4A_233/2023 16.05.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_233/2023
Arrêt du 16 mai 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre civile,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 mars 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20529/2018 ACJC/449/2023).
La Juge présidant:
Vu la demande introduite le 1er septembre 2018 auprès du Tribunal de première instance genevois par A.________ à l'encontre de B.________ aux fins d'obtenir le versement d'un montant supérieur à 2 millions de francs suisses;
Vu la décision du 27 avril 2022 par laquelle le Tribunal de première instance, après diverses péripéties procédurales, a fixé au demandeur un nouveau délai échéant le 20 mai 2022 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr.;
Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, interjeté le 16 mai 2022 par A.________ à l'encontre de ladite décision;
Vu la décision du 16 juin 2022 rejetant ladite demande d'assistance judiciaire, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève le 31 août 2022,
Vu l'arrêt du 31 octobre 2022 au terme duquel le Tribunal fédéral a constaté l'irrecevabilité du recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêt;
Vu l'arrêt du 27 mars 2023 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours cantonal formé le 16 mai 2022 par A.________;
Attendu que la juridiction cantonale a notamment considéré que l'intéressé ne pouvait pas remettre à nouveau en cause l'avance de frais requise en recourant contre la décision lui impartissant un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais réclamée, dès lors que les griefs invoqués par lui avaient déjà été écartés précédemment,
qu'elle a souligné que le montant de l'avance frais requise était conforme à la réglementation cantonale applicable,
qu'elle a, enfin, rappelé que la question de savoir si l'intéressé pouvait s'acquitter de l'avance requise par acomptes avait déjà été examinée et tranchée dans le cadre des précédents recours formés par l'intéressé;
Vu le recours formé le 11 mai 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt du 27 mars 2023, au terme duquel il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que les instances cantonales genevoises agissent conformément aux considérants de l'arrêt que rendra le Tribunal fédéral dans la présente cause;
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3),
qu'il doit en outre indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2),
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours,
que l'intéressé se borne en effet à prendre des conclusions cassatoires, sans jamais soutenir ni démontrer qu'il serait en toutes hypothèses exclu que l'autorité de céans puisse statuer elle-même sur le fond de la cause,
qu'en tout état de cause, le recours s'avère manifestement irrecevable pour un autre motif,
que, selon la jurisprudence, le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5),
que cette condition n'est nullement réalisée en l'occurrence, étant donné que, dans son mémoire, le recourant ne démontre pas, preuves à l'appui, qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise,
que l'argumentation du recourant ne suffit dès lors pas à démontrer qu'il ne possède pas les ressources nécessaires à la fourniture de l'avance de frais requise,
qu'il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que le recourant devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________, à Genève.
Lausanne, le 16 mai 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo