ; si tel devait être le cas, il appartiendra au débiteur de solliciter à nouveau l’octroi de l’effet suspensif. (Cf. également TF 5A_845/2019 et TF 5A_847/2019 du même jour et concernant la même problématique).
Valentin Rétornaz
Art. 9 ORFI, Art. 74ss LTF
Lorsque le recours en matière civile porte sur l’estimation de biens immobiliers saisi, le pouvoir d’examen du TF est limité ; la juridiction suprême ne revoit que les questions de procédure fédérale, les griefs tirés du fait que les autorités cantonales auraient appliqué des critères d’évaluation erronés ou du fait qu’elles auraient omis de prendre en considération des circonstances essentielles.
Valentin Rétornaz
Art. 76 LTF
Lorsqu’un séquestre fiscal est levé après l’introduction du recours en matière civile portant sur une décision de l’autorité de surveillance, ce dernier est privé d’objet ; le fait que la question litigieuse puisse hypothétiquement se poser à l’avenir ne permet pas de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel. (Cf. également TF 5A_274/2020 du même jour ainsi que TF 5A_212/2019 et TF 5A_211/2019 du 2 mars 2020 portant sur le même objet).
Valentin Rétornaz
Art. 93 LTF, Art. 98 LTF
Le TF a pour pratique d’entrer en matière en matière sur les recours dirigés contre le refus de suspendre l’exécution forcée pour la durée de la procédure de plainte ; le pouvoir d’examen de la juridiction suprême est limité à l’arbitraire ; le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. n’a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l’arbitraire.
Valentin Rétornaz
Art. 8a LP al. 3 let. a, Art. 8a LP al. 3 let. d
Lorsque le juge déclare irrecevable une requête de mainlevée, on ne se trouve en présence ni d’une annulation de la poursuite, ni d’une décision ayant rejeté la requête de mainlevée ; demeure réservée, et irrésolue, la question de savoir si après l’expiration du délai de péremption du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), le débiteur peut se prévaloir de l’art. 8 al. 4 LP pour demander à ce que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.
Valentin Rétornaz
Art. 17ss LP
L’autorité de surveillance n’est pas tenue de qualifier juridiquement tout grief portant sur le comportement de l’office des poursuites à l’égard du poursuivi ; il n’en demeure pas moins qu’elle doit se saisir de toute plainte dénonçant des vices de procédure précis, in casu la remise des avoirs séquestrés au créancier sans passer par la procédure de réalisation, même en l’absence de toute qualification juridique.
Valentin Rétornaz
Art. 269 LP ; 95 OAOF
Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.
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Art. 82 LP ; 16 LDIP
Preuve du droit étranger devant le juge de la mainlevée provisoire.
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Art. 8a al. 4, 149a al. 3 et 267 LP
Lorsque le débiteur a délivré des actes de défaut de bien avant sa mise en faillite et que les créances y relatives n’ont pas été produites, il ne saurait tirer de l’art. 267 LP un droit à ce que ceux-ci ne soient pas communiqués à des tiers ; faute de paiement, l’art. 149a al. 3 LP ne permet pas la radiation et l’art. 8a al. 4 LP n’est pas applicable aux actes de défaut de bien non rachetés.
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Art. 265 al. 1 LP
La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.
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Art. 22 LP
Le juge de la mainlevée peut examiner à titre préjudiciel si un acte est nul et le cas échéant prononcer dite nullité ; il ne le fait cependant que si elle ressort clairement du dossier.
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Art. 81 et 85 LP
Le sursis accordé par une autorité administrative pour une de ses créances peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive de l’opposition ; il peut également faire l’objet d’une demande de suspension de la poursuite après la décision de mainlevée ; en l’absence de décision judiciaire en ce sens, il n’appartient pas à l’office des poursuites de suspendre la poursuite de sa propre autorité.
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Art. 82 al. 2 LP
Il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur de délicates questions juridiques impliquant un pouvoir d’appréciation étendu ; celles-ci doivent être réservées au juge du fond.
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Art. 8a al. 4 LP
Les délais restreignant l’accès aux dossiers ne valent que pour les tiers ; pour les parties à la poursuite, les demandes de consultations sont possibles tant que les pièces sont disponibles.
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Art. 292 ch. 1 LP
Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai pour introduire l’action révocatoire était un délai de péremption insusceptible d’être prolongé ; les délais ayant commencé à courir avant cette date ne changent pas de nature ; la légitimation pour agir appartient au créancier porteur d’un acte de défaut de bien, condition que le juge examine d’office et qui ne peut être remplie après l’introduction de l’action ; le créancier n’a pas besoin de demander l’application de l’art. 149 al. 3 LP préalablement à l’introduction d’instance ; le délai est respecté par le dépôt d’une requête en conciliation.
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Art. 17 et 250 LP
L’état de collocation constitue un acte de poursuite sujet à plainte pour dénoncer les vices de procédure ; la question de l’existence de la créance et du rang de celle-ci doit être contestée par la voie de l’action ; l’héritier ayant répudié une succession liquidée par voie de faillite n’est pas légitimé à porter plainte contre l’état de collocation, quand bien même l’art. 579 CC pourrait lui être applicable et qu’une prétention révocatoire dirigée contre lui a été inventoriée et cédée à un créancier.
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Art. 934 CO
Les offices des poursuites ne sont pas des entreprises commerciales devant s’inscrire sur le registre du commerce.
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Art. 256 LP
La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.
Valentin Rétornaz
Art. 260 LP
Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.
Valentin Rétornaz
Art. 93 LP
Le débiteur faisant l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie ; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l’exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s’il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; s’il emménage sans raison valable dans une habitation plus coûteuse en cours de poursuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer au moment de la saisie.
Valentin Rétornaz
Art. 191 LP
Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.
Valentin Rétornaz
Art. 93 LTF ; 85a LP
L’arrêt d’un tribunal cantonal rejetant un appel dirigé contre la décision ordonnant la suspension de la poursuite dans un acte en constat négatif constitue une décision incidente qui ne peut être déférée au TF que moyennant la démonstration d’un préjudice irréparable.
Valentin Rétornaz
Art. 173 LP ; 21 LGEL
La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.
Valentin Rétornaz
Art. 106 ss LP
Levée du voile corporatif en matière d’exécution forcée et principe de transparence inverse.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 120 CO
L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
La reconnaissance de dette peut découler d’une déclaration d’un avocat qui représente, pour les besoins d’une autre cause, aussi bien le poursuivi que le poursuivant.
Valentin Rétornaz
Art. 278 al. 1 LP
Il n’y a pas d’opposition devant le juge civil contre un séquestre ordonné par l’administration fiscale. (Cf. également TF 5A_153/2018 du 13 décembre 2018).
Valentin Rétornaz
Art. 80 LP
Lorsque la caisse maladie se prononce sur l’étendue de la prime due par son assuré après l’opposition au commandement de payer, sa décision emporte mainlevée définitive et elle peut requérir la continuation de la poursuite en l’absence de recours ; conditions auxquelles doit satisfaire un courrier à l’assuré pour être considéré comme une décision relative aux primes.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
La maxime de disposition s’applique à la procédure de plainte ; l’autorité de surveillance n’intervient que dans la mesure où elle en est requise par la partie plaignante.
Valentin Rétornaz
Art. 64 al. 1 LP
Le commandement de payer peut être valablement remis à un tiers faisant ménage commun avec le débiteur, in casu sa mère, sans qu’il soit nécessaire de tenter la notification au lieu de travail.
Valentin Rétornaz
Art. 33 al. 2 LP
La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.
Valentin Rétornaz
Art. 278 al. 3 LP
Il n’y a rien d’arbitraire à admettre, aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie, les nova improprement dits au stade du recours contre la décision sur opposition au séquestre.
Valentin Rétornaz
Art. 272 LP
Etablir la vraisemblance de la créance pour laquelle le séquestre est demandé implique des aspects aussi bien factuels que juridiques ; l’existence de la créance sera définitivement débattue au cours de la procédure en validation du séquestre ; le débiteur peut faire obstacle en persuadant le tribunal que sa position est plus vraisemblable que celle du créancier ; la question de savoir si le tribunal s’est référé à un degré de preuve correct est une question de droit.
Valentin Rétornaz
Art. 92 al. 1 ch. 3 LP
Les outils de travail, en l’occurrence une voiture, ne sont insaisissables que si l’activité est rentable.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 91 LP
Lorsque le débiteur n’est pas présent lors de la saisie, le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’après la notification du procès-verbal ; une plainte déposée avant celle-ci est prématurée.
