La règle spéciale de l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations peuvent être déterminées jusqu’à un an après la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Ce délai ne peut être raccourci par le délai absolu des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une subvention pour la crèche en faveur des personnes salariées, dépendant du revenu et déduite de la contribution des parents à la crèche, ne constitue pas une allocation familiale au sens de l’art. 6 al. 2 let. f RAVS. Elle fait ainsi partie du salaire déterminant et n’est pas exonérée des cotisations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques, le TF revoit l’analyse des indicateurs de l’ATF 141 V 281 faite par les juges cantonaux, et ne trouve rien à y redire (consid. 5.1). Il rejette le grief d’arbitraire s’agissant de l’évaluation du caractère invalidant de ces troubles pour la période antérieure à l’expertise (consid. 5.2). Lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée a travaillé de longues années dans un secteur économique déterminé (la construction dans ce cas) et qu’un travail dans un autre secteur économique paraît illusoire, il est correct de déterminer le salaire d’invalide en se fondant sur l’ESS, TA1, rubrique « total », plutôt que par référence aux moyennes dans les différentes branches (consid. 6.3). Le TF confirme l’abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, déjà opéré par l’office AI et confirmé par les premiers juges, qui tient compte de ce que le rendement de la personne assurée est limité pour des raisons médicales, en l’espèce un diabète et des troubles du sommeil (consid. 6.4). Motif pour sa publication à venir, l’arrêt tranche la question du moment à prendre en considération pour savoir si la personne assurée, âgée de 55 ans, doit se voir proposer des mesures de réadaptation avant la baisse ou la suppression de sa rente, ou si l’on peut attendre d’elle qu’elle se réadapte par ses propres moyens. Cette question a jusqu’ici été laissée ouverte, l’arrêt de principe (cf. ATF 145 V 209) ayant mentionné trois moments possibles : la date de la décision administrative, la date depuis laquelle la rente est révisée vers le bas ou supprimée, et la date de l’évaluation médicale. En l’espèce, cette question ne peut rester ouverte car la personne assurée était âgée de 55 ans au moment de l’évaluation médicale puis de la décision administrative, mais n’était en revanche âgée que de 52 ans à la date depuis laquelle la rente a été supprimée. Le TF, considérant qu’il n’y a pas lieu de traiter différemment la situation dans laquelle une rente limitée dans le temps (ou une rente diminuant au fil du temps) est accordée rétroactivement et une révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA, retient que c’est la date à laquelle la décision administrative est rendue qui est déterminante. En effet, au moment de l’évaluation médicale, le droit à la rente n’a pas encore été entièrement examiné, et le moment de la diminution, respectivement de la suppression de la rente n’est connu que bien après (consid. 7.3). En l’espèce, la personne assurée était âgée de 55 ans au moment où la décision administrative a été rendue, de sorte qu’il était nécessaire d’instruire la question de la possibilité d’une réadaptation par soi-même, et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation, avant de pouvoir statuer définitivement. Le recours est donc admis.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Seul l’assureur-accidents a la possibilité de compenser les créances fondées sur la LAA ou les demandes de remboursement de rentes et d’indemnités journalières d’autres assurances sociales avec des prestations échues (art. 50 LAA). Les indemnités journalières ne peuvent ainsi pas faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et le salarié, une telle compensation équivalant à un détournement des indemnités journalières (consid. 5). L’employeur a perçu des indemnités journalières indûment et est tenu de les rembourser à l’assureur (consid. 5.3.7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La qualité pour recourir au tribunal cantonal contre une décision de l’office AI est régie par l’art. 59 LPGA. Selon cette disposition, « quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir ». La qualité pour recourir des services sociaux ne découle pas déjà du fait qu’ils fournissent des prestations d’aide qui sont subsidiaires aux prestations sociales auxquelles la personne assurée a éventuellement droit. Il faut un lien particulier et concret avec l’affaire, ou une proximité toute particulière. C’est notamment le cas lorsque les services sociaux ont déposé la demande de prestations au nom de la personne assistée (consid. 5.2). Conformément à l’art. 66 RAI, l’exercice du droit aux prestations de l’assurance-invalidité appartient à la personne assurée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. En l’espèce, la personne assistée avait reçu de l’aide à concurrence d’environ CHF 48’000.- entre mars 2021 et mars 2022. Au moment de la décision entreprise, elle recevait une aide d’environ CHF 2’300.- par mois. Le fait que l’aide sociale ait pu, pendant un temps assez bref, être remboursée par le chômage, ne change rien au fait qu’en l’espèce, la personne assurée était régulièrement assistée par les services sociaux, ce qui confère à ces derniers la qualité pour recourir. Le TF rappelle par ailleurs qu’une décision doit être notifiée à toutes les personnes légitimées à recourir. La décision n’ayant, en l’espèce, pas été communiquée aux services sociaux, le délai de recours a été respecté dans la mesure où ces derniers ont agi dans les 30 jours après avoir pris connaissance de la décision (consid. 3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les acomptes de cotisations (art. 24 RAVS) versés trimestriellement par les personnes indépendantes ne sont pas des cotisations versées indûment au sens des art. 16 al. 3 LAVS et 25 al. 3 LPGA, et ce jusqu’à la décision sur l’obligation de cotiser (consid. 4.5.2). Le droit au remboursement de ces acomptes naît directement et immédiatement avec la fixation définitive de l’obligation de cotiser (consid. 4.5.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si les chauffeurs UberX, UberBlack, UberVan et UberGreen exercent une activité dépendante pour l’entreprise Uber Switzerland GmbH, le TF répond par l’affirmative (consid. 9.2). Le point de contact d’Uber B.V. pour les chauffeurs, dans les locaux d’Uber Switzerland GmbH, constitue un établissement stable, soit une installation ou un équipement permanent dans lesquels la main-d’œuvre est active, respectivement où l’activité commerciale est exercée en tout ou en partie. Il n’est pas nécessaire que l’activité commerciale soit économiquement importante, il suffit qu’une activité économique d’une valeur accessoire y soit exercée. L’entreprise Uber B.V. est ainsi soumise à l’obligation de cotiser (art. 12 al. 2 LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a précisé le consid. 3.2.2 de l’ATF 140 V 543 en ce sens que l’instrument d’évaluation standardisé FAKT2 n’est pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide global d’une personne assurée dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. Les évaluations établies au moyen de FAKT2 n’ont aucune valeur probante et la confirmation ou constatation du besoin d’aide fondée sur lesdites évaluations est contraire au droit fédéral.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a rappelé que l’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études »). A la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Les juges fédéraux ont considéré qu’il était possible d’appliquer les art. 25 al. 3 LAVS et 49bis RAVS par analogie, s’agissant du critère « qualitatif » de la formation. En revanche, une telle application ne se justifiait pas en ce qui concerne le critère « quantitatif » de la formation, à savoir la fixation d’une limite forfaitaire en francs qui serait applicable de manière schématique. Le TF a toutefois réservé une situation dans laquelle une personne orpheline consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen ayant lieu tous les trois ans des conditions d’admission des préparations figurant sur la LS, il y a lieu d’inclure dans la comparaison des prix avec l’étranger une préparation avec la même composition (les mêmes ingrédients dans la même concentration) ainsi que la même forme d’administration (une pommade). Dans ce cas, il n’importe pas que la préparation de référence étrangère ne dispose pas du qualificatif de « médicament » dans le pays de référence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Il se justifie d’appliquer l’art. 24 al. 2 OLAA par analogie dans le cas où il y a une différence considérable et de longue durée entre le gain assuré convenu au moment de l’accident et le revenu soumis à cotisation AVS, où l’assuré s’affilie à l’assurance-accidents à titre obligatoire après la survenance de l’événement assuré et où le plein recouvrement de sa capacité de travail et le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’événement assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une assurée frappée par la foudre, soit un accident qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves, le caractère particulièrement impressionnant de l’accident suffit en principe à reconnaître le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident. En l’espèce, le lien de causalité adéquate ne peut être admis en l’absence d’une expertise sur l’existence des troubles psychiques, leurs effets sur la capacité du travail ainsi que sur le lien de causalité naturelle avec l’accident (consid. 4.5.1). L’affaire est renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une expertise, puis statue à nouveau sur les prétentions de la recourante (consid. 4.5.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de protection des données, l’assureur-maladie social n’est en droit de traiter de données sensibles – dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) – que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l’art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est par ailleurs tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal ; cf. aussi art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. A juste titre, le TF a rappelé que la loi interdit un échange d’informations général entre une caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d’assureurs, que le transfert de données se fasse de l’assureur-maladie social à l’assureur privé ou dans l’autre sens. Il a ainsi annulé la décision du tribunal cantonal, au motif qu’on ne pouvait retenir que l’assureur-maladie d’indemnités journalières selon la LAMal avait eu ou aurait pu avoir connaissance du rapport d’un médecin ayant traité la personne assurée au moment où il a été transmis à l’assureur privé. En conséquence, l’assureur-maladie social n’était pas en retard lorsqu’il a émis une réserve (rétroactive) à l’endroit de l’assurée, pour cause de réticence (art. 69 LAMal).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Un assureur-accidents doit prendre en charge le coût des prestations d’un fournisseur de prestations de soins à domicile admis à pratiquer, même lorsque celui-ci n’a ni signé, ni adhéré à une convention tarifaire. A juste titre, les juges fédéraux ont considéré que l’art. 56 LAA n’a pas pour but de limiter le choix du fournisseur de prestations, contrairement à ce qu’invoquait l’assureur-accidents, cette question étant exclusivement réglée aux art. 10 LAA et 18 OLAA. S’agissant du tarif à prendre en considération, le TF a précisé que, en faisant usage de l’art. 15 al. 2 OLAA par analogie, l’assureur-accidents devait rembourser les frais qu’il aurait dû prendre en charge, sur la base de la convention en vigueur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la suite d’une chute survenue le 4 octobre 1989 alors qu’il se trouvait sur un chantier, un assuré est devenu paraplégique et doit avoir recours à une chaise roulante depuis lors. Le 8 juillet 2019, soit à une période où l’assuré n’était plus assuré auprès de la CNA, il est tombé de sa chaise roulante, en restant notamment accroché à un coin du lit, ce qui a provoqué une chute sur son épaule gauche. L’assureur-accidents, suivi par le TF, a nié une quelconque obligation de prester, au motif que le critère de la causalité adéquate ne pouvait être rempli. En effet, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, la paraplégie et l’obligation de l’assuré d’avoir recours à une chaise roulante (depuis près de trente ans) ne pouvaient être à l’origine de l’accident du 8 juillet 2019. L’événement ayant provoqué l’accident devait bien plutôt être le fait d’être resté « accroché » au coin du lit, le fait de se déplacer en chaise roulante ne pouvant à cet égard être considéré comme une situation de « danger particulier ».
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a confirmé la décision de non-entrée en matière du Tribunal arbitral zurichois en matière d’assurance-accidents dans un litige opposant une clinique à la SUVA. Le tribunal arbitral prévu à l’art. 57 LAA n’est fondé à rendre une décision que pour autant qu’il existe un litige, dans une situation concrète, opposant un assureur à un fournisseur de prestations. En l’espèce, le fait que la clinique soit d’avis que, de manière générale, la CNA favoriserait ses propres cliniques de réhabilitation à Bellikon et à Sion (art. 67a al. 2 let. a LAA) au détriment de celles que la clinique exploite n’est pas une question qui rentre dans le champ d’application des art. 10 et 57 LAA. Une clinique ne saurait employer cette voie de droit pour tenter d’améliorer sa situation concurrentielle par rapport aux cliniques rattachées à la CNA ou invoquer une inégalité de traitement entre cliniques habilitées à pratiquer à la charge de la LAA. La situation serait différente s’il s’agissait d’un véritable conflit, dans une situation concrète, découlant directement de l’application de la LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
De manière générale, une réduction au titre du handicap (abattement pour limitations fonctionnelles) dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré. L’âge de la personne assurée ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Selon le TF, pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré. Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La question litigieuse est de savoir si l’association recourante doit être obligatoirement affiliée auprès de la SUVA au sens de l’art. 66 al. 1 LAA. Sans examiner définitivement si l’association est une entreprise composite ou unitaire, le domaine « centre de service » est l’entreprise principale au sens de l’art. 88 al. 1 OLAA, l’activité principale de la recourante constituant en 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur. Les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent du domaine de compétence de la SUVA selon l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec la let. f LAA. Ainsi, l’assujettissement à la SUVA est obligatoire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une assurée qui voit sa rente d’invalide LAA être supprimée après avoir atteint l’âge de la retraite, le TF précise que l’art. 22 LAA, qui prévoit que la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, ne concerne que la révision (matérielle) selon l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale ou le réexamen selon l’art. 53 LPGA. L’art. 22 LAA ne peut ainsi pas être appliqué par analogie à la reconsidération de l’art. 53 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir quel est le salaire déterminant pour fixer l’allocation perte de gain d’un assuré au bénéfice d’un Bachelor délivré peu avant le début ou pendant son service civil, il convient de prendre en compte dans le calcul la profession qu’aurait exercée de manière réaliste l’assuré sans le service, ainsi que sa formation, son avenir professionnel et le salaire initial versé dans la région.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une personne au bénéfice d’un CFC qui n’exerce pas d’activité lucrative à plein temps entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son service militaire de deux ans, en l’espèce sept mois, il convient de l’assimiler, en matière de perte de gain, à une personne exerçant une activité lucrative : il est vraisemblable que le recourant aurait commencé à exercer une activité lucrative à durée indéterminée, ou en tout cas à plus long terme, au plus tard au début du service s’il n’était pas entré en service (consid. 3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En cas de perte de revenu d’un employé occupant une position assimilable à celle de l’employeur et remplissant ainsi la condition d’octroi, ne peut pas être déduite de l’art. 7 al. 2 de l’O APG COVID-19 (état au 6 juillet 2020) la qualité de l’employeur de déposer une demande et recourir. Si l’employé occupe une position assimilable à celle de l’employeur, le critère décisif est de savoir si celui-ci a effectivement subi une perte de salaire. Le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 est ainsi subsidiaire au maintien du salaire par l’employeur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 5 al. 2 de l’O APG COVID-19 (teneur au 6 juillet 2020), qui prévoit un délai au 16 septembre 2020 pour le dépôt de la demande et la taxation fiscale 2019, bénéficie d’une immunité constitutionnelle au vu de l’urgence de la situation à l’époque. Il n’est ainsi pas arbitraire et respecte le principe de l’égalité de traitement (consid. 11.3.3). Tel n’est pas le cas de l’art. 5 al. 2bis et 2b de l’O APG COVID-19 (teneur au 8 octobre 2020), qui est contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il exclut la possibilité de recalculer l’indemnité journalière pour la période postérieure au 16 septembre 2020 pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de prestations et ne peut se prévaloir de la clause d’urgence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La recommandation du télétravail faite par le Conseil fédéral pendant le COVID-19 s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par l’art. 25 al. 2 de l’O COVID-19 situation particulière (consid. 5.2.2). Peut prétendre à une indemnité pour perte de gain la personne indépendante bénéficiant d’un accord contractuel avec un employeur, qui a subi une perte de son chiffre d’affaires en raison de l’application de la recommandation de télétravail (consid. 5.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le requérant ne démontrant pas que le plafonnement du remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’une personne lourdement handicapée soignée à domicile (alors que le plafonnement ne s’applique pas aux personnes soignées dans une institution) tombe sous l’empire du volet « vie familiale » ou « vie privée » (art. 8 CEDH), la requête est irrecevable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confirme l’arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2020, qui constatait la violation, par la Suisse, des art. 8 et 14 CEDH, en raison de la limitation du droit à la rente de veuf au 18e anniversaire du cadet des enfants (art. 24 al. 2 LAVS), cette limite ne s’appliquant pas aux rentes de veuves, qui sont viagères sous réserve de remariage. Constatant une jurisprudence non uniforme de la Cour à ce sujet, la Grande Chambre définit les critères qui permettent d’invoquer l’art. 8 CEDH, le cas échéant en combinaison avec l’art. 14 CEDH, lorsqu’il est question de refus de prestations sociales (N 47 à 72 de l’arrêt). Le raisonnement de la Grande Chambre peut être résumé de la manière suivante : l’art. 8 CEDH, même combiné avec l’art. 14 CEDH, ne permet pas d’exiger de l’Etat des prestations positives, singulièrement des prestations sociales ; cela étant, si l’Etat décide d’octroyer des prestations sociales par le biais de sa législation interne, il ne peut en aménager les conditions d’octroi de manière discriminatoire. Cela vaut de manière absolue lorsque le Protocole n° 1 s’applique (art. 1 Prot. n° 1 cum 14 CEDH), ce qui n’est pas le cas pour la Suisse. Si le Protocole n° 1 ne s’applique pas, il faut encore déterminer si le droit aux prestations sociales peut être protégé par le biais de l’art.8 CEDH. La Grande Chambre résume la jurisprudence précédente de la Cour, identifiant trois critères non uniformément utilisés par le passé, et décide que désormais, les deux critères suivants doivent être cumulativement remplis : 1. les prestations sociales en question visent à favoriser la vie familiale, et 2. elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a dû se pencher sur le cas d’un joueur-entraîneur de hockey, victime d’une luxation traumatique de l’épaule gauche au cours d’un match, ayant entraîné une incapacité de travail de longue durée. Ce joueur était au bénéfice de plusieurs contrats de travail. Les juges fédéraux ont retenu qu’il devait être considéré comme un travailleur, au sens de l’art. 1a LAA, en qualité de joueur-entraîneur et que son accident devait être qualifié de professionnel. De plus, la Haute Cour a jugé que son employeur était la société chargée de gérer certaines tâches de l’association sportive, et non l’association elle-même.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le délai de prescription pénale de plus longue durée, prévu à l’art. 25 al. 2 phr. 2 de la LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire des prestations indûment versées qui a commis une infraction. Cette demande de remboursement n’a pas le caractère d’une sanction (consid. 7.3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas du versement de prestations complémentaires prévues à l’art. 21a LPC, l’assureur-maladie n’est qu’un simple organe d’encaissement ou de paiement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de restituer au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de détermination du gain assuré pour le calcul de la rente invalidité, la règle prévue à l’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si le salaire de la personne assurée est inférieur à celui d’une personne formée dans le même domaine, et ce en raison de la formation professionnelle. Par ailleurs, il faut comprendre la « formation » de l’art. 24 al. 3 OLAA de manière restrictive, en ce sens que cela ne concerne qu’une formation primaire. Cette disposition ne s’applique donc pas aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de combler cette lacune improprement dite, car cela irait au-delà des limites de ce qui est institutionnellement admissible (art. 5 al. 1 en relation avec 164 Cst. ; consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de financement des traitements en milieu hospitalier lors du passage de ce système du droit cantonal au droit fédéral, dans l’éventualité où les patients sont hospitalisés en 2011 et sortent en 2012, les prestations fournies avant le 1er janvier 2012 ne donnent pas droit à une contribution cantonale. Une contribution cantonale est due pour les prestations fournies dès ce jour-là, au prorata temporis, par analogie au chiffre 3.6 des règles SwissDRG.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, une institution de prévoyance peut valablement continuer de réduire, pour cause de surindemnisation, même en présence d’un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, une (demi-)rente d’invalidité, tout en accordant une demi-rente de vieillesse, au motif que l’assuré perçoit parallèlement une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 49 % (LAA) et une rente complète de vieillesse du premier pilier (LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a bénéficié de prestations de soins non médicaux à domicile, en plus d’une allocation pour impotent (API) de degré grave. Le TF devait examiner dans cette affaire l’articulation de ces deux prestations. Il a retenu qu’il fallait procéder en deux étapes, tout d’abord en déterminant pour chaque soin s’il était concordant avec un acte de la vie quotidienne pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’impotence. A défaut de concordance, l’API ne peut être imputée sur le montant octroyé pour les soins non médicaux. Dans un deuxième temps, il faut retrancher de l’API un montant correspondant à 15 % de l’API de degré grave, réservé aux déplacements à l’extérieur du domicile et aux contacts sociaux, ceci à condition que la personne assurée soit effectivement en mesure de sortir de chez elle.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
C’est à juste titre que les prestations d’un dentiste pour des soins dispensés lors du séjour stationnaire d’une personne assurée ayant droit aux mesures médicales conformément à l’art. 13 LAI ont été rémunérées sur la base du tarif SwissDRG, et non sur celle du tarif dentaire SSO. Les tarifs conclus en application de l’art. 27 al. 1 LAI sont des contrats-cadres qui ne créent pas à eux seuls des relations contractuelles entre l’AI et le fournisseur de prestations. Le contrat de mandat (art. 394 ss CO) entre ces deux partenaires est conclu dans chaque cas concret, en principe par acte concluant, le fournisseur de prestations acceptant de fournir les prestations que la personne assurée s’est vu octroyer par communication de l’assurance sociale. Le mandat règle la question de la nature et de l’ampleur des mesures médicales, et le contrat-cadre complète ce contrat en réglant la question de la tarification et de la protection tarifaire (consid. 3.4). Le tarif SwissDRG, destiné à la facturation des traitements stationnaires en soins aigus, est entré en vigueur dans le domaine de la LAMal au 1er janvier 2012. Bien que la situation soit moins claire dans le domaine de l’AI en raison des difficultés intervenues dans les négociations entre partenaires tarifaires (cf. consid. 3.8), SwissDRG s’applique en principe aussi pour la facturation des traitements stationnaires pris en charge par cette assurance sociale. En l’espèce, s’agissant de la clinique dans laquelle le traitement avait été dispensé à la personne assurée, l’application de SwissDRG avait été convenue à partir du 1er juillet 2013, soit avant le traitement litigieux, intervenu en juillet 2014. Dès lors que le tarif dentaire SSO ne confère aucun droit aux membres de la SSO de se voir confier des traitements, l’AI est libre, dans les cas particuliers, de conclure des mandats avec les fournisseurs de prestations de son choix. En l’espèce, elle a confié le mandat à un établissement de soins (la clinique), et non à l’un ou l’autre de ses médecins agréés (consid. 5.1.2). Le fournisseur de prestations est donc la clinique, et non le médecin. En conséquence, les prestations – stationnaires – devaient être facturées selon le tarif SwissDRG, et non selon le tarif SSO, qui n’a plus vocation qu’à s’appliquer aux prestations fournies de manière ambulatoire (consid. 5.1.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF apporte une précision supplémentaire s’agissant de la répartition des tâches entre l’expert et le juge. Il rappelle tout d’abord que toutes les expertises peuvent être librement appréciées par l’administration, respectivement par le juge. Lorsqu’il existe des raisons valables (« triftige Gründe ») pour ce faire, il convient de s’en écarter, même si elles ont été réalisées lege artis. Représente notamment une raison valable le fait que l’incapacité de travail constatée par le médecin-psychiatre n’est en réalité pas vraiment établie compte tenu des exigences essentielles que sont la consistance et le fardeau matériel de la preuve incombant à la personne assurée. D’autre part, l’ATF 141 V 281 décrit la mesure dans laquelle l’administration, respectivement le juge, peut s’écarter des conclusions des médecins pour appliquer l’art. 8 LPGA. La méthode est donc la suivante : dans tous les cas, l’office AI, respectivement le juge, doit vérifier si et dans quelle mesure les experts ont motivé de manière suffisante et compréhensible leur évaluation de l’incapacité de travail en tenant compte des indicateurs déterminants. Pour ce faire, il est indispensable que les experts fassent le lien avec les éléments en amont de leur analyse (extrait du dossier, anamnèse, résultats, diagnostics, etc.). L’expert doit donc exposer de manière circonstanciée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les résultats obtenus sont susceptibles de réduire les capacités fonctionnelles et les ressources psychiques de la personne assurée, et ce d’un point de vue tant qualitatif, quantitatif que temporel. Si l’expert s’acquitte de cette tâche de manière convaincante en se référant aux indicateurs de l’ATF 141 V 281, l’expertise a une pleine valeur probante. Dans le cas contraire, il existe une raison valable qui impose de s’en écarter (consid. 6.2.1). Le TF rappelle ensuite que la mention d’un diagnostic psychiatrique, même intrinsèquement grave, ne permet pas encore de conclure à la gravité de l’atteinte à la santé d’un point de vue juridique. Le degré de l’atteinte de la personne assurée dans sa vie sociale, professionnelle ou dans d’autres domaines importants, est déterminé par le degré de gravité fonctionnelle de l’atteinte. Cette catégorie d’indicateurs (« degré de gravité fonctionnel ») se recoupe en partie avec les indications fournies par les médecins spécialistes pour établir le diagnostic. Il faut en revanche se rappeler qu’en principe, seule une atteinte grave à la santé psychique peut avoir un caractère invalidant. Si l’expert-psychiatre exclut la présence d’une atteinte grave à la santé psychique mais conclut néanmoins à l’existence d’une incapacité de travail sans expliquer pourquoi de manière convaincante, alors l’Office AI, respectivement le juge, doit s’écarter de ses conclusions (consid. 6.2.2). Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’Office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. L’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière d’allocation pour perte de gain en raison de la maternité, le fait d’assister à des séances parlementaires, pour une conseillère nationale, constitue une activité lucrative au sens de l’art. 16d al. 3 LAPG, mettant fin à son droit à l’allocation de maternité (art. 25 RAPG ; consid. 5). Le droit à l’allocation ne peut pas renaître si l’activité reprise temporairement est interrompue (consid. 6). La reprise anticipée de l’activité lucrative, pour autant que le revenu annuel ainsi obtenu soit supérieur à CHF 2’300.- (art. 34d al. 1 RAVS), met fin à l’ensemble du droit aux indemnités journalières, y compris l’indemnité pour l’activité économique privée (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le canton de domicile est tenu de prendre en charge les coûts des soins lorsqu’une personne choisit de séjourner dans un EMS situé hors de ce canton, même si des places sont disponibles dans ce dernier. Par ailleurs, dans les rapports intercantonaux, la règle continue à se fonder sur le domicile, mais le principe du domicile cède le pas au principe du lieu de provenance (« Herkunftsprinzip ») lorsque la personne concernée entre dans un EMS extra-cantonal et transfère son domicile au lieu de situation de l’EMS. Le changement de domicile au moment de l’admission dans un EMS ne joue ainsi pas de rôle s’agissant du financement résiduel, selon l’art. 25a LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 1j al. 1 let. c OPP2 ne trouve pas application en présence d’un travailleur exerçant une activité accessoire auprès de l’employeur pour lequel il est au bénéfice d’un contrat de travail pour une activité principale. En clair, les revenus tirés de ces deux activités pour un même employeur doivent être additionnés et assurés pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas où deux médecins, en l’espèce des chirurgiens orthopédistes, qui œuvrent parallèlement au sein d’un même centre d’expertise pluridisciplinaire et qui travaillent tous les jours dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais, il est justifié de retenir une apparence de prévention. En effet, de tels contacts quotidiens, doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais, constituent des éléments objectifs suffisants – au vu des exigences élevées posées à l’impartialité des experts médicaux – pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l’un des associés est désigné comme expert par un assureur-accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de restitution de rentes indûment perçues en raison d’une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’administration, mais bien le jour où l’administration aurait dû reconnaître son erreur ultérieurement, soit quand l’assureur a connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de toutes les circonstances essentielles à la détermination de la créance en restitution. Cependant, si l’illégalité de la prestation fournie ressort directement du dossier, le délai d’un an commence à courir immédiatement. Dans cet arrêt, le moment déterminant pour le départ du délai de péremption est celui où l’information du changement d’état civil de l’intimé a été versée au dossier de la caisse de compensation, car il ne restait alors plus d’éléments à clarifier. La demande de restitution de rentes versées indûment est périmée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une personne mineure sous tutelle, le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l’art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires. L’élément qui fonde la compétence de l’autorité chargée de l’application de la LPC est le changement de domicile de l’ayant droit, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu n’ayant pas d’impact (consid. 6.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Un frontalier improprement dit ou faux frontalier bénéficie d’un droit d’option en vertu de l’art. 65 par. 2 3e phr. R (CE) n° 883/2004, qui prévoit que le faux frontalier a droit aux prestations du dernier Etat membre d’activité en cas de chômage, à moins qu’il ne retourne dans son Etat membre de résidence et ne se mette à la disposition des services de l’emploi dans cet Etat. Les faux frontaliers qui ont travaillé en Suisse et qui résident à l’étranger peuvent donc faire valoir leur droit à l’indemnité de chômage en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le principe veut que la partie qui renonce à participer à la procédure perd son intérêt à agir (consid. 4.2). Si une partie forme valablement opposition, empêchant par-là l’entrée en force de la décision, une autre partie restée passive peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas où le ministère public n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur l’art. 54 CP, soit en raison de l’atteinte subie par l’auteur des suites de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, le fait que l’assureur-accidents ait renoncé à réduire les prestations selon l’art. 37 al. 3 LAA n’est pas manifestement erroné au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3). La question de savoir s’il existe un fait générateur de réduction selon l’art. 37 al. 3 LAA concerne – contrairement à la question de la capacité de travail ou de l’adéquation – un état de fait clos dans le temps, qui reste soustrait à un nouvel examen dans le cadre d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En l’espèce, il n’y a pas de place pour la réduction des prestations effectuée par l’assureur-accidents et confirmée par l’instance précédente (consid. 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les pertes de gain de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de fait permanent ouvert dans le temps, sans unité matérielle. Les principes généraux s’appliquent s’il n’y a pas de règles de conflit. Dans le cas où une demande d’indemnité perte de gain en raison de la COVID-19 a été déposée en août 2020, faisant valoir une perte de gain dès le 17 mars 2020 et qu’une décision a été rendue le 14 octobre 2020, il convient de prendre en compte la dernière version de l’ordonnance perte de gain COVID-19, en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 (consid. 3). En cas de nouveau calcul du montant de l’allocation pertes de gain COVID-19, l’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 doit être lu conjointement avec l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance, en ce sens que la notion de « taxation fiscale plus récente » fait référence à la taxation de l’année 2019 (consid. 5.2).
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En matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la pratique de la caisse de chômage, basée sur une différence du mode de calcul de l’indemnité entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire, est illicite et crée une inégalité de traitement entre les employés payés au mois et ceux payés à l’heure, qui ne se justifie pas par une base légale suffisante.
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A l’occasion d’un recours introduit par une personne assurée contre une décision de rente AI moins généreuse qu’elle ne l’espérait, la première Cour de droit social se livre à l’examen de la méthode de comparaison des revenus découlant de l’art. 16 LPGA, à l’aune des nombreuses critiques publiées récemment par différents experts. Après avoir rappelé la comparaison des revenus imposée par l’art. 16 LPGA, la Cour expose, s’agissant du revenu d’invalide, soit du revenu encore réalisable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu’il convient si possible de le déterminer concrètement, si la personne assurée a repris un emploi, qu’elle exploite effectivement sa capacité de travail et que le salaire qu’elle perçoit n’est pas un salaire social. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faut se fonder sur des statistiques, les données utilisées étant celles de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) établie tous les deux ans par l’OFS. Cette enquête répertoriant les salaires bruts standardisés, la valeur centrale (médiane) représente la base de départ de la réflexion. Le salaire ainsi identifié peut – ou en tout cas pouvait, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 26bis RAI au 1er janvier 2022, qui limite fortement les possibilités dans ce contexte – être adapté à la situation concrète par le biais d’un abattement (de 5 à 25 %), ou encore par la parallélisation des revenus s’il s’avère que la personne assurée percevait, avant l’atteinte à la santé, un revenu nettement inférieur à la moyenne dans son activité, en raison de facteurs étrangers à l’invalidité et sans qu’elle ne s’en contente délibérément. La Cour relaie ensuite les trois avis récents critiquant la méthode décrite au paragraphe précédent : 1. L’expertise du bureau BASS du 8 janvier 2021 (« Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung ») ; 2. L’avis de droit du Prof. Gächter et des Drs Meier et Filippo du 22 janvier 2021 (« Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung ») et ses conclusions du 27 janvier 2021 (« Fakten oder Fiktion ? ») ; 3. L’article de la Prof. em. Gabriela Riemer-Kafka dans la Jusletter du 22 mars 2021 (« Invalideneinkommen Tabellenlöhne ») et l’article co-publié par cette dernière et Urban Schwegler dans la RSAS 6/2021, « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn ». La Cour prend position sur les critiques émises en retenant, en substance que : 1. La référence au marché du travail équilibré est imposée par la loi et la jurisprudence ne porte aucune responsabilité dans son interprétation (consid. 9.1) ; 2. L’utilisation des statistiques ESS est l’ultima ratio (consid. 9.2.1) ; 3. La référence à la valeur médiane ne pose pas de problème dès lors que l’abattement permet de l’adapter aux situations individuelles. L’application de l’abattement relevant du pouvoir d’appréciation de l’Office AI et la cognition du TF étant limitée, ce n’est pas de sa responsabilité s’il est appliqué de manière incohérente (consid. 9.2.1 et 9.2.2) ; 4. Ce n’est pas le bon moment pour modifier la jurisprudence, étant donné la révision de la loi et du règlement entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La Cour refuse donc d’opérer un revirement de jurisprudence, ce qui dans le cas d’espèce, conduit à un rejet du recours.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux prestations en matière d’assurance-accident, en particulier l’examen de la causalité naturelle et adéquate entre un accident et des troubles psychiques, si l’appréciation des critères permettant de juger du caractère adéquat du lieu de causalité est erronée, il y a lieu, avant de statuer définitivement, d’instruire ou d’ordonner une instruction pour élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen des conditions d’admission des préparations figurant sur la Liste des spécialités (LS), le TF confirme que la taille du médicament à contrôler peut être examinée sous l’angle du critère d’adéquation, même si elle présente des points communs avec le critère de l’économicité (consid. 4.3.3). L’OFSP est en droit de subordonner l’inscription d’un médicament dans la LS à l’introduction d’un petit emballage.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de saisissabilité des prestations de libre passage, le versement des avoirs de libre passage en vertu de l’art. 16 al. 1 OLP peut servir à restituer l’aide sociale reçue (consid. 7.3.1). Toutefois, dans le cadre de l’art. 93 LP, ces avoirs ne sont que saisissables de manière limitée, afin qu’ils servent à leur but de la prévoyance.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 6 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (modification du 16 mars 2020) ; art. 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art. 8b de la modification du 25 mars 2020 ; art. 9 de la modification du 9 avril 2020) ; directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020 (actualisation des règles spéciales dues à la pandémie) ; dans le cas de l’octroi d’indemnités de chômage partiel en raison des fermetures liées à la Covid-19, la date à laquelle une interdiction complète des manifestations sportives est entrée en vigueur, est réputée date de la mesure prise par les autorités au sens des directives du SECO, soit, pour le football professionnel, le 17 mars 2020 (consid. 6.3). Les directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020, retenant comme date fictive de réception pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’au 31 mars 2020 la date de la mesure prise par les autorités, offrent une réglementation praticable, facile à mettre en œuvre et uniforme dans tout le pays afin de réaliser l’objectif susmentionné de l’ordonnance du Conseil fédéral ainsi qu’une interprétation adaptée et équitable (consid. 4.1 et 4.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de la comparaison du caractère économique avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal, le TF a précisé ce qu’il fallait entendre par la même « gamme » de médicaments (cf. ATF 147 V 464). Par « gamme », il faut entendre notamment les différents dosages et tailles d’emballage d’un même médicament (même principe actif, composition essentiellement identique, indications identiques et informations sur le médicament concordantes, notamment même recommandation de dosage). En vertu de l’art. 65d al. 3 OAMal, le TF a ainsi admis un recours et renvoyé le dossier à l’OFSP, en reconnaissant que rien ne permettait d’interdire la comparaison, dans leur plus petit emballage, entre des comprimés filmés (« Filmtabletten ») et des gélules (« Kapseln »), selon le chiffre 4.7 des Instructions concernant la Liste des spécialités.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’évaluation du caractère économique d’un médicament, la comparaison avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal doit se faire sur la base des préparations originales figurant sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie (art. 34f al. 1 OPAS). Le TF confirme que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jouit d’une grande marge d’appréciation dans le choix des médicaments qui feront l’objet de la comparaison (cf. ATF 147 V 194), par exemple en se limitant à la même « gamme » de médicaments.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre du financement résiduel des soins, la corporation publique, déterminée selon les dispositions cantonales applicables, peut examiner le caractère économique des prestations fournies, conformément aux principes généraux applicables dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (art. 32 ss LAMal). En d’autres termes, il n’existe pas un droit absolu pour le fournisseur de prestations à la prise en charge de la totalité des coûts. Seuls doivent être couverts par la collectivité publique les coûts respectant le caractère économique des prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
11 ch. 3 let. a, 32 et annexe XI ch. 3 let. a R (CE) n° 883/2004. L’exercice, par le père d’une famille domiciliée en France, au moment de prendre un emploi en Suisse, de son droit d’option pour conserver sa couverture en cas de maladie en France s’étend également à ses enfants mineurs, inclus dans la demande (consid. 9.2.4). Ces derniers disposent d’un droit (d’option) dérivé de la situation de leur père. Lorsque, par la suite, la mère prend à son tour un emploi en Suisse et n’exerce pas de droit d’option, de sorte qu’elle est affiliée à l’assurance obligatoire en Suisse (LAMal) en vertu des règles usuelles de coordination, cela ne représente pas un changement de circonstances qui permettrait de revenir sur l’exercice (dérivé) du droit d’option par les enfants, qui ne peuvent ainsi être affiliés à l’assurance-maladie en Suisse. Le TF admet que l’art. 32 R (CE) n° 883/2004 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où il traite de la question de la collision entre un droit autonome et un droit dérivé. Il complète en se ralliant à la doctrine, qui préconise, en cas de collision de droits dérivés – qui, en l’espèce, peut conduire à une double affiliation, contraire au but des règles internationales de coordination – de privilégier l’Etat de résidence comme Etat compétent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; consid. 3.2). Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération. Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04). Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (consid. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 5). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La réglementation prise par le Conseil fédéral pour indemniser les personnes de conditions indépendantes pour les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 est exhaustive. Elle distingue entre les personnes indépendantes directement touchées par la fermeture de leur entreprise ou l’interdiction des manifestations qu’elles organisent, et les personnes indépendantes indirectement touchées, dont l’activité pouvait certes se poursuivre mais dont le travail, et donc les revenus, étaient néanmoins affectés par la pandémie (cas de rigueur). Dans ce cas, le Conseil fédéral a décidé de limiter le droit à une indemnisation aux personnes dont les revenus, en 2019, s’étaient élevés à un montant compris entre CHF 10’000.- et CHF 90’000.-. Il n’y a donc pas de lacune, contrairement à ce dont se prévalait la recourante, médecin dont l’activité avait été limitée aux actes urgents (consid. 4.2 et 4.3). La différence de traitement opérée entre les personnes dont l’activité a été totalement empêchée et celles dont elle n’a été que partiellement réduite, même dans une proportion importante (90 % en l’espèce) est justifiée (consid. 5.3.1-5.3.3). Les effets de seuil induits par des limites de revenus sont un mécanisme bien connu de l’administration de prestations, en particulier des assurances sociales ; les limites de revenu fixées par le Conseil fédéral ne sont donc pas arbitraires (consid. 5.3.4). La différence de traitement avec un médecin salarié occupant une position assimilable à celle de l’employeur, qui a pu toucher une indemnité de CHF 3’320.- dans le cadre des RHT, est également justifiée dès lors que contrairement au médecin indépendant, le médecin salarié a cotisé à l’assurance-chômage (consid. 5.3.5). La liberté économique n’est pas non plus touchée (consid. 5.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Point 3 let. b annexe XI (Suisse) R (CE) n° 883/2004 ; dans le cas d’un travailleur frontalier allemand travaillant en Suisse qui a exercé son droit d’option en matière d’assurance-maladie, est un motif particulier permettant de revenir sur l’option choisie précédemment le fait d’avoir perdu, sans faute de l’assuré, sa couverture d’assurance-maladie, en raison de l’abandon de son modèle d’assurance (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pension. En l’espèce, le TF a nié l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie. En effet, après avoir interprété l’art. 30d LPP, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que la remise à bail d’un logement n’équivalait économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné, ni restreint.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les travailleuses du sexe exerçant en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce, qui leur permet de travailler pour une durée maximale de 90 jours par année pour le même sex-club, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 4.5.2). Ni l’art. 4 al. 1 ni l’art. 8f al. 1 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne s’appliquent dans cette constellation (consid. 3 et 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’interprétation de l’art. 12 al. 2 let. a OACI, qui prévoit que pour l’assuré ayant pris sa retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte comme période de cotisation l’activité soumise à cotisation exercée après sa mise à la retraite, pour autant notamment que la retraite anticipée découle de raisons d’ordre économique, doit être élargie en ce sens qu’il faut y inclure le licenciement non fautif.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière d’évaluation de l’économicité d’un médicament breveté, l’art. 65b al. 6 OAMal s’applique également lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans, conformément à l’art. 65d OAMal (consid. 4). Ne viole pas le droit fédéral le fait de qualifier comme préparation subséquente, une préparation inscrite dans la LS après une préparation originale, contenant le même principe actif (consid. 6). Les coûts de recherche et de développement ne doivent être pris en compte lors de la détermination du prix d’un médicament que si la seconde préparation présente un progrès thérapeutique (65b al. 6 2e phr. OAMal). En l’absence de progrès thérapeutique par rapport à des préparations originales, n’est pas contraire au droit le fait de comparer le produit subséquent à des médicaments qui ne sont plus protégés par un brevet (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Selon laquelle les personnes inscrites à l’assurance-chômage, mais n’ayant pas encore reçu leur première indemnité journalière, qui tombent en incapacité de travail puis deviennent invalides, sont assurées auprès de la Fondation supplétive LPP pour autant qu’elles remplissent les conditions du droit à l’indemnité de chômage prévues à l’art. 8 LACI, s’applique également si l’indemnité de chômage n’est pas versée en raison de la règle de coordination prévue à l’art. 28 al. 2 LACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Est conforme à la loi une disposition cantonale d’exécution ayant trait aux frais de maladie et d’invalidité à prendre en charge en matière de prestations complémentaires qui ne prévoit pas la prise en charge des frais d’un enfant en bonne santé dans une structure de jour (consid. 6.2). Une telle disposition n’entraîne pas d’inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires dont l’enfant est placé durablement auprès de tiers (consid. 6.3) et ne viole pas non plus le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Ch. 14.05 de l’annexe à l’OMAI ; le droit à des moyens auxiliaires d’une personne assurée percevant une rente entière de l’AI, examiné pour la première fois après le 30 juin 2020, doit être analysé conformément aux nouvelles dispositions de l’OMAI, applicables à partir du 1er juillet 2020, étant donné que l’état invalidant persistait après le 1er juillet 2020. Violent le droit fédéral la circulaire AI n° 401 du 13 mai 2020 et le ch. 2153.1 CMAI qui repoussent l’application de l’annexe OMAI dans le temps (consid. 5.1).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le droit à une rente de veuve ou de veuf qui s’est éteint à la suite d’un remariage (art. 23 al. 4 let. a LAVS) ne peut renaître, sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, qu’après la dissolution du deuxième mariage par le divorce ou l’annulation. En cas de divorce ou d’annulation d’autres mariages contractés par la suite (soit un troisième ou quatrième mariage par exemple), il est exclu que le droit à une rente de veuve renaisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux allocations familiales du recourant, un salarié domicilié en Suisse et dont les enfants et leur mère vivent en Pologne, où cette dernière est en congé non-payé, est déterminante la question de la compétence de la Suisse ou de la Pologne. Les périodes d’interruption temporaires d’une activité professionnelle en raison d’un congé non-payé après la naissance d’un enfant étant considérées comme une activité salariée au sens du R (CE) n° 883/2004, la Pologne est prioritairement compétente pour les allocations familiales, car la mère y est salariée et les deux enfants y résident. Si la décision à venir de l’institution polonaise de sécurité sociale devait révéler que la mère de l’enfant n’a pas droit à des allocations familiales en vertu du droit polonais, il conviendrait de réexaminer le droit du recourant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit à des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, le fait de ne pas tenir compte des changements de paiement de cotisations AVS pour l’année 2019, survenus après le 17 mars 2020 et avant la première décision relative à l’allocation perte de gain viole le droit fédéral. Il ne ressort pas de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, des explications y relatives ou de ses modifications qu’une date butoir au-delà de laquelle les changements de cotisations AVS ne seraient pas pris en compte était la volonté du législateur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, l’autorité de surveillance (ici l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, ABSPF) vérifie que les institutions servant à la prévoyance respectent les prescriptions légales et que la fortune de prévoyance soit utilisée conformément à son but (consid. 5.2.1). Elle peut notamment ordonner des expertises (consid. 5.2.2). Le coût de ces mesures est à la charge de l’institution qui a occasionné ces coûts (art. 62a al. 3 1re phr. LPP, consid. 5.3.1 et 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de contribution d’assistance en faveur de personnes assurées mineures, est conforme à la loi et respecte le principe de l’égalité de traitement la condition posée par l’art. 39a let. a RAI, qui veut que le droit à une contribution d’assistance soit, pour ces personnes-là, subordonné à ce qu’elles suivent de façon régulière l’enseignement obligatoire dans une classe ordinaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si l’art. 9 al. 2 OMAI, qui prévoit que le remboursement mensuel de services fournis par des tiers ne doit pas dépasser le montant du revenu mensuel brut, contient une lacune pour les personnes assurées exerçant une activité indépendante, qu’il appartiendrait au TF de combler, ce dernier répond par la négative. Cette disposition vise à assurer un lien étroit entre la prestation allouée à la personne assurée pour l’exercice de son activité lucrative et le revenu en découlant immédiatement (consid. 8.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une nouvelle demande AI d’un assuré avec un syndrome de dépendance, la nouvelle jurisprudence de l’ATF 145 V 215, qui commande alors un examen du dossier selon les règles de la procédure probatoire structurée et empêche que la demande de prestations soit écartée prima facie, ne constitue pas un motif suffisant pour s’écarter du principe selon lequel un changement de pratique ne justifie pas, à lui seul, de revenir sur des cas ayant fait l’objet d’une décision entrée en force, ni d’entrer en matière sur une nouvelle demande (consid. 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le seul fait que le lien de causalité naturelle ne soit plus reconnu, par exemple en raison de la survenance d’une maladie qui entraîne ou aurait entraîné la cessation de toute activité lucrative, ne constitue pas un motif de révision de la rente d’invalidité selon l’art. 17 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir quel est le point de départ du délai de péremption pour la restitution de prestations AI indûment touchées, versées en raison d’une erreur administrative, le TF rappelle que de jurisprudence constante, le délai de prescription relatif commence à courir le jour après que l’institution d’assurance a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur en faisant preuve de l’attention requise. En l’occurrence, le droit à la restitution s’éteint un an après la date où l’office AI aurait dû communiquer à la caisse de compensation compétente le recours contre l’annulation de la rente et le jugement du tribunal cantonal des assurances, en vertu du ch. 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT) (consid. 3.3). Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’office AI a un devoir de vérifier que les décisions de diminution ou de suppression des rentes sont bien exécutées par la caisse de compensation (consid. 3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de la répartition ultérieure de frais d’expertise, le TF estime que l’instance inférieure ne peut motiver une décision complémentaire en se basant sur du droit cantonal qui exclut la reconsidération des décisions des tribunaux administratifs (art. 58 al. 2 LPA-SG ; consid. 4.3) et ne prévoit pas de révision procédurale d’office (art. 81 al. 2 et 82 al. 1 LPA-SG ; consid. 4.4) sans violer le droit des parties à une décision motivée. La révision ne peut être effectuée que sur requête et doit être basée sur un motif de révocation. Ne constitue pas un motif de révocation une facture postérieure à la décision, mise à la charge d’une des parties (consid. 4.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Si une décision octroyant une rente fait l’objet d’une révision, vers le haut ou vers le bas, seule la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conforme aux règles jurisprudentielles, peut faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la décision initiale. Si, après coup, la décision sur révision est à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Dès lors, le droit à la rente doit être examiné librement ex nunc et pro futuro, même aucun motif de révocation n’existe en lien avec cette décision antérieure.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de la fixation des cotisations AVS et AI, plus précisément en lien avec la notion de rente selon l’art. 28 al. 1 RAVS, le TF confirme que le chiffre 1038.1 de la Directive de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DDA) est contraire au droit (consid. 4.7). Ladite directive prévoit que dans la constellation d’exonération des cotisations prévue à l’art. 6ter let. a RAVS, le revenu acquis à l’étranger doit être pris en compte comme revenu acquis sous forme de rente pour le calcul des cotisations, ce qui a pour effet de tenir compte deux fois de l’entreprise située à l’étranger et à l’origine du revenu, à la fois comme un revenu effectif de l’assuré et comme un revenu fictif, acquis sous forme de rente (consid. 4.6.4).
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En ce qui concerne l’année d’inscription des revenus soumis à cotisations, perçus à une année ultérieure à celle où l’activité lucrative dépendante a été exercée, le TF rappelle qu’en vertu de l’art. 30ter al. 3 LAVS et du principe de réalisation (« Realisierungsprinzip », consid. 4.3.2) ces revenus sont comptabilisés l’année où ils sont perçus, à l’exception des cas où l’assuré ne travaillerait plus chez le même employeur (let. a) et où l’assuré aurait payé moins que la cotisation minimale durant l’année d’emploi (let. b) (consid. 4.5.3). Si les hypothèses visées aux lettres a et b sont réalisées, les revenus sont exceptionnellement comptabilisés pour l’année où l’activité lucrative a été exercée (principe de l’année d’acquisition). Partant, le TF précise que les principes énoncés dans l’ATF 111 V 161, qui priorisait le principe de l’année d’acquisition, doivent être relativisés en vertu des art. 190 Cst. et 30ter al. 3 LAVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de l’ajournement d’une rente AVS, le TF confirme que le Conseil fédéral a respecté la délégation législative et la Constitution en prévoyant, pour l’ajournement de la rente, un délai d’un an dès le premier jour du mois qui suit celui de l’âge de la retraite AVS (consid. 3.2.3). La déclaration doit être écrite (consid. 3.3). L’administration ne doit pas informer individuellement et de sa propre initiative chaque assuré en vertu de la jurisprudence du TF, de laquelle il n’y a pas de raison de dévier (consid. 3.4).
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A la question de savoir si la caisse de compensation peut qualifier un éventuel revenu comme provenant d’une activité dépendante ou indépendante, le TF rappelle que les informations fournies par l’autorité fiscale, dans le cas d’un gain en capital, lient en principe ladite caisse (consid. 3.4). La caisse de compensation ne doit procéder à ses propres investigations que si elle a de sérieux doutes quant à l’exactitude des informations fournies par l’autorité fiscale (consid. 3.4.2). En l’espèce, ladite autorité a pris sa décision en tenant compte de tous les éléments du dossier. L’existence de sérieux doutes n’étant pas prouvée, la caisse de compensation est liée par la qualification de l’autorité fiscale.
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L’art. 12 LAVS lie l’obligation de cotiser exclusivement à l’employeur, sans étendre le cercle de possibles débiteurs (consid. 6). En conséquence, seul l’employeur peut faire l’objet de poursuites initiées par une caisse de compensation. Une filiale qui n’est pas l’employeur des travailleuses ou des travailleurs concernés n’est ainsi pas débitrice des cotisations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit à la prise en charge par l’AI des frais d’aménagements d’une demeure nouvellement construite, le TF estime que le ch. 2162 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), qui limite d’emblée les prestations pouvant être prises en charge au ch. 14.04 de l’annexe OMAI en cas de nouvelle construction, est contraire au droit. Il rappelle en effet qu’il y a lieu, dans chaque cas, d’effectuer un examen des prestations demandées au regard du ch. 14.04 Annexe OMAI et de se demander si ces aménagements pouvaient être d’emblée inclus dans les plans de la construction sans coûts supplémentaires, en vertu de l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage. L’AI doit prendre en charge le surcoût des aménagements adaptés au handicap de l’intimé, qui prend les dispositions nécessaires pour lesdits aménagements en amont des travaux de construction.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. Le TF précise également que l’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’interprétation de l’art. 22 LAI conduit à admettre que le droit à l’indemnité journalière est réservé aux personnes assurées qui exerçaient une activité lucrative avant l’atteinte à la santé. La base de calcul de l’indemnité est ainsi le dernier revenu effectivement perçu avant la survenance des limitations. Le refus des indemnités journalières pour les personnes sans activité lucrative ressort clairement de la volonté du législateur (consid. 6.2.1). La notion d’indemnité minimale pour les personnes sans activité lucrative a été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la cinquième révision de l’AI. Dès lors, faute de base légale correspondante, l’application conjointe des art. 20sexies al. 1 let. b et 21 al. 3 RAI, en tant qu’elle permettrait de conclure à l’existence d’un droit pour ces personnes-là également, n’est pas conforme au droit (consid. 6.3.2). A compter de l’entrée en vigueur de la cinquième révision, au 1er janvier 2008, ces dispositions sont donc contraires au droit supérieur, car elles ne reposent pas sur une délégation législative valable (consid. 5.2).
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Dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 42 LAI) pour l’accompagnement durable permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), en particulier la question de la définition de notion d’institution ou de home, le TF rappelle que, lors de l’examen de la potentielle qualification d’une institution en home, il convient de prendre en compte de manière adéquate l’étendue et l’intensité des soins dispensés par l’institution (consid. 5.2). Partant, les institutions qui proposent un accompagnement et un conseil ambulatoire à bas seuil et pour qui la grande majorité des besoins minimaux d’assistance pratique de ses résidentes et résidents doit être couverte en dehors de l’institution ne peuvent pas être qualifiées de homes en vertu des art. 35ter et 38 RAI (consid. 7). Considérer ces institutions, dont le but est de retarder ou d’éviter le placement d’assurés, comme des homes au sens de l’AI, reviendrait à réduire à néant l’utilité des formes d’habitat collectif offrant un service de soins de moins de deux heures hebdomadaires (consid. 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La surveillance constante exercée auprès d’un enfant qui respire au moyen d’une canule trachéale dont l’obstruction par les sécrétions doit à tout prix être évitée entre dans la catégorie des traitements et soins de base visés à l’art. 39 al. 2 RAI, et non dans celle des mesures de simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. Le supplément pour soins intenses doit être quantifié en conséquence, par comparaison avec la surveillance requise pour un enfant du même âge en bonne santé (consid. 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Concernant l’attribution d’expertises médicales pluridisciplinaires dans le cadre de l’AI, le fait d’attribuer une expertise initiale de manière aléatoire, puis, dans le cadre de la même procédure, d’attribuer dans les trois ans une expertise de suivi au même centre d’expertise, ne viole pas l’art. 72bis RAI (consid. 7.4.5). En l’espèce, le lien temporel étroit entre la première expertise et l’expertise de suivi, de même que l’absence de crainte de partialité ou de dépendance permettent d’écarter le risque de violer le droit fédéral (consid. 7.5).
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Dans le cas où une assurée, au bénéfice d’une rente AI complète, annonce la naissance de son enfant puis son projet d’exercer une activité professionnelle à 20% et d’être ménagère à 80%, le TF confirme que la décision de l’office AI de réduire ladite rente en application de la méthode mixte ne contrevient pas à la CEDH. Le TF estime donc que l’Office AI peut se baser sur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui satisferait les exigences de la CEDH posées dans son affaire Di Trizio, pour réviser le droit à la rente de l’assuré, y compris dans une constellation similaire à celle examinée dans ladite affaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui constitue un cas de révision de la rente AI et non un nouveau cas d’invalidité (consid. 5.3), le fait de se fonder sur les mêmes bases de calcul que pour la rente initialement accordée (revenu annuel moyen déterminant et échelle de rente 44) ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. De même, le fait de ne pas tenir compte de la variation des revenus postérieure à la survenance du risque dans le calcul de la rente (art. 29bis LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 36 al. 2 LAI) ne constitue pas une discrimination indirecte. L’art. 29bis LAVS ne dépend pas de la proportion entre le revenu moyen déterminant initial ayant servi au calcul de la rente de base et l’éventuelle « perte de gain subie » (consid. 5.2.1) par l’assuré. Cet article s’applique au contraire par analogie au calcul de la rente d’invalidité, quelle que soit la cause de l’invalidité et indépendamment du moment où cette dernière survient dans le parcours de vie de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).
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Les travailleuses et les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pensions en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel, selon l’art. 11 al. 3bis 1re phrase LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
S’agissant de l’organisation d’une fondation, notamment de la composition de ses organes, l’art. 83 CC accorde une grande liberté au fondateur. L’intervention du législateur dans cette liberté s’est concrétisée par l’adoption de règles particulières aux art. 48 ss LPP pour les institutions de prévoyance (constituées sous la forme d’une fondation) et, plus récemment, pour les fondations de placement (art. 53g ss LPP), mais non pour les fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a. Compte tenu du rôle particulier des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a, qui ne sont pas organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 2e phrase, LPP), on ne saurait les soumettre aux dispositions sur l’organisation des institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), singulièrement aux « règles de bonne gouvernance », dont l’art. 51b LPP. A cet égard, les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 édictées par la Commission de haute surveillance (CHS-PP) sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une institution de prévoyance ne peut être contrainte de payer une rente d’enfant d’invalide en mains d’un enfant majeur, sous réserve d’une décision judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine du premier pilier, il n’existe aucune base légale prévoyant un tel paiement en mains d’un tiers, la rente d’enfant d’invalide ayant clairement un caractère accessoire par rapport à la rente d’invalide selon l’art. 25 al. 1 LPP.
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L’institution de prévoyance ayant procédé au paiement en mains de l’assuré de la « prestation préalable » selon l’art. 26 al. 4 LPP était est en droit, une fois l’institution tenue de verser la prestation effectivement connue, d’exiger le remboursement de la prestation préalable, plus le taux d’intérêt minimal LPP augmenté d’un pourcent. Le but de cette réglementation est de replacer l’institution de prévoyance qui a payé la prestation préalable dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait presté préalablement. En revanche, le TF a confirmé qu’aucun intérêt moratoire n’était dû.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de l’allocation du découvert dans le cas d’une liquidation partielle, le TF estime d’emblée que tel qu’indiqué par l’art. 53d al. 3 LPP a contrario, l’avoir de vieillesse ne peut être réduit en cas de liquidation partielle (consid. 2.1). L’invocation dudit article n’est donc pas constitutive d’un abus de droit (consid. 2.2). Le TF rappelle que la question des intérêts sur la prestation de sortie individuelle doit être clarifiée dans la procédure d’action. Le TAF n’avait donc pas la compétence pour se prononcer à cet égard (consid. 3.2).
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Une disposition règlementaire d’une caisse de pensions prévoyant la prise en compte d’une rente AI « hypothétique » calculée selon l’échelle de rente 44 (au lieu, en l’espèce, de l’échelle de rente 28 appliquée par l’AI en raison d’une durée incomplète de cotisations) contrevient à l’évaluation d’une éventuelle surindemnisation conformément aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP2, qui visent à empêcher un « avantage injustifié », ainsi qu’au principe de l’égalité de traitement, qui doit être respecté dans le cadre de la marge de manœuvre laissée aux institutions de prévoyance selon l’art. 49 al. 2 LPP.
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Lorsqu’il est mis fin, dans l’assurance-invalidité (AI), à une rente d’invalidité (accordée à l’époque en raison de troubles somatoformes douloureux), sur la base des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (révision 6A), l’institution de prévoyance peut, simultanément, mettre fin au droit à la rente d’invalidité, sur la base de la disposition finale de la modification du 18 mars 2011 prévue dans la LPP (réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique). L’art. 26a al. 1 LPP, relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité, n’est pas applicable dans un tel cas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une assurée âgée de 80 ans, gravement atteinte dans sa santé en raison de plusieurs troubles dont un cancer du poumon, s’est rendue aux Etats-Unis avec son époux, alors qu’elle était dans l’attente d’une analyse pour le choix du traitement à venir. Elle débute alors son traitement en Floride (prise du médicament Keytruda), dès le 23 décembre 2016. Elle décède finalement le 3 février 2017, après différents traitements ambulatoires et avoir séjourné durant quelques jours dans un hôpital. Le TF confirme qu’en l’absence d’urgence, le remboursement dudit médicament n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En revanche, les juges fédéraux renvoient l’affaire à l’assureur-maladie pour qu’il détermine si l’atteinte à la santé serait également survenue si l’assurée n’avait pas suivi le traitement au Keytruda, auquel cas une partie des prestations ayant précédé son décès pourra être prise en charge, conformément à la LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de la prise en charge d’un traitement médical composé de plusieurs médicaments, le fait que chacun de ces médicaments soit autorisé par Swissmedic et figure individuellement sur la Liste des spécialités (ci-après : LS) ne dispense pas l’autorité d’examiner l’économicité du traitement combiné (consid. 9). Dans la constellation de l’art. 71a al. 1 OAMal et si les conditions de ladite disposition sont remplies, il convient pour l’assureur de déterminer avec les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché un prix de base, inférieur au prix maximum de la LS. En cas de traitement combiné, le rapport coût-bénéfice ne correspond pas nécessairement au cumul du prix des médicaments en monothérapie (consid. 9.3). Il rappelle également que, en raison de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), l’on ne peut attendre d’un tribunal cantonal des assurances qu’il examine d’emblée et « de sa propre initiative » (consid. 8.3.2) tous les traitements thérapeutiques possibles.
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L’assurée, née le 28 avril 1998, présentait une infirmité congénitale (paralysies cérébrales congénitales, ch. 390 OIC), pour laquelle l’assurance-invalidité a pris en charge, jusqu’à ses 20 ans révolus, des prestations d’hippothérapie. L’art. 5 al. 1 let. b ch. 8 OPAS ne prévoyant qu’une prise en charge des frais, au titre de physiothérapie, de l’hippothérapie en cas de sclérose en plaques, l’assureur-maladie a refusé tout remboursement. Le TF a confirmé la décision de l’assurance-maladie, au motif que cette mesure ne constituait pas, dans le cas d’espèce et nonobstant la jurisprudence parue à l’ATF 142 V 425, une mesure thérapeutique au sens des exceptions prévues aux art. 52 al. 2 LAMal et 35 OAMal.
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24 R (CE) n° 883/2004 ; dans le contexte de l’entraide internationale visant à faciliter l’accès aux soins et aux prestations en nature, le TF répond par la négative à la question de savoir si une personne au bénéfice d’une rente vieillesse d’un Etat membre de l’UE (en l’occurrence l’Allemagne) domiciliée en Suisse mais affiliée à un assureur-maladie privé allemand doit être affiliée à l’assurance obligatoire des soins. Dans cette constellation, les autorités allemandes font une distinction entre l’assurance-maladie légale et l’assurance-maladie privée en ce qui concerne la coordination des prestations en nature prévue par l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, niant par là le droit d’entraide de la personne assurée. Le TF estime que cette conception est contraire à l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, mais il confirme que l’exemption de l’assurance-maladie suisse repose sur une application correcte des règles de conflit dudit règlement par les autorités suisses (consid. 6.3.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le financement des soins de longue durée est réparti entre l’assurance-maladie, le canton, cas échéant la commune en cas de délégation, et la personne assurée. Conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le canton compétent pour la prise en charge du financement résiduel est celui du dernier domicile de la personne avant son entrée en EMS. Le séjour en EMS lui-même ne fonde aucune nouvelle compétence. Le domicile au sens des art. 23 ss CC et le canton compétent pour le financement résiduel peuvent ainsi différer (consid. 7.1.1). Cette dissociation n’existait pas sous l’ancien droit. En l’espèce, la personne assurée séjournait en EMS depuis plusieurs années au moment de l’entrée en vigueur de la disposition légale précitée. En vertu de l’interdiction de l’application rétroactive des lois, et en l’absence de réglementation spécifique applicable aux situations qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qui perdurent au moment de cette entrée en vigueur, il faut admettre que la personne assurée avait fondé son domicile au lieu de son séjour en EMS au moment où elle y était rentrée, et que le canton, respectivement la commune, dans laquelle se trouve cet établissement demeure compétent pour le financement résiduel des soins, même après l’entrée en vigueur du nouvel art. 25a al. 5 LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’assureur-maladie peut être tenu de prendre en charge les coûts d’un suivi de traitement dentaire, même si la personne assurée a – pour des raisons non médicales – entrepris ledit traitement de l’infirmité congénitale (en l’espèce : anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l’exclusion des dents de sagesse – cf. ch. 206 Annexe OIC) seulement après avoir atteint l’âge de vingt ans révolus (cf. art. 13 ss LAI). Les critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique du traitement doivent évidemment être réunis, ce qui était le cas, en l’espèce.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Pour la comparaison thérapeutique, le caractère économique d’un médicament doit être évalué sur la base d’une « comparaison avec d’autres médicaments », en l’occurrence ceux « qui sont utilisés pour traiter la même maladie », conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2017. Jusqu’à cette date, l’efficacité était examinée par comparaison avec d’autres médicaments ayant des indications identiques ou des effets similaires. Les nouvelles dispositions ne changent toutefois rien aux principes applicables selon la jurisprudence antérieure à la mise en œuvre de la comparaison thérapeutique (consid. 5). En l’espèce, la comparaison avec un seul produit de référence – ayant une indication et un principe actif identiques et servant donc à traiter la même maladie – n’est pas critiquable compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFSP (consid. 6.1 à 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quel assureur est compétent pour remettre au travailleur une indemnité pour changement d’occupation, le TF rappelle qu’une décision d’inaptitude produit ses effets pour le futur, mais les effets de cette décision et l’indemnité journalière de transition sont dirigés contre l’ancien employeur et son assurance-accidents, qui a donc la qualité d’assureur au sens de l’art. 86 al. 1 let. c OPA. En effet, la SUVA, en sa qualité d’assureur pour l’assurance-chômage, ne couvre que les accidents non professionnels. Elle n’est donc pas considérée comme un assureur au sens dudit article. Par conséquent, et bien qu’elle puisse prononcer une décision d’inaptitude, elle n’est pas tenue de verser une indemnité pour changement d’occupation (consid. 6.2 et 7.1.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si, s’agissant de la prise en charge des soins à domicile à la suite d’un accident, l’assureur-accidents doit appliquer l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017, aux accidents survenus avant la modification, le TF répond par l’affirmative. Le TF rappelle que les décisions relatives aux prestations durables doivent en principe être adaptées à l’évolution de la situation juridique (consid. 7.2) et précise que les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA n’empêchent pas l’application de la nouvelle version de l’art. 18 OLAA (consid. 9.2), qui visait notamment à éliminer une situation juridique insatisfaisante (consid. 9.5). Dans cette constellation, les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de la nouvelle disposition. Il précise également que l’application de l’art. 18 al. 2 OLAA sous sa nouvelle teneur se fait avec effet ex nunc et pro futuro (consid. 9.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas de l’octroi et la prise en charge de soins à domicile d’une personne paralysée et dépendant de soins de longue durée, à la suite d’un accident, le TF rappelle en premier lieu, en ce qui concerne l’instruction de la demande au sens de l’art. 43 LPGA (par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), que l’assureur doit mener ladite instruction d’office et qu’en l’absence de prescription du législateur, l’assureur dispose, en matière d’assurance-accident, d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation (consid. 7.4.1). A la question de savoir si les soins de base sont déjà couverts par l’allocation pour impotent de degré grave ou s’il y a un droit aux prestations en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, le TF estime qu’il convient d’examiner chaque cas en fonction de l’acte de soin demandé (consid. 8.2.4.2). Finalement, le TF constate que l’assureur accident doit prendre en charge la totalité des coûts relatifs aux besoins concrets et examinés au cas par cas (consid. 9.3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de la communication de la réalisation du risque d’invalidité à l’AI, le TF précise que l’art. 51 al. 2 OLAA doit être compris comme offrant la possibilité à l’assureur-accidents d’enjoindre plusieurs fois l’assuré à communiquer son cas à une autre assurance sociale susceptible de prester, dans le cadre du premier octroi de prestations mais aussi ultérieurement (consid. 5.7). Le TF retient également que l’obligation d’inscription auprès d’une autre assurance sociale comprend également l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de détermination du droit de l’assuré, sans quoi l’obligation d’annonce serait dénuée de sens (consid. 5.6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
1 let. q et 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004 ; dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quelle institution est tenue de prendre en charge les mesures de réadaptation professionnelle, en matière d’entraide internationale, d’un assuré dénué de couverture de l’AI en raison de périodes de cotisation insuffisantes, le TF estime que c’est à l’assureur-accidents suisse, en sa qualité d’institution nationale compétente, de rembourser l’institution étrangère pour les prestations en nature, fournies dans le pays de résidence étranger à titre de mesures de réadaptation professionnelle et accordées après un accident professionnel survenu en Suisse. Dans cette constellation, le TF considère que la SUVA est l’institution nationale compétente et non l’office AI, car, du point de vue du droit de la coordination, les prestations dont il est question sont des prestations pour accident (consid, 5.4.1). La SUVA est donc tenue de rembourser ces prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Il n’est pas possible de reconnaître le caractère adéquat de la causalité entre d’éventuels troubles psychiques et un évènement de nature accidentelle avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’évènement en cause soient élucidées, au moyen d’une expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante (consid. 6.1). Un tel procédé serait en effet contraire à la logique du système, et la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, de sorte que le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une révision de la rente d’invalide LAA (augmentation du degré d’invalidité). Le gain assuré déterminant à prendre en considération reste celui qui prévalait lors de la survenance du cas d’assurance et ne peut être revu dans le cadre d’une révision. Seule la procédure de l’opposition, lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité, est ouverte pour contester la fixation du gain assuré déterminant (confirmation de la jurisprudence parue à l’ATF 135 V 279).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit à l’allocation d’exploitation pour personne indépendante en cas de maternité (art. 8 al. 1 et 16b à 16h LAPG), le TF confirme la décision de l’autorité inférieure et nie ce droit en vertu de l’intention du législateur, dont la formulation des art. 8 al. 1 et 16e al. 2 LAPG exclut d’emblée le cumul de l’allocation d’exploitation avec l’allocation de maternité (consid. 3). En ce qui concerne une éventuelle protection offerte par la CEDH, le TF estime que les art. 8 et 14 CEDH ne sont pas applicables à cette constellation. La discrimination fondée sur le sexe ne peut pas être retenue, car l’assurance-maternité couvre une éventualité qui ne peut se réaliser que de manière spécifique aux femmes. L’élément déterminant est ici le fait que cette assurance soit liée à la maternité biologique et non à la parentalité sociale. Le TF ne peut se prononcer sur la comptabilité des art. 16b ss LAPG et 8 al. 3 Cst., en raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 190 Cst.).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage d’une personne enceinte, en particulier son éventuelle inaptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI en raison de la proximité de son accouchement, le TF rappelle en premier lieu que l’aptitude au placement ne peut être niée de manière générale au motif que la probabilité que l’assurée ne trouve un emploi avant le terme de sa grossesse est faible. Cette présomption impute aux employeurs un comportement discriminatoire et contraire à la loi, qui ne peut par conséquent pas fonder une décision. De même, il rappelle qu’on ne peut nier l’aptitude au placement d’une personne, en rapportant le terme de sa grossesse à un engagement déterminé, tel que ceux mentionnés dans le Bulletin LACI IC/B277 du SECO. La jurisprudence qui veut qu’une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui n’est disponible que pour une courte période soit inapte au placement ne s’applique pas en cas de grossesse, la naissance étant protégée par les art. 13 et 14 Cst. et 8 al. 1 CEDH.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
11 § 1, 13 § 1 et 65 R (CE) n° 883/2004 ; si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 3 à 5). Si l’Etat d’emploi n’est pas la Suisse, les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas prétendre aux indemnités de chômage partiel selon le droit suisse, quel que soit leur lieu de domicile. Selon le droit suisse, est considérée comme « en emploi » la personne qui est affiliée comme dépendante à l’AVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si, dans le cas de la suppression de la rente de veuf à la majorité de son enfant cadet (art. 24 al. 2 LAVS), la distinction opérée entre une femme veuve et un homme veuf est une différence de traitement fondée sur le sexe, discriminatoire et qui, partant, viole l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative (N 78). Elle précise que la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse ne saurait plus justifier aujourd’hui, de manière objective et raisonnable, l’inégalité de traitement entre femmes et hommes de l’art. 24 al. 2 LAVS (N 74).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 7 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 16 LPGA, Art. 17 LPGA al. 1, Art. 28 LAI
La jurisprudence concernant l’exigibilité d’une « réadaptation par soi-même » (Selbsteingliederung) pour les rentiers AI âgés de plus de 55 ans ou au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans s’applique également aux rentes échelonnées ou limitées dans le temps. C’est à l’office AI d’apporter la preuve de leur capacité à réintégrer le marché de l’emploi par eux-mêmes.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 58 LPGA al. 2, Art. 58 LPGA al. 3
Art. 39 al. 1 de l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975 ; le fait qu’il existe une convention internationale, respectivement un arrangement administratif, ne change rien au principe selon lequel le droit matériel interne reste applicable. Dans le cas d’un travailleur domicilié en France et décédé des suites d’un accident professionnel, la compétence du tribunal du canton du dernier domicile de l’employeur est donnée, et la compétence subsidiaire prévue à l’art. 58 al. 2, 2e phrase, LPGA du tribunal des assurances du canton où la Suva a son siège n’est pas donnée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 45 LPGA al. 3
Après avoir fait observer durant trois jours un bénéficiaire de rente, un office AI ordonne que ce dernier soit soumis à une expertise médicale. L’intéressé ne s’étant pas présenté à la convocation, les frais en ont été mis à sa charge. Pour mettre exceptionnellement les frais d’instruction à charge de l’assuré, la simple violation de son devoir de collaboration n’est toutefois pas suffisante. Son comportement répréhensible doit également être en lien de causalité avec les frais encourus. En l’espèce, l’assuré avait averti qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise médicale si les résultats de l’observation étaient mis à disposition de l’expert. Dès lors, l’office AI pouvait savoir – au plus tard le 24 février 2017 – que l’assuré ne s’y présenterait pas et aurait pu éviter les frais encourus en annulant l’expertise (prévue pour le 8 mars 2017) suffisamment tôt. Le lien de causalité est ainsi nié.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 69 LPGA al. 2
L’épouse d’une personne gravement accidentée développe un choc post-traumatique entraînant une incapacité de travail. Sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, l’assuré demande la prise en compte de la diminution du revenu de son épouse dans le calcul de surindemnisation des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accident. Comme la Suva, le tribunal cantonal rejette sa requête au motif que les conditions du « Schockschaden » en droit civil ne sont pas remplies, et, a fortiori, en droit des assurances sociales non plus. L’art. 69 al. 2 LPGA doit être interprété de telle manière que seule la diminution du revenu des proches due à un besoin médical d’aide et d’assistance à la personne assurée peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation. Malgré la formulation relativement ouverte de la disposition, le législateur n’a en effet pas voulu inclure chaque perte de revenu des proches de l’assuré liée à l’accident, notamment en raison d’une atteinte à leur santé psychique. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser si le choc post-traumatique du proche répond aux conditions du « Schockschaden » en droit civil.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 24 LPGA al. 1, Art. 16 LAVS al. 1, Art. 16 LAVS al. 2
Une personne accidentée demande au début de l’année 2015 une augmentation de sa rente d’invalidité rétroactivement depuis le 1er février 2007. La Suva accepte la requête à partir du 1er janvier 2010, mais la refuse pour la période antérieure en invoquant la péremption du droit de l’assuré basée sur l’art. 24 al. 1 LPGA. Le TF rappelle la distinction faite, en droit des assurances sociales, entre la fixation et l’exécution d’une prestation (cf. art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il existe ainsi possiblement deux délais de péremption différents : d’une part, un délai de péremption pour la fixation de la prestation due par l’assurance, qui est de cinq ans pour les prestations arriérées (art. 24 al. 1 LPGA) ; d’autre part, un délai de péremption relatif à l’exécution d’une créance qui court dès l’entrée en force de la décision d’octroi. Ce deuxième délai n’étant pas fixé dans la loi, il y a donc une lacune qui doit être comblée par le juge. Le TF applique sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA : dans son ATF 127 V 209, il prévoyait un délai de péremption de dix ans en application par analogie de l’art. 67 CO. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence : le délai ordinaire de l’art. 127 CO peut s’appliquer par analogie (à la place de l’art. 67 CO) et le montant des prestations étant clairement fixé de manière définitive dans une décision entrée en force, il n’est pas nécessaire au nom de la sécurité juridique d’appliquer un délai plus bref. En l’espèce, puisqu’il s’agit d’une demande de prestations arriérées faite par l’assuré début 2015, c’est le délai de péremption relatif à la fixation d’une prestation de l’art. 24 al. 1 LPGA qui s’applique. La Suva était donc en droit de refuser tout octroi de prestation pour la période antérieure au 1er janvier 2010 en raison de sa péremption.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 70 LPGA al. 2
L’obligation de prendre en charge provisoirement les prestations d’assurance lorsqu’un doute subsiste quant à leur débiteur prévu par l’art. 70 LPGA (« Vorleistungspflicht ») suppose que l’assureur désigné doive potentiellement intervenir définitivement pour la prise en charge des prestations en question. En d’autres termes, l’art. 70 LPGA ne crée aucune base légale ouvrant la voie à d’autres prestations que celles qui figurent dans le droit matériel de chaque régime d’assurance (ATF 143 V 312). Le cas d’espèce concerne la prise en charge, contestée par l’assureur-accidents, d’un fauteuil roulant motorisé. La LIMA ne prévoyant pas la prise en charge d’un tel fauteuil, l’assureur-maladie ne peut être tenu de fournir provisoirement une telle prestation. Seules l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents entrent dans ce cas en considération, constellation qui n’a pas été explicitement prévue à l’art. 70 al. 2 LPGA. Son interprétation conduit le TF à rejeter le caractère exhaustif de cette liste. Le législateur a en effet voulu un système global et complet d’avance des prestations. L’assurance-invalidité, en tant qu’assurance de base et moins spécifique que l’assurance-accident, est tenue de fournir provisoirement le fauteuil roulant motorisé à la recourante.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 44 LPGA
La personne assurée a droit à ce que l’expertise soit effectuée personnellement par la personne mandatée par l’assureur, celle-ci étant choisie en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques et de son indépendance. Une autorisation de l’assureur est requise en cas de substitution de l’expert. Le recours à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson ») n’est cependant pas soumis à cette exigence. Ce dernier agit en effet selon les instructions et la surveillance de l’expert et exécute des tâches secondaires (p. ex. procéder à des analyses médicales ou à des travaux de rédaction ou de copie). A contrario, ne peuvent être déléguées les tâches fondamentales d’expertise, soit la prise en connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise, le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent en être tirées. La personne assurée a le droit d’être informée préalablement du nom de la personne mandatée par l’assureur afin de pouvoir, cas échéant, invoquer un motif de récusation à son encontre. Ce droit ne s’étend pas aux auxiliaires des experts. Le médecin chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer son dossier médical ou de relire le rapport de l’expert pour vérifier la pertinence de ses conclusions, ne saurait être qualifié d’auxiliaire. De par son activité intellectuelle, il peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par conséquent, le nom du médecin jouant un tel rôle dans l’expertise doit être préalablement communiqué à l’assuré. La violation de cette obligation constitue une violation du droit de participation et du droit d’être entendu. Un tel défaut formel ne conduit cependant pas à écarter d’emblée le rapport d’expertise. En l’espèce, seuls les noms des médecins adjoints des experts n’ont pas été préalablement communiqués. En revanche, les noms des deux experts l’ont été de manière conforme à l’art. 44 LPGA. La violation des droits formels de l’assuré n’est donc pas si grave au point de ne pas pouvoir être réparée. A cette fin, il convient de placer la personne assurée dans la situation dans laquelle elle serait en l’absence de vice de procédure formel, soit de lui communiquer le nom du ou des médecins dont les experts se sont adjoint l’assistance afin qu’elle puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 89 LTF al. 1, Art. 89 LTF al. 2, Art. 62 LPGA al. 1, Art. 62 LPGA al. 1bis, Art. 67 LAA, Art. 81 LAM al. 2, Art. 82 LAM al. 1, Art. 82 LAM al. 2, Art. 35a OAM