Valentin Rétornaz
Art. 140 al. 3 LP ; 9, 44, 99 et 102 ORFI
L’autorité de surveillance doit ordonner une expertise lorsqu’elle en est requis dans les dix jours suivant la communication de l’estimation faite suite à la réquisition de vente ; la nouvelle estimation faite après l’épuration de l’état des charges n’est pas un droit absolu dans la poursuite en réalisation de gage, alors qu’elle l’est dans celle par voie de saisie ; l’office des poursuites peut effectuer lui-même la première estimation à condition de disposer du savoir et des informations idoines ; lorsque l’autorité de surveillance est organisée sur deux échelons, les parties n’ont pas de droit à ce que l’autorité supérieure de surveillance ordonne une surexpertise pour départager entre celle de l’office des poursuites et celle ordonnée par l’autorité inférieure.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.
Valentin Rétornaz
Art. 82 al. 2 LP
Degré de preuve exigé de la part du débiteur pour qu’il rende vraisemblable sa libération.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.
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Art. 82 LP
Requête de mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire suite à un transfert de patrimoine.
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Art. 17 LP ; 2 al. 2 CC
La plainte ne permet de constater la nullité pour abus d’une poursuite au seul motif que les prétentions déduites procèdent d’un abus de droit.
Valentin Rétornaz
Art. 154 al. 1 LP
Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.
Valentin Rétornaz
Art. 106 ss LP
La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part sur un compte joint.
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Art. 81 LP
L’administration poursuivante peut rapporter par indices la preuve qu’une décision a été notifiée au poursuivi.
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Art. 81 LP ; 387 CPC
Conditions dans lesquelles le poursuivi peut valablement exciper de la nullité d’une sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée en raison de l’absence de consentement valablement donné à l’arbitrage.
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Art. 82 et 244 LP
La reconnaissance de dette faite au nom de la société en nom collectif vaut titre de mainlevée provisoire contre les associés ; il en va de même lorsqu’un acte de défaut de bien est établi au nom de la société en nom collectif et que la créance avait été reconnue par l’associé poursuivi lors de son interrogatoire.
Valentin Rétornaz
Art. 140 LP
Conditions auxquelles l’état des charges peut être modifié après l’expiration du délai pour le contester ; si des créanciers retirent leur production, l’office n’est pas tenu de le notifier à nouveau à ceux qui demeurent inscrits et de leur fixer un délai pour agir en contestation.
Valentin Rétornaz
Art. 76 LTF
Le créancier légitimé à contester par la voie de la plainte une réalisation de gré à gré possède la légitimation pour agir par la voie du recours en matière civile contre la décision de l’autorité supérieure de surveillance.
Valentin Rétornaz
Art. 9 al. 2 ORFI ; 17 LP
Distinction entre la plainte contre l’estimation d’un immeuble et la demande de nouvelle estimation.
Valentin Rétornaz
Art. 66 al. 3 ch. 4 LP
Conditions auxquelles il peut être admis qu’une notification par voie d’entraide judiciaire n’est pas possible.
Valentin Rétornaz
Art. 132 LP ; 74 et 90 LTF
La décision de l’autorité supérieure de surveillance confirmant le choix du mode de réalisation d’une part de communauté constitue une décision finale susceptible de recours devant le TF indépendamment de la valeur litigieuse.
Valentin Rétornaz
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP
Conditions auxquelles est rendue vraisemblable l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse.
Valentin Rétornaz
Art. 135 LP
Seules les créances non exigibles sont déléguées à l’acheteur sur une poursuite en réalisation du gage ; conditions auxquelles l’acheteur doit satisfaire pour remployer une cédule hypothécaire.
Valentin Rétornaz
Art. 31 et 34 al. 1 LP
Lorsqu’un acte de poursuite est communiqué par courrier recommandé, la fiction de notification au septième jour du délai de garde ne s’applique que si le destinataire devait s’attendre à le recevoir ; le délai de sept jours s’applique quand bien même la poste accepterait de tenir l’acte plus longtemps à la disposition de son destinataire.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Le plaignant doit se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique ; ses démarches ne sauraient avoir pour seul but de préparer une action en responsabilité (art. 5 LP) ou de simplement dénoncer la violation d’une règle de droit ; il ne peut ainsi fonder sa plainte sur un état de fait hypothétique.
Valentin Rétornaz
Art. 237 et 242 LP
La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.
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Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.
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Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC
Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.
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Art. 10 al. 1 ch. 4 LP
La clause générale de récusation vise à protéger l’indépendance du préposé et de ses auxiliaires ; l’apparence de prévention suffit à déclencher son application ; elle vise des personnes en particulier et non un office en tant que tel.
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Art. 93 LP
Les directives de la conférence des préposés relatives au calcul du minimum vital n’ont certes pas force de loi, mais elles n’en permettent pas moins l’application uniforme du droit ; elles ne restreignent toutefois pas le pouvoir d’appréciation du préposé ; les frais de déménagement peuvent ne pas être pris en considération dans le minimum vital lorsque le changement de domicile ne diminue ni le loyer, ni les frais de déplacement ; les normes CSIAS ne sont pas applicables à la saisie du salaire.
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Art. 20a al. 2 ch. 4 LP
Seules les décisions de l’autorité de surveillance doivent comporter l’indication des voies de recours ; lorsque le calcul du minimum vital est discuté dans la plainte, c’est en fait la saisie qui en est l’objet.
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Art. 279 LP
Conditions auxquelles un séquestre fiscal est valablement validé (cf. également TF 5A_141/2018 du 13 décembre 2018).
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Art. 17 LP
Droit de réplique devant l’autorité de surveillance et conséquences de sa violation.
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Art. 81 LP ; 13 LHID
La décision de taxation fiscale vaut titre de mainlevée définitive à l’égard des deux conjoints tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition n’a pas été adoptée. (Cf. également TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 et TF 5A_555/2018 du même jour)
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Art. 72 LP
La déclaration d’opposition doit être interprétée selon le principe de la confiance, la jurisprudence s’étant écartée du principe « in dubio pro debitore ».
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Art. 275 LP
La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part d’un compte joint séquestré.
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Art. 22 LP
Une poursuite pour une créance invoquée abusivement n’est pas automatiquement abusive ; la poursuite aux seules fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive.
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Art. 17 et 239 LP
La plainte peut être dirigée contre une décision de la première assemblée des créanciers ou contre celle du bureau refusant d’y admettre un créancier ; tous les créanciers présents ou représentés sont légitimés à se plaindre contre les décisions de l’assemblée à condition de ne pas les avoir tacitement approuvées ; s’agissant de l’admission d’un autre créancier, ils doivent avoir protesté sur-le-champ contre celle-ci pour pouvoir contester la décision d’admission.
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Art. 279 LP
L’ouverture d’une procédure de taxation est assimilable à une action en reconnaissance de dette.
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Art. 82 LP
Le poursuivi qui argue de faux le titre de mainlevée provisoire doit rendre vraisemblable la falsification par titre et non se contenter de désavouer sa signature.
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Art. 33 al. 4 LP
La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.
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Art. 260 LP
Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.
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Art. 9 al. 2 ORFI
Lorsque des critiques sont élevées dans le délai contre l’estimation, il y a lieu de les traiter comme une demande de nouvelle estimation.
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Art. 17, 22 et 46 LP
Lorsque le débiteur a son domicile à l’étranger, il doit s’en prévaloir par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer ; à défaut l’office des poursuites est compétent pour procéder aux opérations de la saisie.
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Art. 13 et 16 OELP
L’office des poursuites passe en compte les frais de notification du commandement de payer par la poste en sus de l’émolument prévu à l’art. 16 OELP ; le débiteur n’a pas de droit à être invité à retirer le commandement de payer à l’office pour diminuer les frais de poursuite.
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Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée ne peut prendre en considération des éléments extrinsèques pour interpréter le titre ; distinction entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui nécessite la preuve par le créancier de la réalisation de celle-ci, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement qui vaut titre de mainlevée.
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Art. 127 et 149 LP
Lorsque le créancier renonce à la réalisation, l’acte de défaut de bien ainsi délivré est définitif et peut être délivré avant l’entrée en force de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la série.
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Art. 151 CPC ; 82 LP
Le changement de raison sociale étant inscrit au registre du commerce il constitue un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué et qui doit être pris d’office en considération par le juge de la mainlevée.
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Art. 289 CC ; 273 LP
Lorsque le jugement de divorce homologue une contribution d’entretien unique en faveur de l’épouse, comprenant également celle des enfants majeurs, il n’y a rien d’arbitraire à refuser le séquestre pour la part concernant ses derniers étant donné que le jugement de divorce va à l’encontre de leurs intérêts.
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Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.