Le litige porte sur la qualité pour recourir de la Suva devant le TF pour les litiges en matière d’assurance-militaire. Bien que la Suva soit, depuis le 1er juillet 2005, également compétente en matière d’assurance militaire, le financement de ses dépenses diffère selon le régime d’assurance. En matière de LAA, il intervient par le biais des primes des personnes assurées et des employeurs (art. 91 ss LAA). Les frais de l’assurance militaire, dont les prestations d’assurance font partie, sont principalement pris en charge par la Confédération (art. 82 al. 1 et 2 LAM). Dès lors qu’elle ne peut prétendre poursuivre un intérêt financier propre, la Suva est dépourvue de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, faute d’intérêt digne de protection. Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi la qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L’art. 62 al. 1bis LPGA délègue au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité pour recourir des organes d’exécution des assurances sociales. Si cette question a été réglée dans le régime d’autres assurances sociales (cf. p. ex. art. 201 al. 1 RAVS, 41 let. i RAI), une disposition similaire fait défaut pour l’assurance militaire. Le Conseil fédéral n’ayant pas sciemment renoncé de légiférer sur la qualité pour agir de la Suva en matière d’assurance-militaire, il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler par le juge selon les buts et le sens de la loi. Sur la base de l’art. 107 aLAM et 103 let. b aOJ, l’Office fédéral de l’assurance-miliaire, alors chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait la qualité pour recourir devant le TFA. L’art. 107 aLAM ayant été supprimé à la suite de l’introduction de la LPGA et de la LTF, rien n’indique cependant dans les débats parlementaires que le législateur ait voulu supprimer la qualité pour agir de l’organe d’exécution de l’assurance-militaire. Il s’agit en réalité d’un oubli du législateur d’adapter la disposition au nouveau régime, et non d’un silence qualifié. La qualité pour recourir de la Suva en tant qu’organe d’exécution de l’assurance-militaire doit par conséquent être admise sur la base de l’art. 89 al. 2 let. d LTF.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 49 LPGA al. 2, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 6 RAVS al. 2 let. g
Les indemnités perçues par les stagiaires de l’Eglise évangélique réformée n’étaient plus soumises aux cotisations AVS depuis 1989. En avril 2018, la caisse de compensation zurichoise, suivie par le tribunal cantonal, revient sur cette pratique. Il s’agit de déterminer si le stage en question peut être qualifié d’activité dépendante au sens de l’art. 5 LAVS ou si l’indemnité reçue par les stagiaires doit être qualifiée d’indemnité de formation au sens de l’art. 6 al. 2 let. g RAVS et, partant, être exclue de la cotisation AVS. En l’occurrence, il faut relever la valeur économique pour l’employeur de l’activité fournie par les stagiaires – soit l’enseignement de plus de septante heures de cours et la pratique d’un culte par mois, ainsi que la conduite d’un à deux entretiens spirituels par semaine. Ensuite, l’indemnité perçue est réduite proportionnellement en fonction du temps occupé aux activités du stage. Par conséquent, il existe une relation économique entre l’indemnité octroyée et le travail fourni. L’indemnité n’est donc pas octroyée pour la formation du stagiaire (art. 6 al. 2 let. g RAVS), mais bien en tant que rémunération provenant d’une activité dépendante, qui est soumise à cotisation (art. 5 LAVS). Cette solution rejoint celle qui prévaut pour les stages d’avocat, de médecin et d’architecte, dont le salaire est soumis aux cotisations AVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 49 LPGA, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 23 RAVS al. 4, Art. 5 PA, Art. 9 Cst., Art. 130 LFID al. 2
La jurisprudence relative aux décisions de taxation fiscale d’office (art. 130 al. 2 LIFD ; TF 2C_679/2016 du 11 juillet 2017), selon laquelle les hypothèses et suppositions qui les fondent doivent être plausibles, et que celles qui tombent dans l’arbitraire crasse sont nulles, s’applique par analogie aux décisions relatives aux cotisations AVS perçues sur les revenus d’une activité indépendante qui reposent sur une décision de taxation fiscale d’office, lorsque la personne assurée conteste son statut d’indépendante. Les caisses de compensation ne sont toutefois pas liées par la qualification juridique de l’activité faite par les autorités fiscales et doivent procéder à leur propre appréciation de la situation. L’art. 23 al. 4 RAVS s’applique en effet uniquement aux données fiscales cantonales établies après la qualification juridique du statut économique de l’assuré. En l’espèce, la caisse de compensation du canton de Berne s’est sciemment écartée des allégués de l’assuré, qui affirmait avoir liquidé son entreprise 10 ans auparavant et être employé depuis 2007. Dans la mesure où elle est fondée sur l’appréciation, manifestement fausse, de l’autorité fiscale cantonale sans procéder à une instruction personnelle, sa décision tombe dans l’arbitraire crasse et est par conséquent frappée de nullité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 18 LAVS al. 2, Art. 6 LAI, Art. 35 LAI, Art. 58 LAsi, Art. 59 LAsi, Art. 24 CR al. 1 al. b, Art. 1 ARéf al. 1
L’art. 1 al. 1 ARéf exige explicitement une condition de domicile et de résidence en Suisse pour toute personne bénéficiaire d’une rente AI, principale ou accessoire. L’art. 24 al. 1 let. b CR, ratifiée par la Suisse et directement applicable, consacre toutefois une égalité de traitement entre les résidents nationaux et les réfugiés en matière de sécurité sociale. L’art. 1 al. 1 ARéf est donc contraire au droit international, les réfugiés et leurs enfants devant personnellement satisfaire à une condition de domicile et de résidence en Suisse, contrairement à un ressortissant suisse ou à un assuré au bénéfice d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Il n’est par ailleurs pas démontré que le législateur ait voulu déroger à l’égalité de traitement voulue par la CR en traitant différemment les bénéficiaires de rente pour enfant selon que le titulaire de la rente principale est réfugié ou suisse. L’art. 24 CR prime dès lors l’art. 1 al. 1 ARéf. Partant, la nationalité et le domicile des enfants d’un réfugié domicilié en Suisse ne sont pas déterminants pour l’octroi de rentes accessoires. En l’espèce, l’office AI doit donc verser à la personne assurée, bénéficiaire d’une rente AI, une rente complémentaire pour chacun de ses deux enfants, bien qu’ils soient domiciliés en France et de nationalité étrangère.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 5 LAVS al. 1, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 8 LAVS, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 13 LAVS
L’activité déployée par une curatrice privée avec des qualifications professionnelles spécifiques (« Fachbeiständin ») est une activité indépendante du point de vue du statut de cotisant à l’AVS. Analysant le mandat donné à la curatrice sur la base des art. 390 ss CC, le TF relève qu’elle travaille d’un point de vue personnel, organisationnel et temporel de manière indépendante de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (« KESP ») – elle dispose de ses propres bureaux, n’est soumise à aucun horaire fixe ou à une obligation de présence, pas plus à une clause de non-concurrence. En outre, malgré l’absence de risque entrepreneurial supporté (cf. art. 404 CC), l’indemnité provenant de l’activité de curatrice est en général de faible importance. La curatrice exerçant en l’espèce d’autres activités en parallèle, sa dépendance économique vis-à-vis de la KESP n’est que peu signifiante. Finalement, si la curatrice est effectivement liée aux instructions données par la KESP, il ne lui reste pas moins une certaine liberté de mise en œuvre concrète du mandat. En effet, la surveillance par la KESP de la gestion du mandat par la curatrice garantit avant tout la sécurité des intérêts de la personne sous curatelle. L’activité de curatrice privée de la recourante doit par conséquent être qualifiée d’indépendante au sens des art. 8 et 9 LAVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 39 LAMal al. 1 ch. 4, Art. 41 LAMal al. 1bis, Art. 49a LAMal al. 1, Art. 49a LAMal al. 2
Lorsqu’un canton planifie les besoins en prestations hospitalières stationnaires de sa population résidente en prenant en compte les données relatives au nombre des patients résidant dans le canton uniquement, l’hospitalisation extracantonale volontaire d’un patient n’est pas limitée par la planification hospitalière du canton du siège de l’hôpital. En l’occurrence, le gouvernement du canton de Zurich ne peut pas valablement se fonder sur la planification hospitalière du canton de Thurgovie concernant la clinique recourante pour refuser de payer sa participation aux coûts de l’hospitalisation volontaire extracantonale de patients zurichois dans ladite clinique.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 64a LAMal al. 5
Le paiement intégral des dettes d’une personne assurée se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens, même lorsque le canton a pris en charge la part de 85% selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal. En d’autres termes, la dette de l’assuré à l’égard de son assureur-maladie au sens de l’art. 64a al. 5 LAMal n’est pas diminuée par la prise en charge par le canton de 85% des créances. En l’espèce, l’assureur-maladie pouvait donc valablement refuser la proposition de l’assuré, qui consistait à rembourser ses dettes à hauteur de 47,40% de leur valeur (soit un montant de CHF 4’841.50, sur un total dû de CHF 10’214.-).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 25 LAMal al. 2 let. a, Art. 25a LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 35 LAMal al. 2 let. k, Art. 39 LAMal al. 3, Art. 50 LAMal, Art. 33 OAMal let. b, Art. 33 OAMal let. h, Art. 33 OAMal let. i, Art. 7 OPAS, Art. 7a OPAS, Art. 8 OPAS, Art. 9 OPAS
La méthode d’évaluation des besoins en soins « Resident Assessment Instrument/Resource Utilization Groups » (RAI/RUG) est conforme au système légal en vigueur. Les adaptations futures prévues de l’OPAS continueront de laisser aux cantons un choix du système, seul un standard minimum sera exigé. De plus, l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Soleure du 27 juin 2016 fixant les tarifs maximaux dans le domaine des soins prodigués dans les milieux hospitalier et semi-hospitalier, dont les données sont appelées à varier régulièrement, est une décision d’abord politique et qui n’a nullement besoin de figurer dans une loi au sens formel. Dans ce cadre, les assureurs-maladie ne sauraient invoquer valablement un droit d’être entendu ou de participer au processus décisionnel. Au surplus, dans la mesure où cet arrêté n’a pas pour objectif de faire supporter des charges supplémentaires aux assureurs-maladie et qu’il ne viole pas le principe de l’économicité inscrit à l’art. 32 LAMal, il respecte le cadre légal en place.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 25a LAMal al. 5
§ 9 al. 5 de la loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010 ; le financement résiduel des soins de longue durée, notamment en EMS, est à charge des cantons selon l’art. 25a al. 5 LAMal. Ceux-ci peuvent mettre ces coûts à charge des communes. Cette possibilité a été utilisée par le canton de Zurich au § 9 al. 5 de la loi sur la santé du 27 septembre 2010, qui postule que la dernière commune de domicile (civil) du résident avant son entrée en EMS doit prendre en charge les soins qui lui sont dispensés. La date à partir de laquelle des soins sont effectivement prodigués n’est pas déterminante. Une telle manière de répartir le financement résiduel des soins n’est pas arbitraire et ne contrevient pas au principe d’égalité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 65 LAMal, Art. 65d LAMal, Art. 65e LAMal, Art. 65f LAMal, Art. 65g LAMal, Art. 66a OAMal, Art. 5 PA, Art. 25 PA, Art. 25a PA, Art. 26 PA
L’OFSP a lancé un programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS) (« Health technology Assessment » [HTA]) permettant de réévaluer les prestations prises en charge actuellement par l’assurance obligatoire des soins (AOS), et ce en vue de retirer du catalogue des prestations celles qui sont inefficaces ou inefficientes. Ce programme vise à terme à améliorer la qualité des soins et à réduire les coûts de l’AOS. L’ETS, reconnu internationalement comme objectif, transparent et indépendant, comprend la consultation de « parties prenantes », à savoir entre autres les diverses associations de fournisseurs de prestations, d’assureurs et de patients, ainsi que la Conférence suisse des directeurs de la santé (CDS). La société A. SA est détentrice d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament figurant sur la liste des spécialités (art. 52 al. 1 let. b LAMal et 64 ss OAMal). Elle demande à l’OFSP d’interrompre le programme ETS, considérant qu’aucune décision formelle attestant de sa qualité de partie au programme (art. 25 PA) ne lui a été notifiée. L’OFSP, suivi par le TAF, refuse d’entrer en matière, niant l’intérêt digne de protection au de l’art. 25a PA de la recourante. Après avoir analysé le programme ETS, le TF juge qu’il ne crée aucun effet juridique pour les tiers. Il s’agit en effet d’un processus de contrôle préliminaire, qui prépare la motivation d’une éventuelle décision future portant sur l’admission ou l’élimination de prestations couvertes par l’AOS. La recourante n’a donc aucun droit à demander l’interruption ni même l’engagement du programme ETS. En tant que « partie prenante », elle dispose cependant de plusieurs droits de participation au programme ETS, notamment le droit de s’exprimer sur le rapport ETS, qu’elle pourra exercer dans une étape postérieure.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 3 LAMal al. 1, Art. 3 LAMal al. 2, Art. 18 LAMal, Art. 1 OAMal al. 1, Art. 2 OAMal al. 1 let. e, Art. 19 OAMal, Art. 22 OAMal, Art. 36 OAMal al. 2
23-30 R (CE) n° 883/2004 ; une ressortissante néerlandaise, domiciliée en Suisse mais affiliée au régime d’assurance-maladie des Pays-Bas, reçoit des soins à Dubaï. Elle demande leur remboursement à l’institution commune LAMal, qui refuse en lui notifiant une décision. Dans la mesure où cette institution remplit notamment le rôle d’organisme d’entraide internationale en matière de prestations au lieu de domicile ou de résidence de la personne assurée, elle dispose du même pouvoir décisionnel que les assureurs-maladie autorisés, malgré l’absence de disposition légale explicite. S’agissant du droit au remboursement du traitement médical prodigué à l’étranger, les titres II et III du R (CE) no 883/2004 contiennent des règles de conflit de loi dans des cas particuliers qui sont obligatoires pour les Etats membres. Les législateurs de ces Etats ne peuvent restreindre le champ d’application personnel et territorial du Règlement. L’art. 24 R (CE) no 883/2004 traite de la situation du titulaire d’une pension d’un Etat membre qui n’a pas droit aux prestations en nature dans son Etat de résidence. Selon cette disposition, cette personne a tout de même droit aux prestations en nature dans son Etat de résidence si la législation de l’Etat membre auquel il incombe de servir la pension lui octroierait ces prestations s’il résidait sur le territoire de cet Etat. En application de l’art. 17 R (CE) no 883/2004, la personne assurée doit être traitée selon la législation applicable aux assurés de l’Etat où elle réside. En l’espèce, la recourante résidant en Suisse, l’Institution commune LAMal pourrait être tenue de rembourser les frais médicaux si les conditions de la LAMal applicables sont remplies. Or, les soins ayant été prodigués en dehors du territoire des Etats membres de l’UE/AELE, le TF analyse si une condition de territorialité existe pour appliquer le Règlement. Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le TF retient qu’à défaut de disposition explicite sur le champ d’application territorial du Règlement, le seul critère décisif pour son application est le rattachement de la personne assurée à un système de sécurité sociale d’un Etat membre. Ainsi, le lieu où les prestations sont fournies n’est pas déterminant à cet égard. En l’espèce, le fait que les soins prodigués à la recourante l’ait été dans un Etat non membre du Règlement n’est pas relevant, celui-ci étant applicable de par son affiliation au système de santé néerlandais. Par conséquent, elle a le droit d’être traitée aux conditions de la LAMal pour les soins reçus à Dubaï. Par renvoi de l’art. 34 al. 2 LAMal, l’art. 36 al. 2 OAMal prévoit le remboursement des coûts des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. L’art. 36 al. 5 OAMal, qui réserve les dispositions sur l’entraide internationale, ne trouve application que si ces dispositions sont plus favorables à la personne assurée que la solution de la LAMal. En l’espèce, comme le caractère urgent du traitement n’a pas été examiné précédemment, le TF admet le recours et renvoie l’affaire à l’institution commune LAMal pour nouvelle décision.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 75 LAA, Art. 98 OLAA
Les employés d’une nouvelle commune ont le droit de choisir leur assureur-accidents selon l’art. 98 al. 2 OLAA. Cette disposition oblige en effet les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées à choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner ; à défaut de choix opéré dans le délai imparti, leurs employés sont de par la loi assurés par la Suva. Cette disposition ne contrevient pas au droit supérieur, en particulier à l’Accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP), ce dernier n’étant pas applicable au choix de l’assureur-accidents obligatoire. Il serait cependant souhaitable d’adapter le (court) délai de l’art. 98 al. 2 OLAA, celui-ci limitant fortement, voire empêchant de fait la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offre des assureurs en bonne et due forme.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 4 LPGA, Art. 6 LAA al. 1, Art. 6 LAA al. 2
Depuis le 1er janvier 2017, les lésions corporelles assimilées à un accident figurent à l’art. 6 al. 2 LAA. L’interprétation de cette nouvelle disposition conduit à admettre l’indépendance de ces lésions assimilées de la notion d’accident (art. 4 LPGA). En présence de lésions figurant dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, il faut donc, méthodologiquement, analyser en premier lieu si les six conditions de l’accident sont réalisées. Si tel est le cas, l’assureur-accidents doit prendre en charge les conséquences de l’accident jusqu’à ce que celui-ci ne soit plus la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles. Dans cette première constellation, l’assureur-accidents ne doit pas examiner l’art. 6 al. 2 LAA : s’il est libéré de fournir des prestations sur la base de l’art. 4 LPGA, il remplit assurément les conditions de libération de l’art. 6 al. 2 LAA, ces dernières étant moins strictes que les premières. Si les conditions de l’art. 4 LPGA ne sont pas remplies, notamment en l’absence de cause extérieure ou extraordinaire, il convient dans ce cas d’analyser les conditions de l’art. 6 al. 2 LAA. L’existence d’une lésion corporelle assimilée, listée de manière exhaustive aux let. a à h, présume la prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci a alors la possibilité de se libérer de son obligation en prouvant que ces lésions corporelles sont dues de manière prépondérante, soit à plus de 50%, à de l’usure ou à une maladie. Dès lors, si la lésion corporelle n’est due à aucun événement déclencheur (ou à un événement n’ayant eu que très peu d’incidence sur elle), cela est pris en compte dans l’appréciation médicale de manière à contribuer à la preuve libératoire de l’assureur LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 6 LPGA, Art. 7 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 21 LPGA al. 4, Art. 4 LAI al. 1, Art. 7 LAI al. 2 let. d, Art. 28 LAI al. 1
Le caractère invalidant d’un syndrome de dépendance, en l’espèce aux benzodiazépines et aux opiacés, doit désormais être évalué dans le cadre de la procédure probatoire structurée mise en place à l’ATF 141 V 281. La distinction entre dépendance primaire et dépendance secondaire n’est plus pertinente dans ce contexte. En revanche, l’obligation de diminuer son dommage, en particulier de se soumettre aux mesures médicales raisonnablement exigibles, conserve toute sa pertinence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 2 ALCP
Art. 1b, 8a, 9 al. 1bis et let. a al. 1-3 disp. fin. modification du 18 mars 2011 LAI (disp. fin. LAI) ; 2 ALCP ; 4 R (CE) n° 883/2004 ; à la suite de la suppression de la rente AI du défendeur, le TF analyse s’il subsiste un droit à des mesures de nouvelle réadaptation (art. 8a LAI) ainsi qu’à une rente accessoire en application de la let. a al. 1 et 2 disp. fin. LAI. S’agissant des mesures de nouvelle réadaption, l’assuré n’y a droit selon la let. a al. 2 disp. fin. LAI que si elles sont censées (« sinnvoll ») et utiles (« nutzbringend »). De plus, le droit à de telles mesures est subordonné à la condition d’assurance au sens de l’art. 1b LAI en relation avec l’art. 1a LAVS (art. 9 al. 1bis LAI). Le fait que la lettre de la loi parle de « bénéficiaire de rente » et non d’« assuré » n’y change rien. En l’espèce, le défendeur étant domicilié au Portugal et n’exerçant plus d’activité lucrative en Suisse, son droit à des mesures de nouvelle réadaptation de même que son droit à une rente accessoire (let. a al. 3 disp. fin. LAI) tombent. Selon le TF, cette disposition ne viole pas l’interdiction de discrimination de l’art. 2 ALCP et de l’art. 4 R (CE) n° 883/2004, car elle est justifiée par des raisons objectives indépendantes de la nationalité du travailleur et est proportionnée. En dehors de l’art. 9 al. 1 LAI, qui permet d’appliquer des mesures de réadaptation à l’étranger dans des cas exceptionnels au sens des art. 23bis
et 23ter LAI, il n’est en effet ni sensé ni utile de réinsérer sur le marché de l’emploi suisse une personne vivant à l’étranger et percevant depuis longtemps une rente AI. La mise en place de telles mesures est plus pertinente dans l’Etat de domicile de cette personne. Conformément à l’art. 11 al. 3 let. e R (CE) n° 883/2004, le droit de cet Etat doit donc être appliqué.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 42ter LAI al. 3, Art. 42quater LAI al. 3, Art. 39a RAI let. c
Selon la lettre de l’art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer les conditions d’octroi de la contribution d’assistance pour les assurés mineurs. Il n’est en particulier pas limité par un degré d’autonomie minimale ou par la capacité de discernement de l’assuré mineur, contrairement à l’assuré majeur (cf. art. 42quater al. 1 et 2 LAI). L’interprétation historique et systématique de la disposition aboutit à la même conclusion. Partant, le Conseil fédéral n’a pas outrepassé ses compétences en conditionnant à l’art. 39a let. c LAI l’octroi de la contribution d’assistance des assurés mineurs à un certain degré de dépendance.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 7 LPGA al. 2, Art. 43 LPGA, Art. 44 LPGA, Art. 4 LAI al. 1, Art. 28 LAI al. 1
Dans cette affaire concernant l’évaluation de l’incapacité de gain d’une personne atteinte de troubles psychiques au moyen de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281), le TF tente de tracer une distinction entre ce qui relève du fait et ce qui relève du droit ou, en d’autres termes, des compétences des médecins, respectivement des experts, et des compétences des juges. Insistant sur le fait qu’une évaluation parallèle par les magistrats (« Paralellüberprüfung », consid. 3.2.2), détachée de l’appréciation médicale, n’est pas autorisée, le TF indique en substance que la tâche du juge est de contrôler si et dans quelle mesure les médecins ont respecté le cadre normatif du catalogue d’indicateurs correspondant aux questions qui leur sont posées (consid. 3). Ce contrôle est nécessaire parce que l’évaluation médicale, en particulier la démarche adoptée en psychiatrie, permet une certaine marge d’appréciation, qui doit être respectée du moment que le médecin a travaillé conformément aux règles de son art. Se référant à des exemples tirés de sa propre jurisprudence, le TF dit que si l’expertise livre toutes les indications nécessaires et permet de se prononcer sur tous les indicateurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de ses conclusions. En revanche, dans le cas contraire, le juge peut corriger l’appréciation du médecin, en se fondant sur les éléments à disposition. Si ces éléments sont insuffisants, il convient de poursuivre l’instruction (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, les conclusions de l’expert – en faveur de la personne assurée – n’étaient pas plausibles parce que les limitations cognitives annoncées par la personne assurée n’avaient pas été vérifiées dans le cadre de l’examen psychiatrique ou à l’aide de tests neuropsychologiques (consid. 4.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 16 LPGA, Art. 28a LAI al. 3, Art. 27bis RAI al. 3
Dans un cas d’application de la nouvelle méthode mixte, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le TF considère qu’il n’y a pas lieu de fixer le revenu d’invalide sur la base du salaire de valide au taux d’occupation effectif (en l’espèce, 75% de 99’047, moins 50% d’incapacité de travail = CHF 37’143.-, ce qui donnait un taux d’invalidité totale de 51,83 % et ouvrait donc le droit à une demi-rente). Il convient plutôt de prendre un taux d’occupation hypothétique de 100% pour déterminer les revenus de valide et d’invalide. Cette solution correspond à la volonté du législateur, qui souhaitait, à travers cette révision, égaliser le poids des travaux habituels et de l’activité lucrative dans le calcul du taux d’invalidité, et ce afin de refléter une meilleure conciliation entre vie familiale et la vie professionnelle. Auparavant, le taux d’occupation de l’activité lucrative était en effet doublement comptabilisé. De plus, cette nouvelle manière de calculer correspond au procédé utilisé en matière d’assurance-accidents, ce qui permet d’éviter des disparités entre les différentes assurances sociales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 53d LPP al. 1, Art. 27h aOPP2 al. 1
Dans le cadre d’une liquidation partielle, l’effectif sortant a droit, même en application de l’ancien art. 27h OPP2, à une partie de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV). Pour arriver à cette conclusion, les juges fédéraux ont rappelé que le contrat d’affiliation constitue un élément important à prendre en considération lors de l’examen du droit à des réserves. En l’espèce, quand bien même l’art. 10 du contrat d’affiliation ne fait pas expressément référence à la RFV, il prévoit néanmoins qu’en cas de sortie collective consécutive à la résiliation dudit contrat, l’ancienne institution de prévoyance doit transférer, en sus notamment des prestations de sortie, une part proportionnelle « du reste de la fortune de la fondation » (« verhältnismässigen Anteil am übrigen Vermögen der Stiftung ») à la nouvelle institution de prévoyance. Pour la Haute Cour, et contrairement à l’avis du TAF, la RFV fait partie de la fortune qui doit suivre l’effectif sortant et ce, dans le cas d’espèce, indépendamment du fait de savoir sous quel mode (en espèces par exemple) les autres réserves ont été transférées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 8 LPGA al. 1, Art. 16 LPGA, Art. 28 LAI
L’arrêt traite des facteurs d’abattement sur les salaires déterminés par l’enquête sur la structure des salaires (ESS), dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide. Constituent notamment des facteurs pertinents l’âge, la nationalité de la personne assurée ou sa catégorie d’autorisation de séjour. Le taux d’abattement, qui ne peut dépasser 25%, est décidé par l’office AI selon son propre pouvoir d’appréciation. Il ne peut donc être revu par le TF que sous l’angle de la violation du pouvoir d’appréciation. En revanche, la question de savoir si l’office AI est autorisé ou non à procéder à un abattement du salaire statistique est une question de droit que le TF peut librement examiner. En l’espèce, le statut de frontalier de l’intimé constitue un premier facteur pouvant justifier un abattement du salaire statistique. Il intervient potentiellement également au niveau du parallélisme des revenus lors du calcul du revenu de valide. Ne pouvant toutefois être pris en considération à deux reprises, il convient donc de procéder à deux examens séparés. En l’espèce, la différence de revenus étant marginale (0,37%), il n’y a pas à procéder à un parallélisme des revenus. Sous l’angle d’un abattement sur le salaire statistique, la différence de salaire est de 3%. La pratique applicable au parallélisme des revenus, qui exclut les différences de moins de 5%, ne peut être reprise dans le cadre de l’abattement, qui nécessite un examen concret de la situation de l’intimé. En l’espèce, il n’est pas défavorisé par rapport à des salariés suisses, si bien que son statut de frontalier ne joue aucun rôle dans la détermination de son revenu d’invalide. Il n’y a donc pas lieu à abattement. L’âge proche de la retraite de l’intimé (58 ans en l’espèce) peut deuxièmement justifier un abattement sur le salaire statistique, s’il influence concrètement ses chances de trouver un emploi. L’âge ne joue notamment aucun rôle pour les professions très recherchées sur le marché du travail. En l’espèce, au regard de la situation de l’assuré (longue expérience professionnelle, bonnes qualifications professionnelles), l’âge n’est pas un facteur d’abattement admissible.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 73 LPP, Art. 123 CC, Art. 124 CC
Dans cet arrêt, pour lequel les IIe Cours de droit social et de droit civil ont mis en œuvre une procédure de concertation selon l’art. 23 LTF, le TF a considéré, selon l’art. 73 LPP, que dans le cadre d’une procédure de divorce renvoyant à un tribunal la tâche de procéder au calcul des prestations de sortie à partager, la possible survenance d’une invalidité à une date antérieure au début de la procédure de divorce doit conduire ledit tribunal à suspendre la procédure, jusqu’à droit connu sur la question de la survenance du cas de prévoyance (droit à la rente d’invalidité). S’agissant des problèmes pratiques que pourrait entraîner ce type de suspensions, le TF a considéré que les « mesures provisionnelles » prévues par les dispositions cantonales de procédure devraient permettre de les éviter.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 53d LPP al. 1, Art. 6 LPP, Art. 48 PA al. 1
La veuve d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse versée par une caisse partiellement liquidée dont le rapport, le bilan et le plan de répartition étaient contestés en justice n’a pas la qualité pour recourir au TF contre un arrêt du TAF. Au moment de la liquidation partielle et, singulièrement, du dépôt du rapport de contrôle, elle ne bénéficiait que d’une expectative à une rente de survivante. Elle ne pouvait donc agir en son nom contre la décision de liquidation partielle, ni participer à la procédure de recours subséquente. Le montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », prestation prévue par le règlement de prévoyance, doit être fixé en tenant notamment compte de l’expérience empirique des sinistres de l’institution de prévoyance en question. En l’espèce, le montant de la provision ayant été déterminé uniquement sur la base de valeurs empiriques provenant d’une autre institution de prévoyance, cette méthode de calcul viole le droit fédéral. En outre, l’absence, au bilan de liquidation partielle, d’un contrat de prestation (« Contribution Agreement ») conclu entre l’employeur et l’ancienne institution de prévoyance, n’est pas critiquable. Ce contrat prévoyait une renonciation à utiliser des réserves des cotisations de l’employeur exclusivement en faveur du maintien de l’ancienne institution de prévoyance. Selon l’art. 44b al. 2 OPP 2, cette réserve doit être dissoute au profit des assurés sortants. Partant, cet avoir de pension n’existe plus au moment de l’établissement du bilan de liquidation partielle. Il ne peut donc y figurer.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 8 LACI al. 1 let. a, Art. 8 LACI al. 1 let. b, Art. 10 LACI al. 2 let. b, Art. 11 LACI al. 1
Un travail sur appel effectué en vue de réduire le manque à gagner (cf. art. 17 LACI) pendant plus d’une année perd son caractère transitoire. Lorsque l’assuré continue d’exercer ce travail sur appel au-delà du premier délai-cadre d’indemnisation de deux ans, il convient de vérifier à nouveau les conditions d’octroi aux indemnités de chômage et d’ouvrir un nouveau délai-cadre de deux ans (art. 9 al. 4 LACI). Ne pas considérer un tel travail sur appel comme dernier rapport de travail au sens de l’art. 4 al. 1 OACI et se baser sur l’ancien travail régulier de l’assuré pour déterminer s’il satisfait aux conditions de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et de perte de travail à considérer (art. 11 al. 1 LACI) viole la systématique de la loi et l’égalité de traitement des assurés. Dès lors, la pratique consistant à prendre en compte l’activité antérieure d’un travailleur sur appel pour déterminer son droit aux prestations chômage doit se limiter au premier délai-cadre d’indemnisation, le fait que le travail sur appel ait débuté avant ou pendant le premier délai-cadre d’indemnisation n’étant plus relevant (changement de jurisprudence. Cf. ATF 139 V 259 et Bulletin LACI, B100).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 70 LPGA al. 2 let. b, Art. 8 LACI al. 1 let. f, Art. 15 LACI al. 2, Art. 23 LACI, Art. 5 OACI, Art. 15 OACI al. 3, Art. 40b OACI
Conformément à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, il incombe à l’assurance-chômage d’indemniser provisoirement la perte de gain de l’assuré dont le droit à des prestations envers d’autres assurances sociales n’a pas encore été reconnu et fait l’objet d’une instruction. Durant cette période d’incertitude, l’assuré est réputé apte au placement (art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI). Concernant la coordination avec l’assurance-invalidité, le devoir d’avancer les prestations de la caisse de chômage cesse au plus tôt lorsque le taux d’incapacité de gain de l’assuré est établi. En principe, dès que ce taux figure dans un préavis de l’office AI (cf. art. 57a LAI), le gain assuré est adapté selon les art. 23 al. 1 LACI et 40b OACI de manière rétroactive au moment de la réduction de capacité de gain. Si aucune opposition n’est faite à l’encontre du préavis, l’état d’incertitude prend fin, le degré d’incapacité de gain étant fixé. Cependant, il se peut que la fin de la période d’incertitude et le moment de l’adaptation du gain assuré ne concordent pas. Dans de tels cas, une adaptation du gain assuré ne peut être opérée que sur la base d’un accord entre l’assurance-chômage et l’assuré sur un taux minimum d’invalidité. Sinon, seule une décision de l’office AI (non entrée en force) constitue une base suffisante pour adapter le gain assuré au degré d’incapacité de gain reconnu. Cette exigence s’inscrit dans la nécessité de garantir la sécurité du droit et la praticabilité en procédure administrative. En l’espèce, puisqu’aucun accord n’a été passé entre l’assurance-chômage et l’assuré, et celui-ci s’étant opposé au préavis de l’office AI, la communication préalable du préavis de l’AI à la caisse de chômage ne saurait permettre à cette dernière d’adapter le gain assuré de l’intimé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 5 LAVS al. 1, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 3 LACI al. 1, Art. 3 LACI al. 2, Art. 90c LACI al. 1
Le litige porte sur l’année déterminante pour le calcul de la cotisation à l’assurance-chômage d’un arriéré de salaire. Il convient de distinguer l’obligation de cotiser, qui naît de par la loi avec le début de l’activité dépendante ou indépendante, de la perception des cotisations, qui naît avec la réalisation du revenu (principe de réalisation, « Realisierungsprinzip »). Selon le N 2034 de la directive sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), pour déterminer si le versement d’un arriéré de salaire est soumis ou non à l’obligation de cotiser, il y a lieu de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû) (« Bestimmungsprinzip »). En revanche, selon le N 2035 DP, il convient d’appliquer le principe de réalisation à un arriéré de salaire soumis à la cotisation AC. Autrement dit, les taux de cotisation et les limites maximales du salaire déterminant valables l’année de réalisation du salaire sont applicables. Selon la variante b) du N 2035 DP, ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ne subsistent plus chez le même employeur durant l’année de réalisation ou que l’obligation d’assurance tombe. En l’espèce, le salaire ayant été versé (réalisé) en 2018, c’est cette année qu’il conviendrait de retenir pour déterminer le taux de cotisation applicable – soit 2,2%, l’assuré n’ayant pas encore cotisé sur un revenu supérieur à CHF 148’200.-. Cependant, le TF rappelle le caractère non contraignant des directives administratives pour les tribunaux. Selon lui, la question litigieuse porte en réalité sur l’obligation ou non de cotiser, et non sur la perception des cotisations : dans l’assurance-chômage, il existe en effet un montant plafond des revenus soumis à cotisation (CHF 148’200.- selon l’art. 3 al. 2 LACI en relation avec l’art. 22 al. 1 OLAA), au-dessus duquel les salaires perçus ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser, en dehors du taux dit de « solidarité » de 1% (art. 90c al. 1 LACI). Ce choix législatif est en tout point similaire à l’exemption de cotiser à l’AVS applicable aux salaires de minime importance (art. 34d RAVS) et aux revenus perçus par les assurés actifs à la retraite qui dépassent les plafonds fixés à l’art. 6quater RAVS. Il convient par conséquent de déterminer le taux de cotisation, respectivement l’imputation des montants déjà perçus, au regard de l’année à laquelle l’obligation de cotiser (et donc le salaire arriéré) se rapporte (« Bestimmungsprinzip »), soit en l’espèce selon l’année 2017. Dans la mesure où elle fixe le taux de cotisation applicable selon l’année où le salaire arriéré est versé, indépendamment du fait que l’obligation d’assurance a pris fin cette année-là et sans prendre en compte le revenu déjà perçu durant l’année à laquelle se rapporte le salaire arriéré, la variante b) du N 2035 DP viole le droit fédéral. En l’espèce, des cotisations à un taux de 2,2% ayant déjà été perçues sur un revenu supérieur au plafond de CHF 148’200.- en 2017, il convient d’appliquer le taux de 1% à l’arriéré de salaire de CHF 43’807.15 relatif à l’année 2017.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 13 LPGA, Art. 6 LAI al. 2
2, 8 et annexe II ALCP ; 2 § 1 et 10 § 1 R (CEE) n° 1408/71 ; 2 par. 1, 4 et 7 R (CE) n° 883/2004 ; l’épouse, de nationalité indienne et domiciliée en Allemagne, d’un ressortissant suisse qui exerce son droit à la libre circulation en exerçant une activité indépendante dans plusieurs Etats, peut se prévaloir de l’application du Règlement (CE) n° 883/2004 en tant que « membre de la famille » au sens de son art. 2 al. 1. A ce titre, elle peut invoquer le principe de l’interdiction de discrimination consacré par l’art. 4 R (CE) n° 883/2004, de même que la levée des clauses de résidence prévue par son art. 7. Dans ce contexte, le fait qu’il s’agisse de statuer sur des droits propres aux prestations sociales ou sur des droits dérivés est indifférent. Le TF confirme à ce sujet une jurisprudence constante, rappelée dans l’arrêt résumé. En conséquence, s’agissant de l’octroi d’une rente AI, la condition de domicile imposée aux personnes de nationalité étrangère par l’art. 6 al. 2 LAI ne peut lui être opposée, de sorte que son droit doit être reconnu.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 13s LAI, Art. 27 LAI al. 1, Art. 27 LAI al. 3, Art. 27bis LAI al. 1, Art. 27bis LAI al. 2, Art. 24 RAI al. 2, Art. 47 LOGA al. 6
De la même manière que dans l’assurance-maladie, la législation en matière d’assurance-invalidité prévoit que la structure tarifaire pour déterminer la rémunération des séjours hospitaliers effectués dans le cadre des art. 13 et 14 LAI (traitement d’une infirmité congénitale) doit en premier lieu être définie par accord des partenaires tarifaires. En l’absence d’accord, c’est au gouvernement d’agir par voie d’ordonnance. La compétence du tribunal arbitral est limitée aux litiges qui surviennent ensuite dans l’application de ce tarif (consid. 6). S’agissant de la rémunération des séjours hospitaliers financés par l’assurance-invalidité, ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoit les principes généraux et abstraits sur lesquels pourrait se fonder une décision individuelle. Si les parties ne peuvent les déterminer conventionnellement, il n’appartient pas au tribunal arbitral de faire œuvre de législateur. C’est à l’autorité d’exécution qu’il appartient d’établir ces principes, dans la loi ou dans l’ordonnance (consid. 7, qui résume TAF C-529/2012). Cela vaut également lorsque les parties s’accordent, comme en l’espèce, pour utiliser la structure tarifaire SwissDRG, mais ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du baserate. C’est donc à juste titre que le tribunal arbitral du canton de Zurich a refusé d’entrer en matière sur la demande en paiement dirigée par le Kinderspital zurichois contre les 27 offices AI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 25 LAMal al. 1, Art. 25 LAMal al. 2 let. b, Art. 32 LAMal al. 1, Art. 32 LAMal al. 2, Art. 43 LAMal al. 6, Art. 52 LAMal al. 1 let. b, Art. 96 LAMal, Art. 34 OAMal, Art. 37a OAMal let. c, Art. 37e OAMal al. 1, Art. 64ass OAMal, Art. 73 OAMal, Art. 75 OAMal, Art. 30ss OPAS, Art. 38a OPAS
La période de protection d’un médicament servant au traitement des douleurs neuropathiques, de l’épilepsie et de troubles de l’anxiété est arrivée à échéance au 20 avril 2015 pour les deux dernières pathologies, alors qu’elle courait encore jusqu’au 16 juillet 2017 pour la première. L’entreprise titulaire de l’autorisation a sollicité une baisse de prix à laquelle l’OFSP a donné suite, réduisant le prix comme demandé, tout en fixant la quote-part du médicament à 20% des coûts dépassant la franchise, alors que la titulaire de l’autorisation estimait qu’elle devait être de 10%. Lorsque la protection d’un médicament arrive à échéance pour une ou plusieurs affections tout en restant valable pour un ou plusieurs autres traitements, la règle générale de la fixation du prix des génériques demeure applicable (art. 65c al. 2 OAMal et 38a OPAS, dans leur teneur au 1er décembre 2015), c’est-à-dire en se fondant sur le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing. En clair, soit il existe un générique, soit il n’en existe pas. Dans le premier cas, les règles relatives à l’économicité et à la fixation des prix pour les génériques doivent être appliquées, et ce indépendamment du fait de savoir si lesdits génériques sont valables pour toutes les indications de la préparation originale et s’ils sont listés. Une baisse selon l’art. 38a al. 4 OPAS, de manière différenciée ou pour chaque indication médicale, n’est pas envisageable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Guyot
Art. 26 al. 4 LPP
Le TF juge que l’institution de prévoyance ayant versé une prestation préalable selon l’art. 26 al. 4 LPP ne pouvait pas réclamer des intérêts moratoires à la caisse de pensions finalement appelée à payer une rente d’invalidité. Les juges motivent cette décision en invoquant notamment le fait qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre les deux institutions de prévoyance. De plus, le législateur n’a pas souhaité introduire une telle obligation à la charge de l’institution de prévoyance débitrice des prestations d’invalidité définitives.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 31 al. 3 let. c LACI
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les associées et associés d’une Sàrl de droit suisse ont une influence considérable sur la société, indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Le risque d’abus des prestations de l’assurance-chômage justifie dès lors d’exclure les associées et associés du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Ce principe est également applicable aux sociétaires d’une GmbH de droit allemand, dont la position est semblable à celle prévue en droit suisse.
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Art. 27g et 27h OPP2
Le TF examine les conséquences d’une amélioration de la situation financière d’une caisse de pensions (publique – in casu, la caisse de pensions du canton de Zurich) entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le transfert des prestations à la nouvelle institution de prévoyance de l’employeur sortant, en l’occurrence une commune. Le TF rappelle qu’un employeur a le droit de contester le plan de répartition, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP. En revanche, dans le cas particulier et contrairement à l’avis du TAF, il nie le droit de la commune de réclamer une adaptation des fonds libres, provisions et réserves de fluctuation de valeurs à transférer. Premièrement, aucun intérêt moratoire n’est dû sur ces montants entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le paiement effectif à la nouvelle institution de prévoyance. Deuxièmement, si en principe une modification du degré de couverture entraîne une adaptation des montants à transférer, cela ne peut être admis dans le cas d’espèce, dès lors que les prestations de sortie ont été versées à 100% aux assurés sortants, compte tenu de l’engagement conventionnel pris par la commune sortante.
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Art. 20 al. 2 LAA ; 33 al. 1 et 2 let. a OLAA ; 35 al. 1 LAI en lien avec 25 LAVS
Le calcul d’une rente complémentaire LAA d’un assuré au bénéfice d’une rente AI entière doit tenir compte de la rente AI pour enfant versée à un enfant majeur qui poursuit une seconde formation, et ce indépendamment du fait qu’il existe ou non une obligation d’entretien au sens du droit civil (consid. 5.2). En effet, en dehors des cas d’exception prévus à l’art. 32 OLAA, le principe de congruence selon l’art. 20 LAA ne s’applique pas en matière de prise en compte des rentes AVS/AI dans le cadre du calcul de la rente complémentaire LAA. Les rentes pour enfant de l’assurance-invalidité ayant des conditions propres et différentes de celles du droit civil, l’existence d’un devoir d’entretien au sens du droit civil n’est pas relevante. De plus, même si la rente pour enfant est versée à un enfant majeur, il ne s’agit pas d’un droit propre de l’enfant, mais bien d’une rente complémentaire liée à un enfant.
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Art. 25 al. 1 et 2 let. a et 32 al. 1 LAMal
Le TF se prononce sur le caractère économique d’un séjour hospitalier d’un montant total de CHF 2’410’744,45 dû à un nombre important de procédures médicales, l’assurance-maladie refusant de payer la part qui lui a été facturée. Le TF affirme que sa jurisprudence n’a jamais fixé de limite absolue à la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins, même dans les ATF 136 V 395 et 142 V 144 invoqués par la recourante. Il précise qu’il n’a jamais considéré la méthode QALY comme déterminante pour estimer une telle limite (consid. 5.4). Par ailleurs, l’économicité ne peut pas être remise en cause au motif que le montant total résultant de nombreuses mesures médicales est globalement contesté (consid. 6.2). Le TF ajoute que l’assurance‑maladie obligatoire a l’obligation illimitée de prendre en charge les mesures thérapeutiques tant que celles-ci satisfont aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, et ce peu importe leur longueur et leur coût. D’ailleurs, il rappelle que l’un des objectifs de la LAMal est précisément de garantir une obligation illimitée de prise en charge pour les soins hospitaliers (consid. 6.3)
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Art. 19 al. 1 LAA
La stabilisation de l’état de santé marquant la fin du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical par l’assurance-accidents ainsi que le départ, cas échéant, du droit à la rente, l’examen de ces différents éléments doit être considéré comme un seul et même objet litigieux.
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Art. 17 al. 1 LACI ; 26 al. 2 OACI ; 39 al. 1 LPGA
Le TF rappelle que la LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l’autorité par voie électronique, de sorte que les actes de procédure tels que l’opposition ou le recours ne sont pas admis à être transmis sous cette forme. Tel n’est pas le cas pour le formulaire des preuves de recherches d’emploi dans l’assurance-chômage. Celui-ci n’est soumis à aucune forme particulière et ne constitue pas un acte de procédure, mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit. Par conséquent, son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible. Cependant, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, il appartient à l’expéditeur d’un e-mail de requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique. A défaut de suivre ces précautions, c’est à l’expéditeur d’assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (consid. 3.2), que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Dans le cas d’espèce, cette preuve est notamment nécessaire pour justifier la remise à l’administration en temps opportun des recherches d’emploi (consid. 3.2).
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Art. 29septies al. 1 LAVS
Il ressort d’une interprétation téléologique et systématique de l’art. 29septies al. 1 LAVS qu’aucune bonification pour tâche d’assistance ne peut en principe être accordée pour la prise en charge d’un proche parent résidant dans un établissement médico-social. Les soins nécessaires y sont en effet prodigués par le personnel de l’établissement, et les proches ne sont appelés à y intervenir que très exceptionnellement, dans les cas les plus graves.
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Art. 73 aLAI ; 32 LSu
En leur qualité de lex specialis et de lex posteriori, les dispositions transitoires du 6 octobre 2006 relatives à la modification de la LAI priment l’art. 32 LSu. Ainsi, le droit au remboursement des subventions accordées sur la base de l’art. 73 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, se prescrit par cinq ans, et non par dix ans.
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Art. 35 al. 4 LAI ; 71ter al. 2 RAVS
La rente pour enfant de l’assurance-invalidité perçue par un parent débiteur d’une contribution d’entretien doit en principe revenir à l’enfant. En cas de versement rétroactif de la rente pour enfant, le parent titulaire du droit à la rente ne peut exiger le versement en ses mains que jusqu’à concurrence de la contribution qu’il a fournie sur la base d’un contrat ou d’une décision judiciaire, à l’exclusion des contributions à bien plaire.
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Art. 56 LPP ; 24 ss OFG
Le TF effectue un certain nombre de distinctions entre les sanctions envisageables contre un assuré ayant entraîné un dommage à une caisse de pensions, selon l’art. 56 al. 5 LPP ou sur la base de l’art. 56a al. 1 LPP. Il laisse ouverte la question de savoir si le fonds de garantie pouvait valablement refuser de garantir des prestations à une personne assurée au sein d’une fondation commune ayant enfreint ses obligations, sur la base de l’art. 56 al. 5 LPP. Les juges fédéraux précisent qu’il n’était dans tous les cas pas possible de limiter le droit aux prestations d’un assuré sur la base de cette dernière disposition si la violation provenait de tierces personnes. Quoi qu’il en soit, le fonds de garantie ne peut invoquer l’art. 56 al. 5 LPP pour refuser une garantie de prestations à des survivants d’un assuré ayant causé un dommage à l’institution de prévoyance ou commis un abus, les droits pour survivants de la prévoyance professionnelle étant indépendants du droit des successions.
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Art. 4bis et 26bis al. 1 LAI ; 39 et 41 LAMal
Selon l’art. 14bis LAI, les frais des traitements stationnaires dans le cadre des mesures médicales de l’AI au sens de l’art. 14 al. 1 et 2 LAI sont pris en charge à hauteur de 80% par l’assurance et de 20% par le canton de résidence de l’assuré, lorsqu’ils sont dispensés dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal. Un hôpital est admis selon l’art. 39 précité s’il figure entre autres sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats. Le renvoi de l’art. 14bis LAI correspond aussi à l’exigence, prévue par la disposition de la LAMal, d’un hôpital (répertorié) disposant d’un mandat de prestations pour le traitement en cause. C’est donc à bon droit que, en l’espèce, le canton de Zurich refuse de participer à hauteur de 20% pour les frais occasionnés par un séjour dans un hôpital pour un traitement orthodontique dans le cadre du traitement d’une infirmité congénitale, au motif que la clinique ne figure pas sur sa liste hospitalière. Est laissée ouverte la question de savoir s’il doit s’agir d’un hôpital répertorié par le canton de résidence de l’assuré et auquel un mandat a été attribué pour le traitement dispensé, ou s’il suffit que l’hôpital figure sur la liste hospitalière d’un canton en Suisse pour le mandat de soins concerné.
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Art. 20a LPP
Le TF juge que la règle prévue à l’art. 20a LPP, selon laquelle, pour avoir droit à une prestation de survivant, il devait y avoir une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, est impérative. Une institution de prévoyance ne peut donc pas valablement introduire dans son règlement de prévoyance une durée de « communauté de vie ininterrompue » inférieure au minimum légal de cinq ans.
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Art. 58 al. 2 LPGA
En présence d’une personne assurée ou d’une autre partie domiciliée à l’étranger, le tribunal compétent à raison du lieu est celui du canton du dernier domicile en Suisse ou du siège du dernier employeur en Suisse. Il existe toutefois un for alternatif au lieu de la succursale du dernier employeur en Suisse lorsque celle-ci présente un lien prépondérant avec le litige, soit en particulier lorsque la personne assurée y a travaillé, que le salaire et les cotisations sociales aient été versés par l’administration centrale de la société ou par l’administration de la succursale. Cette solution est conforme au but de l’art. 58 LPGA, qui vise à favoriser l’accès à la justice.
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Art. 7 al. 1 let. c et d LAFam
Une convention de divorce claire et effectivement appliquée prévoyant qu’un couple divorcé partage alternativement la garde des enfants pour un temps égal fait obstacle à l’application de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam pour la détermination du droit aux allocations familiales. Il convient alors, en application de la let. d, de tenir compte du domicile effectif de l’enfant, soit le lieu avec lequel celui-ci entretient les rapports les plus étroits en fonction des circonstances du cas d’espèce telles que le lieu de scolarisation ou des activités extrascolaires. S’il s’avère que le domicile de l’enfant ne se trouve pas en Suisse, le droit aux allocations familiales sera déterminé selon l’art. 7 al. 1 let. e LAFam.
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Art. 64a LAMal
Un assuré en retard dans le paiement de ses primes ne peut pas changer d’assureur-maladie tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal). Par « avoir payé intégralement les primes et les participations aux coûts », il faut comprendre la totalité du montant indiqué dans l’acte de défaut de biens, selon l’art. 64a al. 3 LAMal. Le fait que le canton ait pris en charge 85% de la créance ayant fait l’objet d’un tel acte de poursuite n’est pas déterminant.
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Art. 34 al. 2 LAMal
Après avoir pris en charge une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle (hystérectomie et annexectomie), l’assureur-maladie a refusé la prise en charge des coûts de (re)construction d’un pénis (phalloplastie), en invoquant principalement le fait que l’intervention avait été effectuée dans une clinique spécialisée en Allemagne et non en Suisse. Le TF a admis le recours de l’assurée et renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. A l’appui de leur décision, les juges fédéraux ont rappelé qu’il ne devait être dérogé au principe de la territorialité selon l’art. 34 al. 2 LAMal que dans des circonstances particulières, une interprétation restrictive devant s’imposer. Le fait que seul un nombre limité d’interventions soient pratiquées en Suisse peut être un motif justifiant une exception au principe de territorialité, dès lors que cela engendre un risque pour la santé de l’assuré que l’on ne peut raisonnablement exiger. Pour ce faire, une documentation détaillée doit toutefois être fournie ce qui, en l’espèce, faisait défaut.
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Art. 53d LPP ; 48e OPP2
La constitution d’une provision en cas de liquidation partielle est en priorité un moyen comptable servant à déterminer le montant des actifs, et celle-ci est en principe justifiée si elle repose sur un fondement objectif. En l’espèce, la constitution d’une première provision visant à compenser le départ de plus d’un tiers des assurés actifs était objectivement justifiée, mais la conversion de cette provision deux ans plus tard se fondait sur un élément déclencheur différent, c’est pourquoi une nouvelle liquidation partielle indépendante de la première devait avoir lieu.
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Art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI ; 65 § 1 R (CE) n° 883/2004
Une assurée de nationalité italienne est domiciliée en Italie et travaille en Suisse. Celle-ci, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée allant du 1er mars au 31 octobre 2016, s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. Le département du travail du canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, l’assurée travaille de nouveau à temps partiel pour le même et précédent employeur. Le TF répond à la question de savoir si l’assurée peut être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage en Suisse (consid. 2.3.4). En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la décision U3 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) du 12 juin 2009, l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de ladite disposition et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (consid. 2.4.3 et 2.5.1). L’assurée qui a conclu uniquement des contrats de durée déterminée ne peut se prévaloir du statut de personne au chômage partiel et doit présenter sa demande de prestations à l’Etat de résidence, en l’espèce l’Italie (consid. 2.5).
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Art. 7 al. 2 let. e et 7b al. 1 en lien avec 8a al. 1 LAI ; 17 al. 1 et 21 al. 4 LPGA
Les personnes au bénéfice d’une rente AI disposant de capacités à se réadapter sur le marché du travail n’ont pas que le droit, mais également l’obligation de participer activement aux mesures de nouvelle réadaptation raisonnablement exigibles (consid. 4.3.1), et ce même en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, par exemple lorsque l’état de santé de l’assuré demeure inchangé. Pour la mise en œuvre de telles mesures, on ne tient pas compte de la capacité subjective à se réadapter du bénéficiaire de la rente (consid. 4.3.3). Ainsi, le TF estime que c’est à juste titre que l’office AI du canton d’Uri a supprimé le droit à la rente entière d’une assurée qui avait interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, et ne l’avait pas reprise malgré une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion (art. 21 al. 4 LPGA). La jurisprudence établie en matière d’exigibilité des mesures de réadaptation, notamment en cas d’âge avancé de l’assuré, est jugée transposable aux faits de la cause (consid. 5.3.1). De plus, c’est à l’assuré de prouver l’inexigibilité de la mesure (consid. 5.3.1). En l’espèce, ni l’âge avancé de l’assurée (57 ans au moment de l’expertise concluant à une capacité résiduelle de travail de 80%), ni la durée de la perception de la rente (presque 20 ans) n’ont été jugés suffisants pour rendre inexigible la mesure de réadaptation. La question de savoir si le droit à la rente devrait être rétabli dans le cas où l’assurée accepterait ultérieurement de se soumettre aux mesures préconisées est laissée ouverte par le TF (consid. 5.3.3).
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Art. 29 et 64 al. 7 LAMal
Les frais occasionnés par une grossesse pathologique, par opposition à une grossesse à risque, ne constituent pas des prestations spécifiques de maternité, mais des frais de maladie qui ne sont exemptés de l’obligation de participer aux coûts que dès la 13e semaine de grossesse, ceci également après la modification de l’art. 64 al. 7 LAMal au 1er mars 2014. Une grossesse extra-utérine doit être considérée comme pathologique, car la complication est déjà réalisée et ne constitue plus un simple risque.
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Art. 9 al. 2 LACI ; 40b OACI
Lorsque le gain assuré est recalc9 :ulé rétroactivement à la suite d’une atteinte à la santé, le nouvel examen s’étend également au délai d’attente (art. 18 LACI) et au montant de l’indemnité journalière (art. 22 LACI). La directive du SECO selon laquelle le délai d’attente n’est pas affecté par l’adaptation du gain assuré avec effet rétroactif est contraire au droit fédéral. En cas d’incapacité de travail donnant lieu à une indemnité journalière complète de l’assurance-accidents, les conditions du droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage ne sont pas remplies et le délai-cadre d’indemnisation n’est pas ouvert.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 62 al. 1 LPP
Dans le cadre du contrôle abstrait d’une loi cantonale, les dispositions litigieuses ne doivent être annulées que si aucune interprétation conforme au droit supérieur n’est possible. En l’espèce, la disposition de la loi sur la caisse de pensions du canton de Soleure prévoyant la dissolution du fonds destiné à l’adaptation des rentes au renchérissement n’est pas contraire au droit fédéral, et l’utilisation des moyens financiers ainsi libérés ne constitue pas un détournement de fonds de prévoyance si l’adaptation des rentes au renchérissement demeure assurée par un autre biais.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Aline Duruz, Léa Huguenin-Elie
Art. 21 LAI
Deux sœurs atteintes de dystrophie musculaire progressive (ch. 184 annexe OIC), vivant chez leurs parents, demandent diverses mesures visant à adapter le logement familial à leur handicap : s’agissant d’une installation de WC-douches et WC-séchoirs (ch. 14.01 annexe OMAI), le TF rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’elle permette une indépendance totale pour faire sa toilette. Il suffit qu’elle augmente l’autonomie de la personne assurée, même si celle-ci doit quand même recourir à l’aide d’un tiers (cf. 3.5). En revanche, dans la mesure où les assurées n’ont pas démontré qu’il arrivait fréquemment qu’elles doivent utiliser la salle de bain en même temps, ni les conséquences pour l’une des deux de devoir attendre, une seule installation doit être prise en charge par l’AI. S’agissant de travaux de modification du bâtiment permettant l’accès à l’étage supérieur et à la terrasse, le TF rappelle que sous l’angle du droit de substitution, le fait que le projet de construction soit uniquement motivé par le handicap des deux sœurs ne suffit pas. Il faut bien davantage que les aménagements prévus se substituent, concrètement, à un moyen auxiliaire prévu dans l’annexe de l’OMAI (consid. 4.4.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, car l’accès à l’étage supérieur n’a pas pour but de permettre l’accès aux thérapies, ni à un établissement de formation (cf. ch. 13.05 et 14.05 annexe OMAI), et n’obéit pas non plus à un objectif listé au ch. 14.04 (liste exhaustive). Les recourantes invoquent finalement la violation de leur droit au respect de la vie familiale pour justifier leur prétention s’agissant de l’accès à la terrasse. Sans répondre à cette question, le TF interprète le ch. 14.04 annexe OMAI de telle manière qu’il faut admettre que selon les conceptions et habitudes helvétiques habituelles, une terrasse attenante à la pièce de séjour fait partie de l’habitation, de sorte que la suppression du seuil, permettant aux deux enfants d’y accéder librement et de participer à (toute) la vie de la famille, doit être prise en charge par l’AI. C’est d’autant plus vrai que le coût de la mesure est ici très faible (CHF 1’050.-).
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Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 let. f LAVS ; 7 let. h et 23 RAVS
Le TF confirme sa jurisprudence de l’ATF 141 V 634 sur la question de la requalification des dividendes en salaires soumis à l’AVS. Il rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition choisie par la société, à moins qu’il n’existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, ainsi qu’entre le capital propre engagé dans l’entreprise et le dividende (consid. 4.3). Pour déterminer s’il existe une disproportion entre la prestation de travail et le revenu, il convient de faire une comparaison avec le revenu d’autres personnes salariées (Drittvergleich) de la même branche en tenant compte de tous les éléments objectifs et subjectifs influençant le salaire (responsabilités, formation, expérience, etc.), ainsi qu’avec les personnes salariées d’une entreprise exerçant une activité similaire, avec un même niveau de responsabilité, mais n’ayant pas droit à des participations. La qualification juridique, économique ou fiscale de la rémunération litigieuse constitue un indice, mais n’est pas déterminante. S’agissant de la disproportion entre capital et dividende, la présomption qu’un dividende de 10% ou plus est disproportionné selon les directives sur le salaire déterminant (DSD) ne peut être appliquée de manière schématique ; un examen selon les circonstances de l’espèce est nécessaire. Par conséquent, un changement de jurisprudence qui consisterait, d’une part, à tenir compte uniquement de la disproportion entre capital et dividende et, d’autre part, à soumettre de manière générale les dividendes supérieurs à 10% à l’obligation de payer des cotisations ne correspond pas à la volonté du législateur.
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Art. 65d LPP
L’obligation, pour l’employeur, de financer le découvert de son institution de prévoyance ne ressort pas de la loi fédérale, mais du contrat d’affiliation. En l’absence d’une stipulation contraire, la résiliation du contrat d’affiliation ne fait pas cesser son application aux rentiers ; l’employeur reste dès lors lié par l’ancien contrat et ne peut se soustraire à ses obligations d’assainissement, notamment en contrevenant à la clause d’exclusivité.
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Art. 8 al. 1 let. b, 11 al. 1 et 3 et 11a LACI ; 10a et 10h OACI
Le TF examine les différents éléments d’une indemnité de départ versée par l’employeur du recourant, pour déterminer la perte de travail à prendre en considération selon les art. 11 et 11a LACI. Il conclut qu’en l’espèce le bonus prévu dans le plan « Company-Wide Employee Incentive », représente une gratification soumise à aucune obligation de la part de l’employeur, pouvant être modifiée et supprimée à tout moment, et ne conférant par conséquent aucun droit à l’employé. De plus, il précise qu’on ne peut appliquer le critère d’accessoriété à un tel bonus au regard du très haut revenu du recourant. Par ailleurs, les montants correspondant au plan d’intéressement sous la forme de « stock options » (SO) et de « restricted stock units » (RSU) compris dans l’indemnité de départ représentent une gratification discrétionnaire et non une rémunération de base (consid. 5.3.2). Ainsi, le TF confirme que les montants perçus à titre de bonus et sur la base du plan d’intéressement constituent des prestations volontaires de l’employeur couvrant la perte de revenu au sens de l’art. 11a LACI, qui repoussent dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant une période de carence.
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Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 let. d OPP 2
Le revenu hypothétique correspondant à une capacité de travail résiduelle de 10% ne peut en principe être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation. Les emplois permettant un taux d’activité aussi faible sont en effet rares et, lorsqu’ils existent, constituent en général des activités de niche qui ne font pas l’objet d’annonces.
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Art. 28 al. 1 et 42 al. 4 LAI ; 29 al. 1 let. a aLAI
Le TF répond à la question laissée ouverte dans l’ATF 137 V 351 de savoir si le droit à l’allocation pour impotent peut prendre naissance avant l’écoulement d’un délai d’attente d’un an. Cela était possible sous le coup de l’art. 29 al. 1 let. a LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, le TF retient que, tout comme pour le droit à la rente d’invalidité, le droit à une allocation pour impotent ne peut prendre naissance qu’après l’écoulement du délai d’attente d’une année, en application par analogie de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (consid. 6.2). Bien que l’art. 42 al. 4 in fine renvoie à l’art. 29 al. 1 LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas selon l’art. 29 al. 1 LAI.
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Art. 53 al. 1 LPGA ; 19 al. 1 LAA ; 11 OLAA
Il n’y a en principe pas de motif de révision lorsque le fait nouveau ou le nouveau moyen de preuve porte sur un fait dont l’évaluation revêt un caractère discrétionnaire, à moins que cet élément nouveau soit propre à modifier sensiblement la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. En présence d’une rechute ou de séquelles tardives, le moment à partir duquel prend effet l’augmentation de la rente ne peut être déterminé selon les art. 88a al. 1 et 88bis al. 1 RAI que si un traitement visant à améliorer l’état de santé est en cours. En l’absence d’un tel traitement, ou si le traitement n’a pour but que de stabiliser l’état de santé à long terme, le droit à l’augmentation est effectif dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
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Art. 74 OACI
Selon l’article 74 OACI, la caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Cette disposition allège le fardeau de la preuve de l’employé, qui n’a pas à démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence de sa créance. Toutefois, les autres conditions du droit au versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité ne bénéficient pas de cet allègement de preuve. Par conséquent, celles relatives à l’existence d’un rapport de travail en Suisse ou à la survenance d’un cas d’insolvabilité doivent être établies préalablement avec un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 3.3 et 4). Même le salarié rémunéré à l’heure doit démontrer l’existence de rapports de travail au moyen d’un contrat, de décomptes de salaire, de témoignages de collègues de travail, d’extraits de compte AVS, etc. Ce n’est que lorsque l’assuré est parvenu à démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence d’un rapport de travail en Suisse et l’insolvabilité de son employeur que le caractère plausible de la créance est apprécié.
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Art. 14 et 17 al. 2 LPGA ; 21 al. 1 let. c et d LAA
Les prestations pour soins et remboursement des art. 10 à 13 LAA accordées après la fixation de la rente et permettant, selon l’art. 21 let. c et d LAA, respectivement de conserver la capacité résiduelle de gain et d’améliorer ou d’éviter la détérioration de l’état de santé, sont des prestations durables, indépendamment de leur qualification de prestations en nature ou en espèces. Dès lors, il est nécessaire que leur modification substantielle ou leur suppression respectent les conditions de l’art. 17 al. 2 LPGA. Ainsi, un traitement mis en œuvre avant la fixation de la rente ne peut être arrêté si ces conditions ne sont pas remplies. Le TF a expressément laissé ouverte la question de savoir si le traitement médical en tant que prestation en nature (art. 14 LPGA) pouvait relever de l’art. 17 al. 2 LPGA, compris dans la section 2 du chapitre 3 relatif aux prestations en espèces de la LPGA.
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Art. 61 let. d LPGA
Il découle des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) que la procédure conduite devant le tribunal cantonal des assurances place l’intérêt à la réalisation du droit objectif au-dessus de l’intérêt subjectif à la protection juridique. Dès lors, et malgré la formulation potestative de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal doit procéder à la reformatio in pejus d’une décision violant le droit lorsque celle-ci repose sur une situation juridique claire et ne doit pas être renvoyée à l’autorité précédente en raison d’autres carences. A cet égard, il n’est pas nécessaire que la décision soit manifestement incorrecte ou que sa correction revête une importance considérable.
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Art. 123 al. 2 let. a LTF
L’existence d’un motif de révision doit être admise lorsque la décision est essentiellement fondée sur un rapport d’expertise médicale émanant d’une clinique dont l’autorisation d’exploiter a été retirée en raison de manquements au sein de la division responsable de la conduite des expertises. Ces dernières revêtent en effet une importance capitale en droit des assurances sociales, c’est pourquoi la neutralité de l’expert ou de l’experte doit être garantie et une pleine confiance doit pouvoir être placée dans l’institution mandatée.
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Art. 17, 25 et 31 LPGA ; 5 al. 3 et 9 Cst.
Dans le cadre d’une révision de rente opérée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, l’augmentation du revenu d’invalide peut constituer un motif de révision de la rente de l’assuré. En effet, lorsque la révision d’une rente d’invalidité repose sur une circonstance qui n’a pas été communiquée à l’assureur social par la personne assurée en violation de son obligation d’aviser en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité peut être supprimée ou réduite avec effet rétroactif, cela pour autant qu’il n’existe pas une norme spéciale à ce sujet dans la branche d’assurance concernée (consid. 7.3). L’adaptation de la rente s’effectue à partir du moment où l’élément dissimulé a déployé ses effets. Pareille adaptation est possible contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle (art. 17 al. 1 LPGA), car le devoir d’annoncer en matière d’assurances sociales est une concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Par ailleurs, pour le TF, le devoir de collaboration de l’assuré en matière d’assurances sociales est un élément essentiel, dont la violation justifie une sanction. C’est donc à bon droit qu’en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, l’assuré s’est vu réclamer par la SUVA la restitution des rentes versées en trop (CHF 11’069.-).
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Art. 2 al. 1 let. a, 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. c LACI ; 10 LPGA ; 81 et 83 CP
Le TF retient que la notion de travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est étroitement liée à celle de l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts comme la semi-détention, les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, exécutant une peine privative de liberté, ou en exécution d’une mesure prévue par le Code pénal, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS. Ainsi, l’astreinte au travail selon l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative dépendante et la rémunération y relative (art. 83 CP) n’est pas soumise à cotisation à l’assurance-chômage (consid. 6.2). D’ailleurs, l’impossibilité, pendant la détention, d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle de l’art. 14 LACI, qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. C’est donc à juste titre que la rémunération du recourant relative à ses emplois occupés pendant son incarcération n’était pas soumise aux cotisations sociales de l’assurance-chômage. Celui-ci ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, mais bel et bien celles de l’art. 14 al. 1 let. c LACI.
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Art. 39 al. 1 let. e LAMal
Dans cet arrêt concernant le canton de Neuchâtel, le TF confirme qu’une législation cantonale selon laquelle le canton inclut dans sa planification une limitation du volume des prestations en octroyant des mandats de prestations fixant un nombre maximum de cas par année (quotas) pour l’établissement hospitalier concerné, ne contrevient pas au droit fédéral. En revanche, les juges fédéraux jugent que pour pouvoir limiter valablement le volume de certaines prestations dispensées à des patients neuchâtelois par des hôpitaux extra-cantonaux qui ne figurent pas sur la liste hospitalière neuchâteloise, le canton de Neuchâtel aurait dû, au préalable, admettre lesdits établissements sur sa liste. Ce n’est que dans ce cadre qu’il lui aurait été possible de fixer des limitations de quantités de cas d’hospitalisations par l’octroi de mandats de prestations au sens de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal.
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Art. 7 et 7a OPAS
Une femme paraplégique depuis décembre 2015 a été en partie soignée par son époux, à domicile. Depuis le 1er janvier 2017, l’époux a été engagé par un fournisseur de soins à domicile reconnu par le canton, qui a facturé à l’assureur-maladie les soins prodigués. Le TF confirme que les soins de base selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS peuvent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins dès lors qu’ils n’exigent pas de connaissances médicales approfondies. En revanche, le remboursement des examens et traitements prévus à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS ne peut pas être exigé de l’assureur-maladie, dès lors qu’ils supposent une formation minimale dans le domaine des soins (Pflegeausbildung). Les juges fédéraux considèrent qu’il y a lieu d’être prudent lorsque des soins sont fournis par un proche, afin d’éviter le risque d’abus et d’atteinte à la santé. De plus, la distinction prévue à l’art. 7 al. 2 let. b et c OPAS, notamment quant à la hauteur de la rémunération, justifie que seuls les soins de base puissent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins lorsqu’ils sont fournis par des proches, et ce même si les prestations fournies par l’époux selon l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de qualité.
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Art. 14 LFLP
Le TF examine les conséquences d’une réticence (incontestée), dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, sur la prestation de libre passage accumulée auprès d’une ancienne institution de prévoyance et apportée lors de l’entrée dans la nouvelle caisse de pensions, lors du calcul de la rente d’invalidité selon le minimum LPP. En l’espèce, les juges fédéraux, en se fondant sur la règle fixée à l’art. 14 al. 1 LFLP selon laquelle la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé, ont admis le recours interjeté par l’assurée. Une institution de prévoyance, qui s’est régulièrement départie du contrat de prévoyance avec l’assurée en raison d’une réticence, doit néanmoins prendre en compte la totalité de la prestation de sortie (y compris surobligatoire) apportée par la personne assurée pour calculer la rente d’invalidité due selon la LPP. En d’autres termes, la résiliation du contrat de prévoyance signifiée par une institution de prévoyance en raison d’une réticence ne peut porter que sur la prestation de sortie accumulée auprès d’elle, et non sur la prestation de sortie apportée.
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Art. 8 CEDH
Il n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) de faire dépendre l’octroi de prestations à caractère contributif de la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse. Procédant à la pondération des intérêts en présence, la Cour estime que dans la mesure où les prestations à caractère non contributif – en l’espèce une rente extraordinaire et une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité – ne sont pas financées par des cotisations des personnes assurées, l’intérêt public à la réalisation de la solidarité dans les assurances sociales l’emporte sur l’intérêt de la requérante à pouvoir toucher des prestations aux mêmes conditions que les personnes ayant cotisé. Le fait que la requérante n’ait pas pu cotiser pour des motifs indépendants de sa volonté, soit en raison d’un grave handicap l’affectant depuis sa naissance, ne change rien à cette analyse.
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Art. 13 § 2 R (CE) 883/2004 ; 6, 11 et 16 R (CE) 987/2009
Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité indépendante dans deux Etats membres et que sa résidence dans l’un ou l’autre de ces Etats est controversée, il convient d’appliquer par analogie la règle désignant la législation provisoirement applicable à la sécurité sociale des personnes qui travaillent dans deux ou plusieurs Etats membres sans y résider (art. 6 ch. 1 let. c du R [CE] n° 987/2009). Parallèlement, le lieu de résidence est déterminé selon la procédure prévue à l’art. 11 du R (CE) n° 987/2009 afin de désigner la législation définitivement applicable.
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Art. 1a al. 1 et 2 LAA ; 1a OLAA ; 18a LAI
Le TF précise qu’une personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque accident (consid. 2 à 4). Il rappelle, que selon sa jurisprudence constante, la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail. Par ailleurs, il précise que rien ne justifie de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Dans cette même optique, rien ne justifierait de faire une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI), sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA), et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. En l’espèce, l’assuré, en exécutant une mesure de placement, n’effectuait pas une simple activité de complaisance. Au contraire, il exerçait une activité à laquelle l’entreprise qui l’employait trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis, preuve en est l’accident dont il a été victime, aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, selon le TF, on ne saurait conclure que le Message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique concernant le placement à l’essai, entendait exclure de l’assurance-accidents obligatoire les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. De plus, le TF rappelle que les recommandations de la Commission ad hoc des sinistres LAA sont de simples recommandations qui ne lient pas le juge.
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Art. 23 al. 1 LACI
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les primes d’ancienneté ou de fidélité convenues contractuellement et versées régulièrement font partie du gain assuré. La modification des directives du SECO, prévoyant que ces primes sont exclues du salaire déterminant à moins qu’elles ne soient versées à intervalles courts, est contraire au droit fédéral.
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Art. 60 et 106 à 106c aLAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) ; 78 à 78c aOAMal (abrogés à la fin décembre 2015) ; 12 LSAMal
Le TF rappelle que c’est le principe de la légalité qui prévaut dans la LAMal, de sorte que les assureurs ne peuvent établir leurs propres règles que dans les domaines où la loi leur confère expressément une compétence à cet égard (consid. 4.1). En ce qui concerne la question des sources du financement de l’assurance-maladie obligatoire, il retient que le législateur l’a réglementée de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). De ce fait, les assureurs sont tenus de respecter les dispositions spéciales de la LAMal relatives aux moyens de financement (consid. 5.5). Par conséquent, on ne peut déduire de l’ancien art. 60 LAMal (système financier et présentation des comptes) d’autres possibilités de financement que celles déjà prévues par la loi. D’éventuelles règles du droit des sociétés, respectivement de groupes de sociétés, ne peuvent pas y déroger (consid. 5.6). Ainsi, les subventions d’une société mère à sa société fille pour la constitution de ses réserves dans l’assurance-maladie sont interdites (consid. 5.6.1). Par ailleurs, on ne peut rien déduire de l’ancien art. 106a LAMal (contribution des assureurs et de la Confédération pour la correction des primes) ou de la LSAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2016 à propos de l’admissibilité de possibilités supplémentaires de financement, par exemple sous forme d’apports de fonds du domaine de l’assurance complémentaire LCA (consid. 5 à 7). La contribution à la correction des primes étant un devoir des assureurs, elle doit être réglée par leurs propres ressources.
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Art. 53b al. 1 let. c, 53d al. 1 et 65b LPP ; 48 OPP 2
Conformément au principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP, les affiliations d’entreprises ayant un petit nombre d’employés doivent être incluses dans la liquidation partielle d’une institution commune lorsque les contrats d’affiliation de ces dernières ont pris fin pour le même évènement économique qui a conduit à la liquidation partielle. Il en va de même lorsque la dissolution du contrat d’affiliation de l’une de ces entreprises n’imposerait pas, pour elle-même, la liquidation partielle. De plus, la seule référence à des décès non effectifs est trop peu significative et ne saurait justifier la constitution d’une réserve de fluctuation pour le collectif des retraités (réserve technique) d’une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).
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Art. 71b al. 1 OAMal
Malgré sa lettre, l’art. 71b al. 1 OAMal est non seulement applicable aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par Swissmedic ne figurant pas sur la liste des spécialités, mais aussi aux formules magistrales prêtes à l’emploi qui n’ont pas à être autorisées préalablement à leur mise sur le marché, conformément à l’art. 9 al. 1 LPTh. L’autorisation des médicaments par Swissmedic poursuit en effet un objectif de santé publique qui est, dans le cas des préparations magistrales, suffisamment assuré par l’intervention nécessaire
d’un-e médecin et d’un-e pharmacien-ne, tous deux étant au bénéfice d’une formation appropriée et soumis au contrôle des autorités. Il n’y a dès lors pas lieu de faire une interprétation restrictive de la lettre de l’art. 71b OAMal.
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Art. 3 al. 2 et 61 LPGA ; 8 al. 2, 13 al. 1 et 2 LAI ; ch. 383 et 453 Annexe OIC ; ch. 2.1 Annexe 1 OPAS
Le TF affirme que la recourante a incontestablement le droit à des mesures médicales pour traiter sa malformation congénitale. Reste à savoir si la mesure médicale spécifique (greffe allogénique de cellules souches 12/12 MUD et ses mesures de suivi), refusée par l’office AI et le tribunal cantonal, satisfait aux exigences de simplicité, de nécessité et d’adéquation. Selon le TF, l’argument fondé sur le succès du traitement dans un cas particulier ne suffit pas à justifier l’efficacité d’une mesure médicale. Cependant dans le cas des maladies ultra-orphelines, il est reconnu en pratique que la preuve du bénéfice thérapeutique ne peut être fournie que dans une mesure limitée. Par ailleurs, le caractère scientifique, la simplicité et l’adéquation de la mesure spécifique sont essentiellement des questions de fait qui devraient être résolues par une expertise médicale. En l’espèce, la question de savoir si les connaissances médico-scientifiques internationales au sujet de l’utilité thérapeutique et du caractère scientifique de la mesure médicale concernée, mises en œuvre par l’assurance-invalidité pour le traitement d’une maladie rare dans le cadre d’une infirmité congénitale reconnue, sont transposables au traitement, au moyen de la même mesure médicale, d’une maladie étroitement apparentée, mais encore plus rare, est sans réponse. Le tribunal cantonal a ainsi violé le principe d’instruction de l’art. 61 LPGA en s’abstenant de clarifier les faits médicaux. Par ailleurs, il n’est pas clair non plus si des alternatives au traitement étaient disponibles en l’espèce, et, si oui, lesquelles. Par conséquent, un expert médical spécialiste du domaine devrait répondre aux questions restées en suspens sur la base du dossier (consid. 8.6).
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Art. 25a al. 5 LAMal ; 7 al. 2 OPAS
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, au 1er janvier 2011, la contribution de l’assurance obligatoire des soins au financement des soins de longue durée est fixée par le Conseil fédéral, la part restante des coûts devant être supportée par les pouvoirs publics (cantons et/ou communes) et par la personne assurée, la participation de cette dernière étant cependant plafonnée. Les cantons sont compétents pour régler le financement résiduel des soins. Ils jouissent, ce faisant, d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la législation saint-galloise prévoit un plafonnement de la participation cantonale, modalité qui n’est pas interdite par l’art. 25a al. 5 LAMal. Se pose en revanche la question de savoir qui doit supporter les coûts effectifs dépassant ces plafonds. Le TF rappelle que seuls les pouvoirs publics et les EMS entrent en ligne de compte, le surcoût ne pouvant pas être reporté sur la personne assurée, notamment par le biais de taxes de séjour plus élevées. En l’occurrence, compte tenu de la volonté très claire du législateur, c’est aux pouvoirs publics de prendre en charge cette différence, le dépassement systématique des plafonds cantonaux par un EMS ne pouvant servir qu’à des fins de pilotage. Le TF précise encore qu’il n’appartenait pas aux juges cantonaux de mettre en œuvre une expertise, le besoin en soins de la personne assurée étant clairement établi. Si l’on avait voulu mettre en cause le caractère économique de ces prestations, il eût convenu de passer par la voie d’une procédure arbitrale, conformément à l’art. 8a OPAS.
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